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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, mise a disposition cont., 20 juin 2017, n° 2016009102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2016009102 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2016009102
JUGEMENT DU 270 Juin 201}
ENTRE : LA SARL EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLICITAIRE, COPRIM PLAN, […]
VALLAURIS. Représentée par Maître GONSSE, Avocat à NANTES CASE PALAIS @ Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition ;
ET : la SARL DECLIC, 19B route de l’Orionnière […].
Défaillante.
| Défenderesse à l’injonction de payer,
Demanderesse à l’opposition ;
N°232. |
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Bruno FRUCHARD Président de Chambre, Pierre TIERS, Patrick LE GUILLOU DE PENANROS Juges avec l’assistance de Maître Margaux MAUSSION, Greffière ;
Qu’en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement
@ serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe ce jour ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Mai 2017
JUGEMENT : réputé contradictoire
RG 2016009102 Page 1
RG 2016009102 Page 2 AZ /
À la date du vingt-six février deux mil seize la SARL EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLICITAIRE a déposé une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la SARL DECLIC le paiement de
Principal 1.483,20 €, clause pénale 15% 222,48 €, lettre de mise en demeure 4,64 €, frais de greffe 39 € ;
Vu l’Ordonnance en date du 1° Mars 2016 portant injonction de payer pour : Principal 1.483,20 €, 4.64 € de frais accessoires, 222,48 € de clause pénale, avec intérêts légaux à compter sur le principal, les dépens, dont les frais de greffe liquidés à 39 € ;
Vu la signification de cette Ordonnance en date du 19 avril 2016 soit dans les six mois de sa date ;
Que la SARL DECLIC a formé opposition le 26 Août 2016 soit dans le délai prévu à l’article 1416 du Code de Procédure Civile ;
Que les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu que par conclusions la SARL EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLICITAIRE fait plaider
I- RAPPEL DES FAITS.
La SARL ECP Coprim Plan est une agence de publicité qui existe depuis janvier 2002 et dont l’activité principale consiste à installer sur un panneau publicitaire d'120 cm x 180 cm (type sucette»), une affiche permettant aux commerçants et artisans de communiquer en ville.
Le 09/04/2014, la SARL ECP COPRIM PLAN et la SARL DECLIC ont conclu un contrat publicitaire N° VA13.152/6.
Après négociation lors de la conclusion du contrat, les parties ont ramené la durée initiale d’engagement à 1 an au lieu des 3 ans initialement prévus. À l’issue de la durée initiale d’engagement le contrat se renouvèle par tacite reconduction.
Ainsi aux conditions particulières il est indiqué dans un encadré au recto du contrat « Contrat Publicitaire Durée 1 an (Voir art 10 au dos) ».
La SARL DECLIC a choisi de réserver 1 encart publicitaire de 50 cm x 50 cm sur une affiche publicitaire mesurant 120 cm x 180 cm, placée sur un panneau à ST PHILBERT DE GRAND LIEU pour un prix annuel HT de 1200.00 €.
RG 2016009102 Page 3 EX /
C’est ainsi que le 09/04/2014, la SARL DECLIC recevait sa facture annuelle d’un montant de 1440.00 € TTC. Cette facture était honorée par l’annonceur.
Le 29/04/2014, Ja SARL DECLIC, validait son Bon à Tirer (BAT) par retour de mail.
Le 17/06/2014, la Société CLEARCHANNEL France (concessionnaire du panneau) confirmait à la SARL ECP COPRIM PLAN la pose au 21/05/2014 de l’affiche sur le panneau.
Le 18/06/2014, La Sté ECP COPRIM PLAN confirmait par écrit à la SARL DECLIC la pose de l’affiche publicitaire.
Le 01/04/2015, la SARL DECLIC recevait sa facture annuelle relative au renouvellement du contrat, pour un montant de 1483.20 € ttc, le prix annuel étant révisé chaque année de 3% conformément à l’art 2 des CGV.
Le 19/02/2015, face au refus de la SARL DECLIC d’honorer ses engagements, la SARL ECP lui adressait une lettre recommandée de mise en demeure de paiement conformément à l’art 8 des CG.
Le 26/02/2016, une requête en injonction de payer était adressée par la SARL ECP COPRIM PLAN au tribunal de commerce de NANTES.
Une ordonnance était rendue le 01/03/2016, elle enjoignait à la SARL DECLIC de régler à la SARL ECP, les sommes suivantes:
— -1483.20 € au titre de la facture impayée du 01/04/2015 -4.64 € au titre des frais accessoires
-222.48 € au titre de la clause pénale
— -39.00 € de dépens
Le 19/04/2016, Maître CALLARD, huissier de justice signifiait l’ordonnance d’injonction de payer.
