Rejet 18 novembre 1991
Résumé de la juridiction
° Lorsqu’un acte administratif réglementaire est assorti d’une sanction pénale qu’il est demandé à un tribunal judiciaire de prononcer, les juges ont le devoir, non d’en apprécier l’opportunité, mais de s’assurer, tant en la forme qu’au fond, de sa conformité à la loi (arrêts n°s 1 et 2) (1). ° Si le préfet tient de l’article L. 131-13 du Code des communes et de l’article 34.III de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 le pouvoir de prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté, de la sécurité et de la tranquillité publiques, ces textes ne l’autorisent pas à édicter une interdiction générale et absolue portant atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie en l’absence de circonstances locales précises constituant une menace pour l’ordre public qu’il a mission de préserver.
Ainsi, avant la modification apportée à l’article L. 68 du Code des débits de boissons par l’article 10 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, l’arrêté préfectoral qui interdit, sur l’ensemble du département, la vente de boissons alcoolisées la nuit, dans les stations-service, sans mentionner l’existence de circonstances locales précises de nature à justifier l’atteinte portée à la liberté du commerce, est entaché d’illégalité et ne peut servir de fondement à des poursuites du chef de contravention à l’article R. 26.15° du Code pénal (arrêts n°s 1 et 2) (2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 nov. 1991, n° 91-83.072, Bull. crim., 1991 N° 414 p. 1045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-83072 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1991 N° 414 p. 1045 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 mars 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007065905 |
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— le procureur général près la cour d’appel de Paris,
contre l’arrêt de ladite Cour, 13e chambre correctionnelle, en date du 29 mars 1991, qui a relaxé Eric X… des fins de la poursuite du chef de vente de boissons alcoolisées en dehors des heures légales, contravention à arrêté préfectoral.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la fausse application de la loi du 11 juillet 1979, de la violation des articles L. 131-2 et L. 131-13, alinéa 1er, du Code des communes et 593 du Code de procédure pénale :
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré illégal l’arrêté du préfet de Police du 25 septembre 1989 réglementant la vente d’alcool dans les stations-service et leurs dépendances ;
« au motif que ledit arrêté n’est pas motivé ;
« alors que l’obligation de motiver un acte administratif réglementaire ne peut résulter que d’un texte spécial ; qu’en l’espèce aucune des dispositions sur lesquelles s’est fondé le préfet de Police pour prendre l’arrêté dont s’agit ne lui imposait de motiver cet acte » ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 131-2 et L. 131-13 du Code des communes et de la loi des 16-24 août 1790, fausse application de la loi des 2 et 17 mars 1791, excès de pouvoir :
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré illégal l’arrêté du préfet de Police, fondement de la poursuite ;
« aux motifs qu’il porte atteinte à la liberté du commerce et au principe d’égalité des citoyens devant le règlement ; qu’une mesure de police restrictive de droits ne saurait être générale et abstraite ; qu’il ne résulte pas de l’ensemble des éléments versés à la procédure que ledit arrêté soit fondé sur des troubles réellement constatés qui seraient dus à la vente de boissons alcoolisées, la nuit, dans les stations-service à Paris ni même sur une recrudescence des accidents nocturnes de la circulation dans cette ville ; qu’en outre il n’est nullement démontré que le préfet de Police ait usé de ses pouvoirs généraux pour prévenir la conduite des véhicules sous l’empire d’un état alcoolique ou en état d’ivresse ;
« alors que, d’une part, la liberté du commerce et de l’industrie n’est pas illimitée ; qu’elle peut trouver des limitations dans des mesures que la loi permet à l’Administration de prendre ; que les dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 131-13 du Code des communes attribuent au préfet un pouvoir général en matière de police municipale lui permettant de prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ;
« alors que, d’autre part, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni, d’ailleurs, à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, comme c’est le cas en l’espèce dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit ;
« alors que, enfin, il n’appartient pas au juge pénal d’apprécier l’opportunité ou l’utilité d’un acte administratif » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que par arrêté du 25 septembre 1989 le préfet de Police de Paris a interdit, sur le territoire de cette ville, la vente de boissons alcoolisées dans les stations-service et leurs dépendances entre 22 heures et 7 heures ; qu’Eric X…, gérant d’une station-service, a été poursuivi pour vente de boissons alcoolisées en contravention audit arrêté ; que par jugement, frappé d’appel par le procureur général, le tribunal de police a déclaré illégal l’arrêté précité et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, les juges du second degré relèvent que l’interdiction édictée par le préfet a eu pour effet de limiter la liberté du commerce reconnue par l’article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791, et de rompre l’égalité entre les citoyens ; qu’ils observent que la restriction apportée n’est justifiée par aucune considération tirée de la situation de fait locale, telle l’existence de troubles qui seraient dus à la vente de boissons alcoolisées la nuit dans les stations-service, ou la recrudescence des accidents nocturnes de la circulation qui résulteraient de la conduite des véhicules sous l’empire d’un état alcoolique ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations la cour d’appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu’en effet, d’une part, lorsqu’un acte administratif est assorti d’une sanction pénale qu’il est demandé à un tribunal de prononcer, les juges ont le devoir non d’en apprécier l’opportunité mais de s’assurer, tant en la forme qu’au fond, de sa conformité à la loi ;
Que, d’autre part, s’il appartient au préfet, en vertu des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 131-13 du Code des communes et de l’article 34.III de la loi du 2 mars 1982, de prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté, de la sécurité et de la tranquillité publiques, ces textes ne l’autorisent pas à édicter une interdiction générale et absolue portant atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie en l’absence de circonstances locales précises constituant une menace pour l’ordre public qu’il a mission de préserver ;
D’où il suit que les moyens ne peuvent qu’être écartés ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 82-213 du 2 mars 1982
- Code des communes
- CODE PENAL
- Loi des 2-17 mars 1791 (décret d'Allarde)
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