Cassation 14 février 1990
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision de rejet d’une requête tendant à la substitution d’un prénom, la cour d’appel qui décide que le seul usage d’un prénom ne suffit pas à caractériser l’intérêt légitime nécessaire à la modification d’état civil sollicitée, sans rechercher si, eu égard aux circonstances de l’espèce, l’état de fait invoqué n’est pas de nature à constituer pour l’intéressé un intérêt légitime au changement de prénom.
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 févr. 1990, n° 88-13.947, Bull. 1990 I N° 48 p. 35 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-13947 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 I N° 48 p. 35 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 16 mars 1988 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023577 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Massip |
| Avocat général : | Avocat général :M. Charbonnier |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 57, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu qu’El Mahdi X… est né le 14 février 1986 de M. Jean-Louis X…, et de Mme Z…, son épouse ; que le père de l’enfant a présenté une requête au tribunal de grande instance tendant à la substitution du prénom de « Lezrague » à celui de « El Mahdi » en exposant notamment que le prénom de Lezrague choisi par les parents avait été indûment refusé par l’officier de l’état civil et que, comme l’attestaient diverses pièces, l’enfant était connu sous ce prénom depuis sa naissance ;
Attendu que pour rejeter la requête l’arrêt attaqué énonce que le seul usage d’un prénom ne suffit pas à caractériser l’intérêt légitime nécessaire pour que soit prononcée la modification d’état civil sollicitée ;
Attendu qu’en se déterminant par un tel motif d’ordre général sans rechercher si, eu égard aux circonstances de l’espèce, l’état de fait invoqué n’était pas de nature à constituer pour l’intéressé un intérêt légitime au changement de prénom, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mars 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Riom
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Observation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Arme ·
- Avocat ·
- Violence ·
- Interdiction ·
- Emprisonnement
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Amende civile ·
- Expert ·
- Avocat général ·
- Adoption ·
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Trésor public ·
- Cour de cassation
- Atlantique ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Cabinet ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Syndicat mixte ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Aéroport ·
- Cour de cassation ·
- Etablissement public
- Licenciement ·
- Ags ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Frais professionnels ·
- Débiteur ·
- Gestion ·
- Liquidateur
- Radiation ·
- Associé ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Observation ·
- Mandataire ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Vis ·
- Bail ·
- Exploitation ·
- Signature ·
- Usage commercial ·
- Dépositaire ·
- Éviction ·
- Registre du commerce ·
- Restaurant
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Blessure ·
- Compagnie d'assurances ·
- Observation ·
- Emprisonnement ·
- Amende ·
- Sursis ·
- Recevabilité
- Utilisation dans le débat sur la cause du divorce ·
- Divorce, séparation de corps ·
- Enquête sociale ·
- Possibilité ·
- Vie commune ·
- Divorce ·
- Cour de cassation ·
- Rupture ·
- Autorité parentale ·
- Cour d'appel ·
- Fait ·
- Résultat ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Siège ·
- Litige
- Portée responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Violation de l'obligation de vérification ·
- Vérification des anomalies apparentes ·
- Chèque remis à l'encaissement ·
- Obligation de vérification ·
- Obligation de la banque ·
- Remise à l'encaissement ·
- Applications diverses ·
- Anomalies apparentes ·
- Chèque falsifié ·
- Responsabilité ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Chèque ·
- Crédit agricole ·
- Vigilance ·
- Doyen ·
- Obligation ·
- Conseiller ·
- Client ·
- Référendaire ·
- Réponse
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Pourvoi ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Référendaire ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.