Rejet 5 juin 1991
Résumé de la juridiction
Dès lors qu’un arrêt a retenu que le conducteur d’un véhicule avait commis une faute, l’action récursoire contre les héritiers de la victime non conducteur ne peut être fondée que sur la faute ; aussi est inopérant le moyen qui se borne à invoquer contre ceux-ci une responsabilité fondée sur l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 juin 1991, n° 90-12.117, Bull. 1991 II N° 175 p. 95 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-12117 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 II N° 175 p. 95 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 30 novembre 1989 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026937 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Dutheillet-Lamonthézie |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Burgelin |
| Avocat général : | Avocat général :M. Dubois de Prisque |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Riom, 30 novembre 1989), que Mlle X… dont la voiture avait été endommagée lors d’un dérapage, circulait à pied sur une route lorsqu’elle a été heurtée et mortellement blessée par un camion dont la responsabilité pénale du chauffeur, M. Y…, a été définitivement jugée ; qu’après avoir indemnisé les héritiers de Mlle X…, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Puy-de-Dôme (la CRAMA), assureur du camion, estimant que l’accident était pour partie dû à la présence du véhicule de la victime sur la chaussée, a assigné ses héritiers ainsi que leur assureur, les Assurances générales de France, afin que leur responsabilité fût retenue sur le fondement des articles 1382 ou 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré cette demande irrecevable alors que, d’une part, en retenant que l’indemnisation des ayants droit de la victime faisait obstacle à la recevabilité d’un recours fondé sur la responsabilité de celle-ci a raison de sa qualité de gardienne de son véhicule, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors que, d’autre part, en retenant que bénéficiait de l’autorité de la chose jugée la décision d’une juridiction pénale imputant à M. Y… la responsabilité de l’accident, la cour d’appel aurait violé ce même texte, ensemble l’article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt ayant retenu que M. Y… avait commis une faute et une action récursoire ne pouvant être fondée que sur la faute, le moyen qui se borne a invoquer contre les héritiers de Mlle X… une responsabilité fondée sur l’article 1384, alinéa 1er, est dès lors inopérant ; que, par ce motif de droit substitué, l’arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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