Cour de cassation, Chambre commerciale, du 8 janvier 1991, 88-16.808, Inédit
CA Pau 10 mai 1988
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CASS
Rejet 8 janvier 1991

Arguments

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  • Rejeté
    Inexistence de l'acquéreur

    La cour a estimé que la coopérative avait bien mentionné l'absence d'existence juridique des Etablissements Delaleu dans ses conclusions, et que la cour d'appel n'avait pas modifié l'objet du litige.

  • Rejeté
    Responsabilité du courtier

    La cour a jugé que le courtier avait une obligation de garantir l'identité de l'autre partie et qu'il avait commis une faute en proposant un acheteur qui n'existait plus.

  • Rejeté
    Imprudence de la coopérative

    La cour a considéré que cette imprudence, si elle existait, était postérieure à la conclusion du contrat et ne pouvait pas être prise en compte pour apprécier la responsabilité du courtier.

Résumé par Doctrine IA

La société Incosa, courtier, a été chargée par la Scari de trouver un acheteur pour des lentilles. Incosa a mis la Scari en relation avec les Établissements Delaleu, mais ces derniers avaient cessé d'exister et avaient été absorbés par la société Sodimex, qui fut ensuite mise en règlement judiciaire. La Scari, n'ayant pas été payée, a réclamé des dommages-intérêts à Incosa pour faute.

Incosa a invoqué plusieurs moyens, notamment que la cour d'appel avait dénaturé le litige en se fondant sur l'inexistence de l'acquéreur, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile. Elle a également argué que la cour d'appel avait violé le principe de la contradiction en soulevant d'office ce moyen sans inviter les parties à débattre, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile. De plus, Incosa a soutenu que la cour d'appel avait violé l'article 1844-4 du Code civil en rendant le courtier responsable de l'inexistence du débiteur, et que la décision n'était pas légalement justifiée au regard de l'article 1134 du Code civil. Enfin, Incosa reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si la Scari n'avait pas commis une imprudence, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

La Cour de cassation a rejeté tous les moyens. Elle a considéré que la Scari avait bien invoqué l'inexistence des Établissements Delaleu et la reprise par Sodimex, sans dénaturer le litige ni violer le principe de la contradiction. La Cour a rappelé qu'il incombait au courtier professionnel de garantir l'identité de l'autre partie, et qu'en proposant un acheteur inexistant, Incosa avait commis une faute. Les conclusions relatives à l'imprudence du client ont été jugées inopérantes car postérieures à l'appréciation de la responsabilité du courtier.

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Commentaire1

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1L’intermédiaire commercial doit tirer les conséquences des mises en relation précédemment effectuées
CMS Francis Lefebvre · 24 décembre 2015
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 janv. 1991, n° 88-16.808
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-16.808
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 10 mai 1988
Textes appliqués :
Code civil 1134
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007100459
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Sur les parties

Texte intégral

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