Le 25/05/2016 le tribunal de commerce de NANTES nous adressait le titre exécutoire.
Le 25/08/2016, la signification n’ayant pas été faite à personne à la première mesure d’exécution la SARL DECLIC formait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
II – DISCUSSION
Le contrat signé par les parties est édité en double exemplaire.
AN
Il se compose d’une unique page, au recto figurent les Conditions particulières et au verso les Conditions générales.
Il est fait mention au recto du contrat, de la présence des Conditions générales au verso: « Contrat de longue conservation d’espace publicitaire Conditions Particulières (Voir Conditions Générales au dos) ».
* SUR LA VALIDITE DU CONTRAT
En application de l’art 1134 du c civ: Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi."
La durée initiale du contrat a été négociée par les parties et ramenée à 1 an au lieu des 3 ans initialement prévus.
Cette durée est indiquée aux conditions particulières: « Contrat Publicitaire Durée 1 an (Voir art 10 au dos) ».
En effet, lors de la conclusion du contrat, les parties ont convenu de réduire initiale d’engagement.
Seule la durée initiale a subi une modification, les autres conditions particulières et générales n’ayant fait l’objet d’aucune autre rectification par les parties.
Le prix annuel a été fixé à 1200.00 € HT hors frais techniques offerts. Rappelons que pour tous contrats supérieurs à 1 an, le prix est augmenté chaque année de 3% conformément à l’art 2.3 des Conditions générales de vente.
Le formalisme du contrat est extrêmement clair et permet une prise de connaissance facile des conditions d’engagement pour l’annonceur.
La présence des conditions générales au verso et rappelé au recto du contrat: « Contrat de longue conservation d’espace publicitaire Conditions particulières (voir Conditions Générales au dos) »
De plus, l’art 10 des CGV relatif aux conditions de
résiliation, quel que soit la durée du contrat, est également rappelé au recto du contrat « (Voir art 10 au dos) ».
CC RG 2016009102 Page 4 TT =
* SUR LA TACITE RECONDUCTION
La tacite reconduction est prévue à l’art 10 des CGV: « Le renouvellement du contrat a lieu après sa durée initiale stipulée aux Conditions Particulières et défini à l’article 9.1 ci-dessus. Le contrat pourra être dénoncé à l’issue de cette durée par chacune des parties par lettre recommandé avec accusé de réception adressée à l’autre partie au moins trois (3) mois avant l’expiration du contrat. À défaut d’une telle dénonciation, le contrat se renouvellera ensuite tacitement par périodes d’une année. »
Cet article est rappelé au recto du contrat, de sorte qu’il constitue une clause de renvoi, claire et précise, aux conditions générales de vente.
Les conditions générales figurent au verso dans une typographie lisible, permettant une prise de connaissance sans difficulté.
Le contrat se compose d’une unique page recto verso, ce qui permet une manipulation simple pour le contractant.
La validité des clauses de renvoi a été confirmée par la jurisprudence.
C’est ainsi, que dans un arrêt (Civ lère du 25/11/1992), la Cour de Cassation a estimé que « le renvoi fait dans les conditions particulières de la police aux conditions générales ne révèle pas un abus de puissance économique de l’assureur et ne lui confère aucun avantage excessif. »
La jurisprudence confirme la validité de ces clauses de renvoi notamment lorsqu’ elles sont mises en valeur dans le contrat et qu’elles renvoient à des conditions générales accessibles et lisibles (TGI Grenoble, 6e ch., 20 mars 2003, UFC 38 cl Mobalpa).
La clause est mentionnée dans l’encadré même où figure la durée initiale rectifiée par les parties, de sorte qu’elle n’a pu échapper au contractant. Cet encadré a été paraphé par les parties qui acceptaient donc le renvoi à l’art 10 des CGV.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 09/04/2014, la SARL DECLIC n’a jamais adressé un quelconque courrier de résiliation par courrier recommandée comme le prévoit les conditions générales de son contrat.
fÉ 3 RG 2016009102 Page 5 EX / (
* SUR LA BONNE EXECUTION DE LA PRESTATION
En ce qui concerne l’exécution de la prestation, La SARL ECP a régulièrement émis un Bon à Tirer conformément à l’art 5 des CGV, validé par Monsieur X Y gérant de la Société.
Le délai de pose prévu par l’art 9.2 des CGV a été respecté par la SARL ECP : « 9.2- Durée d’affichage La durée d’affichage est 6 gale à celle du contrat, néanmoins, elle ne se décompte qu’à partir de la date de pose effective du visuel. Cette date de pose est fonction des délais de fabrication et des contraintes techniques. Elle est prévue au plus tard 90 jours après la signature du dernier contrat devant figurer sur le visuel et en tout état de cause dans un délai maximum de 6 mois suivant la signature du présent contrat. » En l’espèce, le contrat a été signé le 09/04/2014 et la pose effective de l’affiche a eu lieu le 21/05/2014, soit dans le respect du délai imposé par l’art 9.2 des CGV.
