Cassation 22 mai 1991
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui condamne le tiré de deux lettres de change acceptées à en payer le montant en retenant l’absence de conséquences sur leur validité du caractère forfaitaire du marché dont il n’est pas soutenu qu’elles ont été acceptées par erreur ou que les travaux n’ont pas été faits tout en invitant les parties, avant de statuer sur le surplus de leurs demandes, à fournir un décompte des sommes dues et de celles payées, et à s’expliquer sur leurs différents points de désaccord, sans examiner le bien-fondé de l’exception de défaut de provision opposée par le tireur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 mai 1991, n° 90-10.348, Bull. 1991 IV N° 170 p. 122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-10348 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 IV N° 170 p. 122 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 octobre 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026503 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Peyrat |
| Avocat général : | Avocat général :M. Patin |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Vu l’article 116, alinéa 4 du Code de commerce ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… ayant effectué des travaux pour le compte de la SCI La Sanaga, a, pour en avoir paiement partiel, tiré sur elle deux lettres de change acceptées ; qu’ultérieurement il a assigné la SCI La Sanaga en paiement des sommes qui, selon lui, lui restaient dues comprenant le montant des deux effets impayés ; que, pour s’opposer à cette demande, la SCI La Sanaga a soutenu qu’il s’agissait d’un marché à forfait qui avait été en partie réglé, le solde se compensant avec le montant de la retenue de garantie, le coût de réparation des malfaçons et des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour condamner la SCI La Sanaga à payer à M. X…, à titre de provision, une somme représentant le montant des lettres de change, la cour d’appel retient que le caractère forfaitaire du marché allégué par la SCI La Sanaga est sans conséquence sur la validité des deux lettres de change acceptées, dont il n’est pas soutenu qu’elles ont été acceptées par erreur ou que les travaux n’ont pas été faits ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, tout en invitant les parties, avant de statuer sur le surplus de leurs demandes, à fournir un décompte des sommes dues et de celles payées et à s’expliquer sur leurs différents points de désaccord, sans examiner le bien-fondé de l’exception de défaut de provision opposée par la SCI La Sanaga à la demande de M. X…, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 octobre 1989, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes
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