Infirmation partielle 21 mars 2023
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 oct. 2025, n° 23-15.911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal administratif, 21 mars 2023, N° 21/03046 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484701 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201038 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1038 F-D
Pourvoi n° V 23-15.911
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
L’EHPAD [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-15.911 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Rhône Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l’EHPAD [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Rhône Alpes, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 21 mars 2023), à la suite d’un contrôle portant sur les années 2013 et 2014, l’URSSAF de Rhône-Alpes a adressé à la [3] (la cotisante) deux lettres d’observations, l’une portant sur l’application de la réglementation relative au guichet unique pour les spectacles occasionnels (GUSO) et l’autre retenant plusieurs chefs de redressement de cotisations relevant du régime général, suivie d’une mise en demeure du 25 août 2016. La seconde lettre d’observations n’étant pas parvenue à son destinataire, l’URSSAF a procédé à une nouvelle notification de celle-ci, suivie d’une nouvelle mise en demeure du 9 décembre 2016, annulant et remplaçant la précédente.
2. La cotisante a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa première branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La cotisante fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande d’annulation des opérations de contrôle, alors :
« 1° / que selon l’article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige, à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que d’application stricte, ces dispositions n’autorisent pas les agents de l’URSSAF à établir deux lettres d’observations distinctes au titre d’un même contrôle ; qu’en l’espèce, pour débouter la cotisante de sa demande d’annulation de la procédure de contrôle, l’arrêt retient qu'« ainsi que le rappelle l’URSSAF sur le fondement des articles cités ci-dessus, le recouvrement des cotisations relatives au guichet unique pour le spectacle vivant relève d’un organisme différent des URSSAF, mais celles-ci conservent un pouvoir de contrôle du respect de la réglementation qui concerne ce type de spectacle. Il était donc légitime pour l’URSSAF, à l’issue d’un contrôle portant sur l’ensemble des législations sociales, de procéder à deux lettres d’observations puisque deux organismes de recouvrement différents devaient intervenir. Aucune disposition de l’article R. 243-59 n’interdit cette distinction en fonction des organismes de recouvrement. » ; qu’en se déterminant ainsi, alors même que les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, d’application stricte, n’autorisent pas les agents de l’URSSAF à établir deux lettres d’observations distinctes au titre d’un même contrôle portant sur la vérification de l’ensemble de la législation de sécurité sociale, y compris celle relevant d’autres organismes de recouvrement, la cour d’appel a violé l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que selon l’article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige, à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; qu’en l’espèce, pour débouter la cotisante de sa demande d’annulation de la procédure de contrôle, l’arrêt retient encore que « Par ailleurs, s’agissant de la date de fin de contrôle différente entre les deux lettres, elle visait à assurer la garantie des droits de la cotisante dans le respect des dispositions de l’article R. 243,59, en particulier l’exercice effectif de son droit d’observations au cours d’une période contradictoire suivant la réception de la lettre » ; qu’en se déterminant ainsi, alors même que le souci d’assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense ne saurait justifier que les deux lettres d’observations établies au titre d’un même contrôle mentionnent des dates de fin de contrôle différentes, la cour d’appel a violé derechef l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°/ que si aucun délai n’est fixé pour l’envoi de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement adresse au cotisant à l’issue du contrôle, ce n’est qu’après le retrait de sa décision de redressement dans le délai du recours contentieux que le contrôleur de l’URSSAF peut procéder à une nouvelle notification de ses observations, lorsque la première notification n’a pas été valablement délivrée ; qu’en l’espèce, pour débouter la cotisante de sa demande d’annulation de la procédure de contrôle, l’arrêt retient que « les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’interdisent pas la reprise des opérations de contrôle lorsque, faute de justifier de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, l’URSSAF reprend la procédure de notification de la lettre d’observations pour garantir à la cotisante l’exercice de ses droits, en conformité avec l’article dont elle se prévaut, et en actualisant la date de fin de contrôle pour faire partir un nouveau délai d’échanges et d’observations ( ) En quatrième lieu, la cotisante conteste la possibilité pour l’URSSAF d’annuler la mise en demeure du 25 août 2016 après l’expiration du délai de recours contentieux contre celle-ci. La mise en demeure mentionnait un délai d’un mois pour saisir la commission de recours amiable, qui a été saisie le 23 septembre suivant, l’annulation intervenant le 13 octobre. Mais, dans la mesure où la cotisante avait fait état de l’absence de réception de la lettre d’observations ne se rapportant pas au GUSO, l’URSSAF était bien en droit de la notifier à nouveau, tout en actualisant les dates afin de, comme déjà mentionné, faire
bénéficier à la cotisante des garanties de l’échange contradictoire prévu par l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale. La cotisante n’a donc pas été privée de ses droits, puisqu’elle a pu saisir la commission de recours amiable sur la mise en demeure irrégulière, et bénéficier d’un temps d’échanges contradictoires avant la reprise de la procédure de recouvrement, aucun caractère définitif ne pouvant être accordé à la précédente mise en demeure, aucune disposition n’interdisant une nouvelle tentative de recouvrement sous réserve des délais de prescription. » ; qu’en
statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle constatait que la mise en demeure du 25 août 2016 avait été annulée par l’URSSAF le 13 octobre 2016, soit à l’expiration du délai de recours contentieux, de sorte qu’une nouvelle lettre d’observations ne pouvait être communiquée à la cotisante, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
5. Les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à la cotisante à l’issue du contrôle, en application de l’alinéa 5 de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, peuvent lui être adressées par lettres distinctes, notamment lorsque l’organisme ayant effectué le contrôle n’est pas celui chargé du recouvrement.
