Rejet 8 janvier 1991
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 8 janv. 1991, n° 88-16.808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-16.808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 10 mai 1988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007100459 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Inter-courtage Bayonne Incosa, société anonyme dont le siège social est … (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d’un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d’appel de Pau (2e chambre), au profit de la Coopérative agricole de la région d’Issoudun, dont le siège social est … (Indre),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Inter-courtage Bayonne Incosa, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Coopérative agricole de la région d’Issoudun, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! – Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 10 mai 1988), que la société Inter-courtage Bayonne Incosa (société Incosa), courtier professionnel en grains et légumes secs, chargée par la Coopérative agricole de la région d’Issoudun (la Scari) de lui trouver un acheteur pour un lot de lentilles, l’a adressée aux Etablissements Delaleu et a confirmé le marché passé avec ceux-ci aux conditions convenues ; qu’après livraison des marchandises, la Scari a appris qu’antérieurement à la conclusion du contrat, les Etablissements Delaleu avaient cessé d’exister, et avaient été absorbés par la société Sodimex, laquelle avait été par la suite mise en règlement judiciaire ; que la Scari, soutenant que la société Incosa avait commis une faute, a réclamé à cette dernière, à titre de dommages-intérêts, le montant du prix des marchandises demeuré impayé ; Attendu que la société Incosa reproche à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande, alors que, selon le pourvoi, d’une part, en se fondant, pour prononcer la condamnation, sur l’inexistence de l’acquéreur, que n’avait pas invoquée la Scari, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d’autre part, en relevant d’office le moyen tiré de cette
inexistence, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé le principe de la contradiction et l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu’en outre, les sociétés bénéficiaires des apports de sociétés absorbées sont, lorsque cellesci sont dissoutes et n’ont conservé aucun actif, les ayants cause à titre universel de cellesci et, en conséquence, tenues de tout leur passif ; qu’ainsi, en rendant le courtier responsable de la prétendue inexistence du débiteur, la cour d’appel a violé l’article 1844-4 du Code civil ; alors qu’au surplus, la cour d’appel, qui n’a pas déterminé l’étendue exacte des obligations qu’avait assumées le courtier, mais s’est référée à des décisions de justice et « à la doctrine », n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1134 du Code civil ; et alors qu’enfin, dans ses conclusions demeurées sans réponse, la société Incosa avait fait valoir que la Scari, qui avait pris directement contact avec les Etablissements Delaleu pour établir la facture et la domiciliation bancaire, avait le devoir de prendre des renseignements sur la solvabilité de l’acquéreur avant de conclure le marché important dont elle invoquait l’inexécution : qu’ainsi, en s’abstenant de rechercher si la Scari, qui n’avait pas veillé à la défense de ses intérêts, n’avait pas commis une imprudence dont elle devait supporter les conséquences, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la Scari avait indiqué dans ses conclusions d’appel « que les Etablissements Delaleu, qui n’avaient plus d’existence juridique, auraient été repris par la société Sodimex », et que « la faute du courtier a consisté à mettre la coopérative en présence de la société Sodimex, laquelle s’est révélée être insolvable, alors que la coopérative pensait conclure le marché avec la société Delaleu qui a été reprise par Sodimex » ; qu’ainsi la cour d’appel n’a pas modifié l’objet du litige, ni violé le principe du contradictoire en accueillant la demande de dommages-intérêts de la Scari, dès lors que, pour statuer comme elle a fait, elle n’a introduit dans le débat aucun élément de fait dont les parties n’auraient pas été à même de débattre contradictoirement ; Attendu, en deuxième lieu, que l’arrêt a retenu à bon droit qu’il incombait à la société Incosa, en sa qualité de courtier professionnel dont le rôle consiste à mettre le donneur d’ordre en mesure de contracter, de garantir l’identité de l’autre partie ; qu’ayant constaté qu’elle avait proposé à la Scari un acheteur qui n’existait plus, peu important la façon dont il avait disparu et le sort de son patrimoine, la cour d’appel a pu considérer que la société Incosa avait commis une faute et devait réparation du préjudice subi ; Attendu, enfin, que la cour d’appel n’avait pas à répondre à des
conclusions inopérantes, dès lors qu’elles faisaient état d’une imprudence prétendue du client postérieure au moment où il y avait lieu de se placer pour apprécier la responsabilité du courtier ; D’où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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