Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2022, 19-16.956, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Gouache Avocats · 19 juillet 2022

Sous réserve que les actes contrefaisants aient démarré pendant la période de protection, une marque expirée permet d'agir en contrefaçon. Une société SYSOFT a déposé trois marques SYSOFT, respectivement en 1987, 2001 et 2013. Les marques déposées en 1987 et en 2001 n'ont pas été renouvelées au terme de la durée de protection, à savoir 10 ans. La même société avait déposé également des noms de domaines « sysoft.fr » et « sysoft.eu » en 2003 et 2006. Une autre marque E-sysoft est déposée en 2009. En 2010, une société E-SYSOFT (par la suite renommé Label agence) est immatriculée. Elle est …

 

Sylvain Chatry · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1er avril 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 janv. 2022, n° 19-16.956
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-16.956
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 11 mars 2019, N° 18/02595
Textes appliqués :
Article 5 du code de procédure civile.

Article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045097605
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00058
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 58 F-D

Pourvoi n° Y 19-16.956

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022

M. [P] [C], domicilié [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° Y 19-16.956 contre l’arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l’opposant à la société Label agence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société E-Sysoft, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [C], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Label agence, après débats en l’audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 2019), la société Sysoft, immatriculée le 9 mars 1987, qui avait notamment une activité de conseil en informatique, de conception et commercialisation de logiciels et matériels informatiques, et qui était gérée par M. [C], a déposé trois marques successives portant sur le signe « Sysoft » :

— la marque verbale française « Sysoft » n° 1408909, déposée le 18 mars 1987 et enregistrée pour désigner des produits et services en classes 9 et 42, cet enregistrement n’ayant pas été renouvelé à l’issue de la période initiale de 10 ans ;

— la marque verbale française « Sysoft » n° 01 3 110 289, déposée le 9 juillet 2001 et enregistrée pour désigner des produits et services en classes 9, 35, 36, 38 et 42, cet enregistrement n’ayant pas été renouvelé à l’issue de la période initiale de 10 ans ;

— la marque verbale française « Sysoft » n° 13 4 012 300, déposée le 13 juin 2013 et enregistrée pour désigner des produits et services en classes 9, 35, 36 et 42.

2. Les noms de domaine « sysoft.fr » et « sysoft.eu », réservés respectivement les 25 mars 2003 et 7 juillet 2006, ont été exploités pour diffuser un site internet présentant ces services.

3. Le 19 novembre 2009, a été déposée la marque verbale française « E-Sysoft », enregistrée sous le numéro 09 3 692 408 pour désigner des produits et services en classe 42.

4. La société E-Sysoft, qui a pour activité la création de sites « internet vitrine, E-commerce, réalisation de logos et plaquettes », a été immatriculée le 19 novembre 2010.

5. Le 5 novembre 2014, la société Sysoft a assigné la société E-Sysoft en contrefaçon de la marque « Sysoft » ainsi qu’en concurrence déloyale.

6. En cours d’instance, les marques successives « Sysoft » ont été cédées à M. [C], selon acte de cession du 30 août 2015 enregistré à l’Institut national de la propriété industrielle le 17 septembre 2015, et la société Sysoft a été radiée du registre du commerce et des sociétés après clôture des opérations de liquidation.

7. M. [C] est intervenu volontairement à l’instance, reprenant en son nom l’ensemble des demandes de la société Sysoft et y ajoutant la contrefaçon de chacune des marques ainsi qu’une demande personnelle fondée sur le parasitisme.