6. Ces lettres d’observations, qui se rapportent à des causes distinctes de redressement, peuvent indiquer des dates différentes de fin de contrôle.
7. Aucun délai n’étant fixé pour l’envoi de la lettre d’observations, l’URSSAF peut valablement procéder à une nouvelle notification de celle-ci, après une première tentative infructueuse de notification et l’annulation de sa décision initiale de redressement, pour régulariser la procédure.
8. Après avoir énoncé que le recouvrement des cotisations relatives au guichet unique pour le spectacle vivant relève d’un organisme différent des URSSAF qui conservent un pouvoir de contrôle de la réglementation qui concerne ce type de spectacle, l’arrêt retient qu’il est légitime de procéder à l’envoi de deux lettres d’observations puisque deux organismes différents doivent intervenir et que s’agissant de la date de fin de contrôle différente entre les deux lettres, elle vise à assurer la garantie des droits de la cotisante, dans le respect des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, et en particulier l’exercice effectif de son droit d’observations au cours d’une période contradictoire suivant la réception de la lettre d’observations ayant annulé et remplacé la précédente.
9. Il ajoute que les dispositions de l’article R. 243-59 n’interdisent pas la reprise des opérations de contrôle pour garantir à la cotisante l’exercice de ses droits.
10. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que les opérations de contrôle étaient régulières.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
12. La cotisante fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 9 décembre 2016, alors « qu’en vertu du principe de non-rétroactivité, hormis le cas de fraude, les décisions prises par les organismes de recouvrement s’imposent à ces derniers et ils ne peuvent les annuler après expiration des délais de recours contentieux ; qu’en déboutant la cotisante de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 9 décembre 2016, alors qu’elle constatait que la mise en demeure initiale du 25 août 2016 avait été annulée par l’URSSAF le 13 octobre 2016, soit à l’expiration du délai de recours contentieux, de sorte que l’URSSAF ne pouvait régulièrement émettre une nouvelle mise en demeure pour recouvrer la même créance, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe susvisé, ensemble l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
13. Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités faisant l’objet d’un redressement ne peut intervenir avant la fin du délai de trente jours laissé à l’employeur pour répondre aux observations de l’URSSAF, ni avant que l’inspecteur n’ait répondu à d’éventuelles observations de l’employeur intervenues dans ce délai. Ces dispositions constituent une formalité substantielle qui a pour but de donner un caractère contradictoire au contrôle et de sauvegarder les droits de la défense.
14. Il en résulte que lorsque les observations de l’inspecteur du recouvrement n’ont pas pu être valablement notifiées à la cotisante, obligeant l’URSSAF à annuler la mise en demeure initiale pour régulariser la procédure, cette nullité, qui affecte seulement la mise en recouvrement sans atteindre les opérations de contrôle, ne fait pas obstacle à ce que, pour recouvrer la même créance, une mise en demeure soit de nouveau délivrée à la cotisante.
15. L’arrêt relève que, dans la mesure où la cotisante avait fait état de l’absence de réception de la lettre d’observations, l’URSSAF était bien en droit de la notifier à nouveau et retient qu’aucun caractère définitif ne pouvant être accordé à la précédente mise en demeure, aucune disposition n’interdisait une nouvelle tentative de recouvrement sous réserve des délais de prescription.
16. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a décidé à bon droit que la mise en demeure du 9 décembre 2016 était régulière et que les redressements litigieux n’encouraient pas la nullité.
17. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [3] et la condamne à payer à l’URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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