Cassation 4 avril 1991
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 1742 du Code civil que la dissolution d’une association n’entraîne pas de plein droit la résiliation du bail qui lui a été consenti.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 avr. 1991, n° 89-15.856, Bull. 1991 I N° 111 p. 75 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-15856 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 I N° 111 p. 75 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 1988 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026395 |
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Texte intégral
.
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 1742 du Code civil ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que la dissolution d’une association n’entraîne pas de plein droit la résiliation du bail qui lui a été consenti ;
Attendu que les époux Claude Z… Marthe A… ont donné à bail leur villa à la Fédération des professions médicales (la fédération) à compter du 1er janvier 1983 pour une durée de 6 ans ; qu’ayant été avisés le 13 décembre 1983 par la préfecture de police de Paris que la fédération – association régie par la loi du 1er juillet 1901- avait procédé à la déclaration de sa dissolution le 21 juillet 1983, ils ont, le 28 mai 1985, fait sommation à M. de X…, trésorier de la fédération, qui occupait la maison, de libérer les locaux loués ; que, par acte du 14 juin 1985, la fédération a assigné les époux Y… pour « voir confirmer le bail » liant les parties ;
Attendu que, pour faire droit à la demande des époux Y… en résiliation du contrat de bail, l’arrêt attaqué énonce qu’en droit, le bail consenti à une association régulièrement constituée ne peut recevoir application si l’association est dissoute ; qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 novembre 1988, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes
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