Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1990, 90-82.418, Publié au bulletin
CA Toulouse 27 février 1990
>
CASS
Rejet 3 juillet 1990

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du Code de procédure pénale

    La cour a estimé que la mention 'pour le procureur de la République' indique que les réquisitions ont été prises par un substitut, et que la signature, même illisible, identifie l'auteur des réquisitions. Par conséquent, le moyen ne peut être accueilli.

  • Rejeté
    Compétence de la chambre d'accusation et de la cour d'assises

    La cour a confirmé que la chambre d'accusation et la cour d'assises étaient compétentes, que la procédure était régulière et que les faits étaient qualifiés crimes par la loi.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur, Didier X…, conteste l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui l'a renvoyé devant la cour d'assises pour viol avec arme et autres délits. Dans un premier moyen, il invoque la violation des articles 31, 39 et 80 du Code de procédure pénale, arguant que les réquisitoires introductifs étaient signés de manière illisible. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que la mention "pour le procureur de la République" indique que l'acte a été signé par un substitut, conforme au principe d'indivisibilité du ministère public. Le second moyen est jugé sans intérêt, et le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 3 juil. 1990, n° 90-82.418, Bull. crim., 1990 N° 275 p. 697
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-82418
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1990 N° 275 p. 697
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 27 février 1990
Précédents jurisprudentiels : (1°). (1)
Chambre criminelle, 19/02/1829, Bulletin criminel 1829, n° 42, p. 113 (cassation)
Chambre criminelle, 29/06/1917, Bulletin criminel 1917, n° 156, p. 266 (rejet)
Chambre criminelle, 12/02/1927, Bulletin criminel 1927, n° 54, p. 101 (rejet)
Chambre criminelle, 11/07/1973, Bulletin criminel 1973, n° 326, p. 797 (cassation)
(1°). (1)
Chambre criminelle, 19/02/1829, Bulletin criminel 1829, n° 42, p. 113 (cassation)
Chambre criminelle, 29/06/1917, Bulletin criminel 1917, n° 156, p. 266 (rejet)
Chambre criminelle, 12/02/1927, Bulletin criminel 1927, n° 54, p. 101 (rejet)
Chambre criminelle, 11/07/1973, Bulletin criminel 1973, n° 326, p. 797 (cassation)
(1°). (1)
Chambre criminelle, 19/02/1829, Bulletin criminel 1829, n° 42, p. 113 (cassation)
Chambre criminelle, 29/06/1917, Bulletin criminel 1917, n° 156, p. 266 (rejet)
Chambre criminelle, 12/02/1927, Bulletin criminel 1927, n° 54, p. 101 (rejet)
Chambre criminelle, 11/07/1973, Bulletin criminel 1973, n° 326, p. 797 (cassation)
(1°). (1)
Chambre criminelle, 19/02/1829, Bulletin criminel 1829, n° 42, p. 113 (cassation)
Chambre criminelle, 29/06/1917, Bulletin criminel 1917, n° 156, p. 266 (rejet)
Chambre criminelle, 12/02/1927, Bulletin criminel 1927, n° 54, p. 101 (rejet)
Chambre criminelle, 11/07/1973, Bulletin criminel 1973, n° 326, p. 797 (cassation)
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 31, 39, 80
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007063660
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1990, 90-82.418, Publié au bulletin