C’est dans ces conditions que le tribunal pourra constater que la SARL ECP-COPRIM PLAN a bien respecté ses obligations contractuelles.
[…]
Conformément à l’art 8 des CGV: "8.1 – Les règlements peuvent être effectués par chèque, virement bancaire ou postal ou prélèvement.
8.2 – Les délais et conditions de règlement sont stipulés au recto du présent contrat aux conditions particulières.
8.3 – En cas de défaut de paiement à la date figurant sur la facture, l’annonceur se voit appliquer, de plein droit et sans mise en demeure préalable, un intérêt de retard égal aux taux appliqué par la B.C.E. à son opération de refinancement la plus récente majorée de 7 points conformément aux dispositions des articles L441-3 et L441- 6 du code de commerce.
Le défaut de paiement dans un délai de huit (8) jours suivant mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception entraîne:
— L’exigibilité immédiate de l’ensemble des factures émises, de celles non échues, ainsi que des sommes dues au titre des contrats de longue conservation en cours de facturation et/ou en cours d’affichage.
— La déchéance du terme pour tous délais de paiement accordés à l’annonceur.
D RG 2016009102 Page 6 = /
— La fin des engagements du prestataire envers l’annonceur au titre du présent contrat 8.4 – En cas de recouvrement par voie contentieuse, les sommes dues au prestataire sont majorées de plein droit de 15% à titre de pénalité, hors tous droits et taxe. "
Ainsi, la SARL ECP est fondée à réclamer:
1483.20 € au titre de la facture impayée du 01/04/2015 -4.64 € au titre des frais accessoires
-222.48 € au titre de la clause pénale
-39.00 € de dépens
Qu’elle demande donc de
Vu l’article 1134 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Vu l’art 2, 5, 8, 9 et 10 des Conditions générales de vente, Vu les Conditions particulières de vente.
Constater que le contrat signé entre LA SARL ECP COPRIM PLAN et la SARL DECLIC a valablement été conclu pour une période 1 an renouvelable par année,
Constater que la SARL DECLIC n’a jamais adressé un quelconque courrier de résiliation par lettre recommandée, de sorte qu’il s’est renouvelé pour une année supplémentaire,
Constater que la SARL ECP COPRIM PLAN a exécuté ses obligations contractuelles.
Condamner la SARL DECLIC à verser à la SARL ECP COPRIM PLAN la somme de 1483.20 € au titre de la facture impayée.
Condamner la SARL DECLIC à verser la somme 4.64 € au titre des frais accessoires.
Condamne la SARL DECLIC à verser 500 € sur le fondement de l’art 700 cpc ainsi que les entiers dépens de la procédure d’injonction de payer et ceux de l’instance.
# } RG 2016009102 Page 7 A ,
RG 2016009102 Page 8 a)
Attendu que la SARL DECLIC, bien que convoquée ne comparaît pas ni personne pour elle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Que la SARL EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLICITAIRE -
COPRIM PLAN produit aux débats
— Le contrat publicitaire du 9 avril 2014, prévoyant à l’article 10 des conditions générales de vente, la tacite reconduction ;
— La facture de renouvellement d’un montant de 1.483,20 € TTC ;
— La mise en demeure du 7 juillet 2015 ;
Que le montant réclamé correspond aux stipulations contractuelles ;
Que les documents versés aux débats permettent d’établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il convient en conséquence de condamner la SARL DECLIC à payer à la SARL EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLICITAIRE -- COPRIM PLAN la somme principale de 1.483,20 € au titre de la facture impayée ;
Que la SARL DECLIC sera condamnée à payer à la SARL EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLICITAIRE -- COPRIM PLAN la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que la SARL DECLIC sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer, d’acte d’huissier et frais accessoires pour 4,64 € ;
Que la SARL DECLIC sera condamnée aux frais du jugement à intervenir ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
Condamne la SARL DECLIC à payer à la SARL EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLICITAIRE – COPRIM PLAN la somme principale de 1.483,20 € au titre de la facture impayée ;
il
Condamne la SARL DECLIC à payer à la SARL EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLICITAIRE – COPRIM PLAN la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SARL DECLIC aux dépens qui comprendront, les frais d’injonction de payer, d’acte d’huissier et frais accessoires pour 4.64 € ;
Condamne la SARL DECLIC aux frais du présent jugement, soit 107.59 € toutes taxes comprises ;
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1° mars 2016.
A NANTES, le 20 Juin 2017
Le Greffier, Le Juge, M. ION […]
RG 2016009102 Page 9
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