8. La société E-Sysoft a soulevé l’irrecevabilité à agir de M. [C] ainsi que l’inopposabilité de la marque n° 01 3 110 289.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et en sa seconde branche en tant que celle-ci vise la marque « Sysoft » n° 1408909, ci-après annexé

9. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

10. M. [C] fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la suppression, dans les conclusions d’appel de la société Label agence, de toute référence à son activité à l’INRIA et à son litige personnel relatif à son appartement et à la condamnation de la société Label agence à lui verser la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts pour propos diffamatoires, alors « que dans ses dernières conclusions d’appel, au titre des articles 7.c. et 7.d., respectivement dénommés "INRIA 1981-affabulations et diffamation de M. [C] par E-Sysoft« et »Sur la condamnation personnelle de M. [C] par le tribunal d’instance de Paris en 2010", M. [C] visait très précisément les passages des conclusions d’appel de la société Label agence qu’il jugeait diffamatoires ; qu’en affirmant le contraire, pour déclarer irrecevables ses demandes, la cour d’appel a dénaturé ses dernières conclusions d’appel et ainsi a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la cour

11. Selon l’article 41, alinéas 4 et 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ne donnent lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Les juges saisis de la cause et statuant sur le fond, peuvent, néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. L’application de ce texte est exclusive de celle de l’article 1382, devenu 1240, du code civil et des dispositions de l’article 24 du code de procédure civile.

12. Il en résulte que les demandes de M. [C] tendant à la suppression dans les conclusions de la société Label agence de toute référence à son activité à l’INRIA et à son litige personnel relatif à un appartement en application des dispositions de l’article 24 du code de procédure civile et à l’allocation de dommages-intérêts en réparation de propos diffamatoires sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, étaient irrecevables.

13. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié.

14. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en tant qu’il vise la marque « Sysoft » n° 01 3 110 289

Enoncé du moyen

15. M. [C] fait grief à l’arrêt attaqué de le déclarer irrecevable à agir en contrefaçon de la marque « Sysoft » déposée le 9 juillet 2001, alors « que l’action en contrefaçon d’une marque est recevable dès lors que les faits argués de contrefaçon ont été commis avant la perte du droit de protection de la marque ; que la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement, lequel produit ses effets pour une période de dix ans à compter de son dépôt, et elle interdit l’usage ou l’imitation de la marque pour des produits ou des services similaires, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public ; qu’en se fondant, pour dire que l’action en contrefaçon de la marque « Sysoft » enregistrée le 9 juillet 2001 était irrecevable, sur la circonstance inopérante tirée de ce qu’à défaut d’avoir été renouvelée, elle n’était plus protégée à la date de délivrance de l’assignation et de l’intervention volontaire de M. [C], et tandis qu’il résultait de ses propres constatations que la société Label agence avait commencé à faire usage du signe incriminé « E-Sysoft » en novembre 2010, soit dans les dix ans du dépôt de la marque et donc de protection de la marque, la cour d’appel a violé les articles L. 712-1, L. 713-1, L. 713-3, L. 716-1 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la cour

Vu l’article L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle :

16. Selon ce texte, la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement, lequel produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans.

17. Pour déclarer M. [C] irrecevable à agir en contrefaçon de la marque n° 01 3 110 289, enregistrée le 9 juillet 2001, l’arrêt retient que l’enregistrement de cette marque n’a pas été renouvelé dix ans après son dépôt, de sorte qu’elle n’était plus protégée lors de la délivrance de l’assignation en justice, le 5 novembre 2014, et a fortiori lors de l’intervention volontaire de M. [C] le 13 octobre 2015.

18. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté, d’un côté, que la société Label agence avait commencé à faire usage du signe incriminé « E-Sysoft » le 19 novembre 2010, donc antérieurement à l’expiration de la validité de la marque n° 01 3 110 289, tombée dans le domaine public et, d’un autre, que le contrat de cession du 30 août 2015 emportait subrogation de M. [C] dans toutes les actions et prétentions du cédant contre la société E-Sysoft concernant la marque, et par conséquent dans l’action en contrefaçon intentée par assignation du 5 novembre 2014, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

19. M. [C] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son action en concurrence déloyale, alors « que l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif sur la marque, peut être fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif ; qu’en déclarant irrecevable l’action en concurrence déloyale formée par M. [C] au motif que ce dernier ne justifiait d’aucun droit sur la dénomination sociale, le nom commercial et les noms de domaine « sysoft.fr » et « sysoft.eu » de la société Sysoft, cependant qu’il ressortait de ses conclusions d’appel que M. [C] avait également fondé son action en concurrence déloyale sur l’usage illicite de la marque « Sysoft », dont il n’était pas contesté qu’il était cessionnaire, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 5 du code de procédure civile :

20. Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

21. Pour déclarer recevable M. [C] en son intervention volontaire s’agissant de l’action en contrefaçon de marque et irrecevable pour le surplus de ses demandes, l’arrêt retient qu’agissant à titre personnel, il ne justifie, en sa seule qualité, d’aucun droit sur la dénomination sociale, le nom commercial et les noms de domaine de la société Sysoft dont la liquidation a été clôturée, de sorte qu’est irrecevable sa demande de concurrence déloyale et parasitaire pour usurpation fautive de la dénomination sociale, du nom commercial et des noms de domaine de la société Sysoft.

22. En statuant ainsi, alors que M. [C] reprochait, en outre, à la société Label agence une concurrence déloyale et des actes parasitaires du fait d’atteintes à « la marque Sysoft » dont il était cessionnaire et de l’utilisation fautive de la dénomination sociale, du nom commercial et des noms de domaine de la société Sysoft, qui l’auraient empêché, à la date de son départ à la retraite, de tirer le fruit de son travail au sein de la société, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

23. M. [C] fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’en se fondant exclusivement sur les extraits du site Whois, pour retenir que M. [C] ne rapportait pas la preuve de ses droits sur les noms de domaines « sysoft.eu » et « sysoft.fr », sans examiner les captations du site [03] qu’il avait également produites en ce sens et desquelles il résultait qu’il était bien propriétaire de ces noms de domaine, la cour les a dénaturées par omission, en violation du principe de l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause :

24. Pour déclarer irrecevable la demande de concurrence déloyale de M. [C], l’arrêt retient qu’il ne justifie d’aucun droit sur les noms de domaine « sysoft.fr » et « sysoft.eu ».

25. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des captations du site [03] que ceux-ci ont été enregistrés à son nom, la cour d’appel a dénaturé, par omission, ces documents clairs et précis.

Sur le même moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

26. M. [C] fait encore le même grief à l’arrêt, alors « qu’en retenant que l’extrait Whois que M. [C] produisait n’indiquait pas que le nom « sysoft.eu » avait été enregistré à son nom tandis que ce document indiquait au contraire que tel était bien le cas, la cour d’appel l’a dénaturé et a ainsi violé le principe de l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause :

27. Pour déclarer irrecevable la demande de concurrence déloyale de M. [C], l’arrêt retient qu’il ne justifie d’aucun droit sur le nom de domaine « sysoft.eu » dans la mesure où l’extrait Whois relatif à ce nom de domaine n’indique nullement qu’il l’avait réservé en son nom.

28. En statuant ainsi, alors qu’il ressort de cet extrait que le nom de domaine « sysoft.eu » a été enregistré par « [P] A. [C] » pour l’organisation du « Cabinet [C] », la cour d’appel a dénaturé ce document clair et précis.

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

29. M. [C] fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en contrefaçon de la marque « Sysoft » n° 131012300 (lire 13 4 012 300), déposée le 13 juin 2013, alors « en toute hypothèse, que même lorsque l’utilisation d’un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne est antérieure à l’enregistrement d’une marque, le titulaire de l’enregistrement peut demander que l’utilisation en soit limitée ou interdite si elle porte atteinte à ses droits ; qu’en se bornant à relever, pour rejeter l’action en contrefaçon de la marque « Sysoft » n° 13401300 (lire n° 13 4 012 300) que la société Label agence avait commencé à utiliser le signe « E-Sysoft » antérieurement à l’enregistrement de la marque, sans rechercher si l’utilisation du signe « E-Sysoft » ne portait pas atteinte aux droits de M. [C] sur la marque « Sysoft » de sorte qu’il convenait d’en interdire l’utilisation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 :

30. Il ressort de ce texte que l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est antérieure à l’enregistrement. Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite.

31. Pour débouter M. [C] de sa demande en contrefaçon de la marque « Sysoft » n° 13 4 012 300, et par conséquent de sa demande d’interdiction, l’arrêt se borne à relever que la société E-Sysoft a fait usage de sa dénomination sociale et de son nom commercial antérieurement à l’enregistrement de la marque opposée.

32. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l’utilisation de la dénomination sociale et du nom commercial « E-Sysoft » ne portait pas atteinte, ainsi qu’il l’alléguait, aux droits de M. [C], titulaire de la marque « Sysoft », la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement en ce qu’il avait déclaré M. [C] irrecevable en sa demande en contrefaçon de la marque n° 01 3 110 289 pour la période du 19 novembre 2010 au 9 juillet 2011 et en concurrence déloyale, pour actes de parasitisme et pour atteintes à « la marque » et aux noms de domaine, en ce qu’il l’avait débouté de sa demande en contrefaçon de la marque n° 13 4 012 300, et en ce qu’il statue sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 12 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Label agence aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Label agence et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. [C].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré M. [C] irrecevable à agir en contrefaçon des marques « Sysoft » déposées les 18 mars 1987 et 9 juillet 2001 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’ « [P] [C] conteste la décision déférée qui l’a dit irrecevable à agir sur le fondement des marques « Sysoft » n° 013110289 et « Sysoft » n° 1408909 ; qu’il prétend que, suite à l’activité continue de la société Sysoft, les dépôts du signe « Sysoft » en 2001 et 2013 sont en réalité des renouvellements de marque et non des dépôts initiaux, que ce signe a été déposé à trois reprises et doit être protégé en tant que tel, d’une part, du fait de son caractère continu, sérieux et notoire, d’autre part, de l’association organique entre lui-même et le terme « Sysoft » ; qu’or, ainsi que le soutient la société Label Agence, le non renouvellement d’une marque est sanctionné par la déchéance du droit, que l’enregistrement successif de marques comportant un élément commun ne confère pas à cet élément une protection excédant celle qui s’attache à chacun de ces enregistrements, qu’un usage sérieux et continu d’un signe ne suffit pas à démontrer la notoriété de la marque et qu’il n’existe pas en droit de critère d’une association organique entre une personne physique et une dénomination ; que force est de constater que [P] [F] [C] est irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement des marques « Sysoft » n° 013110289 et « Sysoft » n° 1408809 qui ne constituent pas une seule marque avec la marque « Sysoft » n° 134012300 déposée le 13 juin 2013 ; qu’en effet, ces signes ont fait l’objet de dépôts distincts, les 18 mars 1987 et 9 juillet 2001, que les enregistrements de ces marques n’ont pas été renouvelés dix ans après leurs dépôts respectifs conformément aux dispositions de l’article R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle, de sorte que ces marques n’étaient plus protégées lors de la délivrance de l’assignation en justice, le 5 novembre 2014, et a fortiori lors de l’intervention volontaire de [P] [F] [C] à la procédure, le 13 octobre 2015 ; que, dans ces circonstances, [P] [F] [C] n’a qualité à agir qu’au titre des prétendues atteintes à la marque « Sysoft » n° 134012300 déposée le 13 juin 2013 » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE « M. [C] est en revanche irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement des marques « Sysoft » n° 013110289 et « Sysoft » n° 1408909 qu’il invoque à tort comme constituant une seule marque avec la marque « Sysoft » n° 134012300, ces signes ayant fait l’objet de dépôts distincts, les 18 mars 1987 et 9 juillet 2001, et les enregistrements de ces marques n’ayant pas été renouvelés dix ans après leurs dépôts respectifs conformément aux dispositions de l’article R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle, de sorte que ces marques n’étaient plus protégées lors de la délivrance de l’assignation en justice, le 5 novembre 2014, et a fortiori lors de l’intervention volontaire de M. [C] à la procédure, le 13 octobre 2015 » ;

1) ALORS QU’ une marque notoirement connue est protégée par le code de la propriété intellectuelle indépendamment de son enregistrement et de son renouvellement ; qu’en se bornant à affirmer, pour déclarer irrecevable l’action en contrefaçon des marques « Sysoft » n° 013110289 et n° 1408909, qu’un usage sérieux et continue d’une marque ne suffit pas à démontrer sa notoriété, sans rechercher si l’ancienneté de la marque « Sysoft », le volume d’affaires réalisé par la société Sysoft et les efforts déployés par M. [C] pour en assurer la publicité n’en faisaient pas des marques notoirement connues d’un large public concerné par les services et les biens commercialisés par la société Sysoft, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle ;

