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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 4 déc. 2017, n° 2016F00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2016F00072 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 4 DÉCEMBRE 2017 – N° À – 1% Chambre -
N° RG : 2016F00072
Société JOANNE SAS
C/
Société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED Société WELLHO INTERNATIONAL GROUP LIMITED
DEMANDEUR
comparaissant par Maître Nathalie CASTAGNON, Avocat à la Cour, de la SELARL CASTAGNON, société d’Avocats,
DEFENDEURS
comparaissant par Maître M GERY, Avocat au Barreau de PARIS, du Cabinet BOCHAMP AVOCATS, Société d’Avocats, 57 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT – […]
L’affaire a été entendue en audience publique le 19 Juin 2017 par :
— Marc FOUQUET, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du Titulaire,
— Maurice PERENNES, Christian JEANNE, Cyrille DESAIZE, Pierre BALLON, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
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Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc FOUQUET, Juge,
Assisté d’Adrien SAVADOGO), Greffier d’audience,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société JOANNE SAS dont le siège est à CARIGNAN (Gironde) conclut cinq contrats de vente de vins de Bordeaux avec la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED, dont trois datés du 30 mai 2011 et deux du 30 juin 2011. Des échanges de mails – entre la société JOANNE SAS et Madame Z A, assurant un rôle d’intermédiaire avec la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED – ont lieu entre le 30 juin et le 7 juillet 2011 portant sur des offres et leurs acceptations, des volumes et des prix relatifs à des vins primeurs 2010.
Plusieurs factures concernant des grands vins de Bordeaux sont établies par la société JOANNE SAS à la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED : une facture pro forma n°PF110301 du 18 mai 2011 pour de 2.129.820,00 €, une facture du 26 mai 2011 de 838.536,00 €, une facture pro forma n°G11 16446 du 13 juillet 2011 de 6.665.784,00 €, une facture pro forma n°PF110798 du 29 juillet 2011 de 703.572,00 €, une facture pro forma n°PF110797 du 29 juillet 2011 de 668.400,00 €, pour une somme totale facturée de 11.006.112,00 €.
Monsieur B C, dirigeant de la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED procède par l’intermédiaire de l’une de ses sociétés au règlement d’une somme de 1.087.847,52 €.
Malgré plusieurs échanges de mails – dans la période du 30 août 2011 au 4 juillet 2013 – entre la société JOANNE SAS et Madame Z A pour la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED, puis des tentatives de règlement amiable en vue d’obtenir l’exécution des contrats, cette dernière reste taisante et n’honore pas la somme restant due sur les contrats pour le montant de 9.918.264,48 € ; la société JOANNE SAS suspend ses livraisons.
Aux dires de la société JOANNE SAS l’acheteur n’ayant jamais « fait suite à aucune proposition de règlement à l’amiable (finit) courant 2015 par (lui) demander qu’elle annule purement et simplement les contrats conclus et cela sans aucun dédommagement ».
Par constat des 2 et 7 octobre 2015, Maître L-M DE X constate la localisation de stocks de vins que la société USA PIILIT JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED dissimule chez le dépositaire GRAND CRU STORAGE. Il ressort des constatations que cette dernière, aux fins de placer ses actifs à l’abri de ses créanciers, a fait modifier le nom du compte sous lequel elle enregistre ses stocks de vins successivement sous les noms de WIN SYSTEM INTERNATIONAL GROUP, puis WELLHO INTERNATIONAL GROUP.
Par ordonnance du 6 septembre 2015, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux autorise la requérante à saisir à titre conservatoire
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entre les mains de l’entrepositaire GRAND CRU STORAGE les stocks de vins de la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED.
Par exploit du 4 décembre 2015, la société JOANNE SAS assigne, les sociétés de droit chinois USA PIILITI JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED et WELLHO INTERNATIONAL GROUP LIMITED, et par conclusions développées à la barre, demande au Tribunal, de :
Vu les anciens articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, Vu les engagements d’achats de vins conclus, Vu le défaut de paiement des achats de vins conclus pour 9.918.264,48 €,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal,
— ordonner à la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED l’exécution forcée de ses engagements au titre desdits contrats, et la condamner par conséquent à lui payer la somme de 9.918.264,48 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— assortir la condamnation d’une astreinte et dire et juger que la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED devra lui régler une somme de 10.000,00 € par jour de retard et jusqu’au complet paiement de la somme restant due, l’astreinte commençant à courir à compter du jour du prononcé du jugement,
— condamner la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED à lui payer la somme arrêtée au 1° janvier 2017 de 288.563,64 € au titre du remboursement des frais d’assurance et de stockage des vins, sauf à parfaire.
