Rejet 3 juillet 1990
Résumé de la juridiction
Ne saurait encourir aucune critique le réquisitoire introductif portant une signature illisible après la mention " pour le procureur de la République ".
En raison du principe de l’indivisibilité du ministère public, tout substitut du procureur de la République puise dans sa seule qualité, en dehors de toute délégation de pouvoirs, le droit d’accomplir tous les actes rentrant dans l’exercice de l’action publique.
Sa signature, signe personnel lisible ou non, a par elle-même pour effet d’identifier l’auteur du réquisitoire (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 juil. 1990, n° 90-82.418, Bull. crim., 1990 N° 275 p. 697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-82418 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1990 N° 275 p. 697 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 27 février 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007063660 |
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Didier,
contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Toulouse en date du 27 février 1990 qui l’a renvoyé devant la cour d’assises du département de la Haute-Garonne sous l’accusation de viol avec arme, vol avec port d’arme et pour délit connexe d’attentat à la pudeur avec violence.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 31, 39 et 80 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit ;
« en ce que l’arrêt attaqué, qui a renvoyé X… devant la cour d’assises de Haute-Garonne, a omis d’annuler le réquisitoire introductif du 23 avril 1987 (cote D.73), le réquisitoire introductif du 25 avril 1987 (cote D.29) et la procédure subséquente ;
« alors, d’une part, qu’il résulte des principes généraux du droit qu’un acte de procédure doit être signé par le magistrat dont il émane ; que le réquisitoire introductif du 23 avril 1987 dirigé contre X… visant le délit d’attentat à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise, mentionne, in fine, « pour le procureur de la République », au-dessus de la signature illisible et qu’en l’état de ces seules mentions, la Cour de Cassation n’est pas en mesure de s’assurer que cet acte essentiel de la procédure est signé par le procureur de la République ou l’un de ses substituts ;
« alors, d’autre part, que de semblable manière, le réquisitoire introductif du 25 avril 1987 dirigé contre X… visant le crime de viol sous la menace d’une arme mentionne, in fine, » pour le procureur de la République « , au-dessus de la signature illisible et qu’en l’état de ces seules mentions la Cour de Cassation n’est pas davantage en mesure de s’assurer que cet acte essentiel de la procédure est signé par le procureur de la République ou l’un de ses substituts » ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les réquisitoires introductifs des 23 et 25 avril 1987 au vu desquels l’information a été ouverte des chefs de viol avec arme, vol avec port d’arme et pour délit connexe d’attentat à la pudeur avec violence, aient porté une signature illisible après la mention « pour le procureur de la République » ;
Qu’en effet ladite mention indique bien que les réquisitions ont été prises non par le chef du Parquet mais par un de ses substituts lequel, en raison du principe de l’indivisibilité du ministère public, puise dans sa seule qualité, en dehors de toute délégation de pouvoirs, le droit d’accomplir tous les actes rentrant dans l’exercice de l’action publique ; qu’en outre sa signature, signe personnel lisible ou non, a par elle-même pour effet d’identifier l’auteur des réquisitions ;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que la chambre d’accusation était compétente ; qu’il en est de même de la cour d’assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière ; que les faits, objet de l’accusation sont qualifiés crimes par la loi, et que le délit est connexe ;
REJETTE le pourvoi.
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