2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l’action en contrefaçon d’une marque est recevable dès lors que les faits argués de contrefaçon ont été commis avant la perte du droit de protection de la marque ; que la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement, lequel produit ses effets pour une période de dix ans à compter de son dépôt, et elle interdit l’usage ou l’imitation de la marque pour des produits ou des services similaires, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public ; qu’en se fondant, pour dire que l’action en contrefaçon de la marque « Sysoft » enregistrée le 9 juillet 2001 était irrecevable, sur la circonstance inopérante tirée de ce qu’à défaut d’avoir été renouvelée, elle n’était plus protégée à la date de délivrance de l’assignation et de l’intervention volontaire de M. [C], et tandis qu’il résultait de ses propres constatations que la société Label Agence avait commencé à faire usage du signe incriminé « E-Sysoft » en novembre 2010, soit dans les dix ans du dépôt de la marque et donc de protection de la marque, la cour d’appel a violé les articles L. 712-1, L. 713-1, L. 713-3, L. 716-1 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré irrecevable l’action en concurrence déloyale formée par M. [C] ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’ « [P] [F] [C] poursuit également l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable à agir en son action en « contrefaçon » de la dénomination sociale de la société Sysoft et en concurrence déloyale ; qu’il prétend être subrogé aux droits et actions de la société Sysoft et continuer à entretenir personnellement les sites « sysoft.eu » et « sysoft.fr » ; qu’or, le tribunal a exactement relevé que l’extrait Whois afférent au nom de domaine « sysoft.fr », mentionne que celui-ci a été réservé par la société Sysoft, M. [C] étant indiqué comme « contact administratif », que l’extrait Whois relatif au nom de domaine « sysoft.eu » n’indique nullement que M. [C] ait réservé ce nom de domaine en son nom ; qu’en tout état de cause, force est de constater que le contrat de cession du 30 août 2015 précité n’emporte subrogation de [P] [F] [C] que « dans toutes les actions et prétentions du cédant contre la société E-Sysoft concernant la marque » de sorte que celui-ci ne justifie d’aucun droit sur la dénomination sociale, le nom commercial et les noms de domaine « sysoft.fr » et « sysoft.eu » de la société Sysoft dont la liquidation a été clôturée ; qu’ainsi, [P] [C] est irrecevable à agir en « contrefaçon » de la dénomination sociale de la société Sysoft, et en concurrence déloyale pour usurpation fautive de la dénomination sociale, du nom commercial et des noms de domaines de la société Sysoft » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE « s’agissant de la recevabilité de M. [C] à agir en contrefaçon de la dénomination sociale de la société Sysoft et en concurrence déloyale et parasitaire pour usurpation fautive de la dénomination sociale, du nom commercial et du nom de domaine de la société Sysoft, il convient de relever que le contrat de cession ci-avant décrit emporte subrogation de M. [C] « dans toutes les actions et prétentions du cédant contre la société E-Sysoft concernant la marque » et non pas une subrogation dans l’ensemble des demandes de la société Sysoft dissoute et liquidée, comme le soutient M. [C] ; qu’en outre, l’assemblée générale extraordinaire de la société Sysoft a voté, le 31 août 2015, la liquidation de ladite société et, le 30 septembre 2015, la clôture de la liquidation, la fin de la mission de M. [C] en sa qualité de liquidateur amiable et la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés ; que l’extrait K-bis de la société Sysoft en date du 10 décembre 2015 mentionne la dissolution de ladite société le 2 septembre 2015 et sa radiation le 12 octobre 2015 ; que selon l’article 1844-8 du code civil : « la dissolution de la société entraîne sa liquidation (…). La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci » ; que M. [C], dont le mandat de liquidateur amiable de la société Sysoft a pris fin lorsque l’assemblée générale des associés de la société Sysoft a constaté la clôture de la liquidation, ne peut plus représenter ladite société ; qu’agissant à titre personnel, il ne justifie, en sa seule qualité, d’aucun droit sur la dénomination sociale, le nom commercial, et les noms de domaine sysoft.fr et sysoft.eu de la société Sysoft dont la liquidation a été clôturée ; qu’il n’allègue ni ne démontre aucune reprise de la dénomination sociale et du nom commercial de la société Sysoft et des noms de domaine sysosft.fr et sysoft.eu ; qu’il invoque, sans l’établir, continuer à exploiter personnellement le nom de domaine sysoft.eu, l’extrait Whois non daté, auquel il renvoie pour en justifier, qui est afférent au nom de domaine sysoft.fr et mentionne que celui-ci a été réservé par la société Sysoft le 25 septembre 2003 jusqu’au 13 mars 2020, M. [C] étant indiqué comme « contact administratif », étant inopérant à établir de telles allégations, et l’extrait Whois afférent au nom de domaine sysoft.eu mentionnant que M. [C] a procédé à l’enregistrement dudit nom de domaine, et non pas qu’il l’a réservé en son nom ; que M. [C], qui ne justifie d’aucun droit sur la dénomination sociale, le nom commercial et les noms de domaines de la société Sysoft, est donc irrecevable à agir en contrefaçon de la dénomination sociale de la société Sysoft et en concurrence déloyale et parasitaire pour usurpation fautive de la dénomination sociale, du nom commercial et des noms de domaines de la société Sysoft » ;