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution des ventes de vins impayés aux torts exclusifs de la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED,
— condamner la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED à lui payer une indemnité de 2.015.773,64 € en réparation du préjudice,
— condamner la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED à lui payer la somme arrêtée au 1» janvier 2017 de 288.563,64 € au titre du remboursement des frais d’assurance et de stockage des vins, sauf à parfaire.
Au principal comme au subsidiaire,
— dire et juger que la société de droit chinois WELLHO INTERNATIONAL GROUP LIMITED sera tenue solidairement avec la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED des condamnations prononcées à son encontre sur les stocks de vins saisis suivant procès-verbal de saisie de la SCP DE DEWAERDERE CARBONNIER du 6 novembre 2015,
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— dire et juger que les condamnations porteront un taux d’intérêt légal à compter de la date de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement les sociétés USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED et WELLHO INTERNATIONAL GROUP LIMITED à lui régler la somme de 30.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED et WELLHO INTERNATIONAL GROUP LIMITED aux entiers dépens en ce compris les frais de saisies,
— ordonner l’exécution provisoire et sans caution de la décision à intervenir.
Par conclusions également développées à la barre et en réponse, les sociétés de droit chinois USA PIILIT JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED et WELLHO INTERNATIONAL GROUP LIMITED, demandent au Tribunal, de :
Vu les articles 1134, 1147, 1961 et 1184 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— constater que la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED n’a pas consenti aux commandes de vin dont la société JOANNE SAS sollicite l’exécution forcée,
— constater que la société JOANNE SAS ne justifie pas de la possibilité d’exécuter les commandes dont elle sollicite l’exécution forcée,
En conséquence,
— __ débouter la société JOANNE SAS de sa demande d’exécution forcée des commandes.
A titre subsidiaire,
— dire que la facture pro forma correspondant aux vins primeurs 2010 pour un montant de 6.665.784,00 € doit être écartée du champ contractuel faute d’avoir été confirmée par un « sales contract », et qu’à tout le
moins son montant ne pourra dépasser la somme totale de 3.718.584,00 €,
— ordonner la désignation d’un séquestre judiciaire pour garantir l’exécution réciproque des commandes,
— _ débouter la société JOANNE SAS de sa demande de remboursement de frais,
A titre très subsidiaire,
Le)
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— dire que la résolution judiciaire ne pourra s’appliquer à la commande n°C1101852,
— dire que la société JOANNE SAS ne justifie ni de son prétendu préjudice, ni de sa demande de remboursement de frais,
En conséquence,
— __ débouter la société JOANNE SAS de sa demande d’indemnisation et de remboursement de frais en cas de résolution des commandes,
En tout état de cause,
constater que la société WELLHO INTERNATIONAL GROUP LIMITED est étrangère aux faits de la cause et indépendante de la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED, de sorte qu’elle ne pourra être tenue solidairement des éventuelles condamnations prononcées à l’égard de cette dernière,
condamner la société JOANNE SAS à rembourser à la société USA PIILIT JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED la somme de 249.311,52 € au titre du trop-versé correspondant à la différence entre la facture initiale et la facture rectificative de la commande n°C1101852,
ordonner la livraison sans délai des vins correspondant à la commande n°C1101852 et intégralement réglé par la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP sous astreinte de 10.000,00 € par jour de retard,
condamner la société JOANNE SAS à verser leur payer la somme de 15.000,00 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société JOANNE SAS aux entiers dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
LES MOYENS La société JOANNE SAS fait valoir : Réalité et validité des contrats d’achats de vins
Il est établi que « divers marchés d’achats de vins grands crus sont convenus entre les sociétés » pour une somme totale de 11.006.112,00 € se répartissant en 6.665.784,00 € (pour des vins primeurs millésime 2010) et 4.340.328,00 € (pour des vins livrables), comme en attestent « les différentes factures pro forma, les documents intitulés SALES CONTRACTS (contrats de ventes établis pour organiser les transferts internationaux selon les procédures chinoises), les factures commerciales et les échanges sur les commandes primeurs ». Les ventes sont conclues par l’émission des offres, les commandes de l’acheteur, la confirmation finale du vendeur au moyen de l’édition des factures pro forma et / ou de factures commerciales, et ce en conformité avec les principes généraux du droit sur la formation des contrats et les procédures en usage dans le négoce des vins à Bordeaux. Les contrats d’achats régulièrement formés, n’ont fait l’objet d’aucune contestation par la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED, sauf 4 ans plus tard devant la juridiction de céans pour les besoins de la cause.
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Madame D E, du département financier de la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED, établit une série de SALES CONTRACTS, pour les achats de vins qu’elle « estimait avoir à régler immédiatement », soit les vins disponibles à la livraison immédiate (vins dits livrables) pour les autres vins. C’est encore le service de la société USA PIILIT JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED qui, reprenant ses factures, établit deux autres documents pour les annexer aux SALES CONTRACTS : le « packing list » (liste des vins à livrer) et une édition selon les exigences de la banque avec la facture correspondante. La demanderesse retourne donc les documents dument signés avec son cachet à la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED.
