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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 30 sept. 2024, n° 24/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. AMA |
Texte intégral
Du 30 septembre 2024
59D
PPP Contentieux général
N° RG 24/01477 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZG43
S.C.I. AMA
C/
[I] [S]
— Expéditions délivrées au défendeur
— FE délivrée à Me Amanda MICHON
Le 30/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
[Adresse 3]
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 30 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.C.I. AMA
[Adresse 4]”
[Localité 2]
représenté par Me Amanda MICHON avocat au Barreau de Villefranche sur Saone
DEFENDERESSE :
Madame [I] [S]
née le 18 Février 1987 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Juin 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing prive signé le 3 mai 2021, la SCI AMA a donné à bail à Madame [I] [S], un box fermé n°7, sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 100 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mai 2024, la SCI AMA a fait assigner Madame [I] [S] devant le tribunal judiciaire de ce siege aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104, 1728 et suivants, 1224, 1227 et 1228 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater que Madame [I] [S] a manqué aux obligations qui lui incombaient en tant que locataire,
— constater et au besoin, prononcer la résiliation du bail à usage d’emplacement de stationnement en vertu de la clause résolutoire y étant insérée,
— en conséquence :
— ordonner l’expulsion de Madame [I] [S] ainsi que celles de tous les occupants de son chef et, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner Madame [I] [S] à lui payer la somme de 1.455,45 €, outre intérêts, pour les loyers arrêtés au 18 avril 2024 et actualisation des sommes dues au jour de l’audience,
— condamner Madame [I] [S] à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, outre les charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’au jour de la reprise effective des lieux,
— condamner Madame [I] [S] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [I] [S] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
A l’audience du 17 juin 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SCI AMA représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 1.684,09 € suivant décompte arrêté au 1er juin 2024.
En défense, Madame [I] [S], bien que régulièrement citée en l’étude, n’a ni comparu ni été représentée.
La decision a été misc en délibéré au 30 septembre 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande principale :
Il ressort des dispositions de l’article 1224 du code civil, que «la resolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexecution suffisamment grave, d’une notification du creancier au débiteur ou d’une decision de justice».
Conformement aux dispositions de l’article 1728 du code civil, «le preneur est tenu de
deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le
bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus».
Le paragraphe 2-4 «Clause résolutoire» du contrat de bail à usage d’emplacement de stationnement signé par les parties prevoit que «le présent contrat sera immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement demeuré infructueux pour : … défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, taxes».
En l’espèce, la SCI AMA justifie avoir fait délivrer, le 18 septembre 2023, à Madame [I] [S], par acte de commissaire de justice, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, d’un montant de 571 €.
Le décompte locatif versé aux débats montre que Madame [I] [S] n’a pas déféré au commandement de payer dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Au contraire, sa dette a augmenté puisqu’elle représente désormais 6 mois de loyers.
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation du bail au 19 octobre 2023.
L’expulsion sera, donc, ordonnée avec si besoin, le concours de la force publique.
Il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération parfaite des locaux, à un montant équivalent au loyer et charges mensuels avec revalorisation telle que prévue au bail. Madame [I] [S] sera condamnée à en payer le montant.
II – Sur l’arriéré locatif :
Il échet de rappeler que l’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est, notamment, tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs il découle de ce qui précède l’obligation pour Madame [I] [S] de régler une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges.
Il résulte, en l’espèce, du bail et du décompte versés aux débats par la SCI AMA, qu’il est dû une somme de 1.613,88 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 1er juin 2024, après déduction de la somme de 70,21 € correspondant au coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, portée au débit du compte au mois de novembre 2023, ne s’agissant pas d’un arriéré locatif.
Madame [I] [S], qui ne comparaît pas, ne justifie pas du paiement de cette dette. Elle sera, en conséquence, condamnée au paiement de cette somme, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Elle sera, en outre, condamnée à payer les indemnités d’occupation courant à compter du mois de juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
III – Sur lesdemandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Madame [I] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire d’un montant de 70,21 €.
Elle sera, également, condamnée à payer à la SCI AMA la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe :
PRONONCE à compter du 19 octobre 2023, la résiliation du contrat de bail à usage d’emplacement de stationnement conclu le 3 mai 2021 entre la SCI AMA et Madame [I] [S] concernant un box fermé n°7 sis [Adresse 6] ;
EN CONSEQUENCE, ORDONNE à Madame [I] [S] de libérer les lieux dans le delai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [I] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux, la SCI AMA pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation, due jusqu’à libération complète des lieux, égale au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (114,32 € par mois à la date de l’audience) ;
CONDAMNE Madame [I] [S] à payer à la SCI AMA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 19 octobre 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [I] [S] à payer à la SCI AMA la somme de 1.613,88 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 1er juin 2024 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SCI AMA du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [S] à payer à la SCI AMA la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoires ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et le Greffier présent.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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