1) ALORS QUE l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif sur la marque, peut être fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif ; qu’en déclarant irrecevable l’action en concurrence déloyale formée par M. [C] au motif que ce dernier ne justifiait d’aucun droit sur la dénomination sociale, le nom commercial et les noms de domaine « sysoft.fr » et « sysoft.eu » de la société Sysoft, cependant qu’il ressortait de ses conclusions d’appel que M. [C] avait également fondé son action en concurrence déloyale sur l’usage illicite de la marque « Sysoft », dont il n’était pas contesté qu’il était cessionnaire, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU’ en se fondant exclusivement sur les extraits du site Whois, pour retenir que M. [C] ne rapportait pas la preuve de ses droits sur les noms de domaines « sysoft.eu » et « sysoft.fr », sans examiner les captations du site [03] qu’ils avaient également produites en ce sens et desquelles il résultait qu’il était bien propriétaire de ces noms de domaine, la cour les a dénaturées par omission, en violation du principe de l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU’ en retenant que l’extrait Whois que M. [C] produisait n’indiquait pas que le nom « sysoft.eu » avait été enregistré à son nom tandis que ce document indiquait au contraire que tel était bien le cas, la cour d’appel l’a dénaturé et a ainsi violé le principe de l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

4) ALORS, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, QUE l’action en concurrence déloyale n’est pas une action attitrée et appartient à toute partie justifiant d’un intérêt légitime à agir ; qu’en déclarant irrecevable l’action en concurrence déloyale formée par M. [C] en ce que ce dernier ne justifiait d’aucun droit sur la dénomination sociale, le nom commercial et les noms de domaine « sysoft.fr » et « sysoft.eu » de la société Sysoft, cependant qu’en sa qualité de fondateur et ancien associé unique de la société Sysoft, il conservait, bien que celle-ci ait été liquidée, un intérêt personnel à agir en contrefaçon à l’encontre de la société Label Agence dès lors que les actes de concurrence déloyale lui avaient fait perdre la chance de valoriser son entreprise dans la perspective d’une éventuelle cession, la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. [C] de sa demande en contrefaçon de la marque « Sysoft » n° 131012300, déposée le 13 juin 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’ « [P] [F] [C], au soutien de son action en contrefaçon de la marque « Sysoft » n° 1340012300 dirigée envers la société Label Agence, anciennement dénommée E-Sysoft, fait valoir que, si la marque contestée « E-Sysoft » a été déposée le 19 novembre 2009 par un dénommé [S] [T] agissant pour le compte de la société E-Sysoft, il n’en subsiste pas moins que cette société exploite cette marque comme nom commercial et site internet ; qu’il résulte de ce qui précède qu'[P] [F] [C] n’est recevable à agir qu’au titre des atteintes portées à la marque « Sysoft » n° 134012300 déposée le 13 juin 2013 ; qu’en droit, l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est antérieure à l’enregistrement ; qu’en l’espèce, sans qu’il soit besoin d’entrer dans le détail de l’argumentation inopérante des parties quant aux circonstances du dépôt de la marque « E-Sysoft », la société E-Sysoft a été immatriculée le 19 novembre 2010, qu’elle a fait usage de cette dénomination sociale et de ce nom commercial dès cette date, soit bien antérieurement à l’enregistrement de la marque opposée le 13 juin 2013 ; que, dans ces circonstances, confirmant le jugement, aucun acte de contrefaçon de marque n’est caractérisé » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE « selon l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée et notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de [Localité 4] pour la protection de la propriété intellectuelle » ; que M. [C] fait valoir que la société E-Sysoft, en violation du droit privatif de la société Sysoft dont il est le cessionnaire, a été immatriculée le 19 novembre 2010 sous la dénomination sociale « E-Sysoft » ; que néanmoins, la marque verbale française « Sysoft » ayant été déposée le 13 juin 2013 et enregistrée sous le numéro 134012300, M. [C] échoue à établir l’antériorité de ce signe par rapport à l’immatriculation de la société E-Sysoft ; qu’il sera, en conséquence, débouté de sa demande en contrefaçon de marque par l’immatriculation de la défenderesse sous la dénomination sociale « Esysoft » » ;

1) ALORS QUE l’enregistrement d’une marque fait obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, même antérieure, si cette utilisation a été faite de mauvaise foi ; qu’en se bornant à relever, pour rejeter l’action en contrefaçon de la marque « Sysoft » n° 13401300 que la société Label Agence avait commencé à utiliser le signe « E-Sysoft » antérieurement à l’enregistrement de la marque, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si ce signe n’avait pas été utilisé de mauvaise foi par la société Label Agence avec la volonté de se placer dans le sillage de la société Sysoft, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 713-3 et L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle ;

2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE, même lorsque l’utilisation d’un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne est antérieure à l’enregistrement d’une marque, le titulaire de l’enregistrement peut demander que l’utilisation en soit limitée ou interdite si elle porte atteinte à ses droits ; qu’en se bornant à relever, pour rejeter l’action en contrefaçon de la marque « Sysoft » n° 13401300 que la société Label Agence avait commencé à utiliser le signe « E-Sysoft » antérieurement à l’enregistrement de la marque, sans rechercher si l’utilisation du signe « E-Sysoft » ne portait pas atteinte aux droits de M. [C] sur la marque « Sysoft » de sorte qu’il convenait d’en interdire l’utilisation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. [C] de ses demandes tendant à la suppression, dans les conclusions d’appel de la société Label Agence, de toute référence à son activité à l’INRIA et à son litige personnel relatif à son appartement et à la condamnation de la société Label Agence à lui verser la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts pour propos diffamatoires ;

AUX MOTIFS QUE « les demandes de [P] [F] [C] tendant, d’une part, à la suppression dans les conclusions de la société Label Agence de toute référence à son activité à l’INRIA et à son litige personnel relatif à un appartement, d’autre part, à l’allocation de dommages et intérêts en réparation de propos diffamatoires ne sont pas recevables faute de désigner précisément les passages incriminés » ;

ALORS QUE, dans ses dernières conclusions d’appel, au titre des articles 7.c. et 7.d., respectivement dénommés « INRIA 1981-affubulations et diffamation de M. [C] par E-Sysoft » et « Sur la condamnation personnelle de M. [C] par le tribunal d’instance de Paris en 2010 », M. [C] visait très précisément les passages des conclusions d’appel de la société Label Agence qu’il jugeait diffamatoires ; qu’en affirmant le contraire, pour déclarer irrecevables ses demandes, la cour d’appel a dénaturé ses dernières conclusions d’appel et ainsi a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2022, 19-16.956, Inédit