Pour ce qui concerne les vins primeurs commandés, lesquels n’étaient livrables que plusieurs mois après, la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED croyait ne pas avoir à en organiser le règlement immédiatement et n’a pas établi les SALES CONTRACTS s’y référant. C’est ainsi qu’est rappelé à la défenderesse que le prix des vins primeurs était exigible pour moitié dans les 30 jours de la confirmation de la commande et émission de la facture de réservation, soit au 15 juillet 2015 ainsi que c’est la règle en matière de négoce des vins primeurs. Les SALES CONTRACTS édités après coup par la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED au prétexte des procédures bancaires chinoises de paiement ne font que reconfirmer la réalité non contestable des accords passés. Ainsi, aucune rétractation n’est émise, à l’époque des faits en 2011, par la défenderesse ; ce n’est que bien plus tard, en 2015, qu’elle demande l’annulation pure et simple de ses engagements, sans d’ailleurs en contester ni leur existence, ni leur valeur. Mais alors que les transferts de fonds devaient porter sur 11.006.112,00 €, cette dernière ne règle en tout et pour tout que 1.087.847,00 €.
En septembre 2011 des informations inquiétantes émanent de divers autres fournisseurs selon lesquelles la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED était pareillement défaillante, alors qu’elle avait pris d’importants engagements d’achats. Le 26 mars 2015 la Cour d’Appel de Bordeaux condamne lourdement cette dernière, sur des faits identiques, qui permettent de cerner l’attitude surprenante de cet acheteur :
— son dirigeant, Monsieur B C, accompagné de sa collaboratrice Madame Z A (comme étant en charge des achats de vins), viennent plusieurs fois à Bordeaux, notamment durant la campagne des primeurs 2010 au salon VINEXPO,
— ils se rapprochent de négociants pour acquérir d’importants stocks de vins grands crus, primeurs et livrables, avec l’objectif d’en faire un placement financier de long terme.
Contestations des dénégations de la défenderesse Elle indique contester toutes les dénégations de la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED portant sur les preuves des
achats, sur l’absence de qualité de Madame Z F à représenter cette dernière, et ce en produisant les preuves nécessaires.
À
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En ce qui concerne la réalité des achats de vins primeurs et livrables :
Comme en attestent les pièces versées aux débats, les achats de vins ne résultent pas des seules factures pro forma, mais de nombreux échanges épistolaires scellant et attestant les marchés passés : confirmations de commandes, émission et envoi de factures commerciales précédées des factures pro forma, bordereaux d’achats et de courtage des vins. Par ailleurs, le fait que la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED reprenne le détail de ses commandes et des factures correspondantes dans les SALES CONTRACTS et leurs annexes qu’elle a elle-même rédigés pour sa banque confirme le caractère parfaitement consenti de tels achats. On aura compris que cette dernière cherche à alléger sa créance et ses responsabilités en opérant un tri sélectif entre les contrats qui l’engagent et ceux qui ne l’engagent pas. C’est tout aussi contradictoirement que la défenderesse reconnait finalement que sur les différents marchés d’achats de vins, un seul aurait reçu son accord, celui correspondant aux fonds qu’elle avait commencé à libérer. S’agissant de cet accord, qu’elle admet, il n’est pas matérialisé différemment ni par autre chose que ce qui établit la réalité de tous les marchés passés ou conclus pour la somme totale de 11.006.112,00 €.
En ce qui concerne les vins primeurs :
Ils n’ont pas fait l’objet de procédures d’éditions documentaires, par la société USA PTILII JÉPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED, tout simplement parce qu’elle imaginait n’avoir à les régler qu’au jour de la livraison qui est différée pour ce genre de vins : c’est pourquoi, cette dernière ne s’était pas empressée d’organiser les paiements par l’édition documentaire des SALES CONTRACTS et de ses annexes qui, établis postérieurement aux accords passés sur les marchés de vins, ne font que confirmer la réalité des achats ; c’est d’ailleurs en ce sens que la Cour d’Appel de Bordeaux a jugé les pratiques de la défenderesse et des contrats établis en relevant que le fondement des ventes repose sur les factures, les SALES CONTRACTS n’étant qu’une reprise de celles-ci destinés à en faciliter le paiement.
En ce qui concerne le reniement des pouvoirs de Madame J enny A :
Il ressort des preuves rapportées, que Madame Z A a toujours été présentée comme responsable officielle du Département vins de la société USA PIILIT JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED, arborant des cartes de visites officielles, organisant des séjours et rencontres, menant les échanges et les négociations dans l’intérêt de celle-ci, participant aux réunions dégustations et aux choix des vins et à l’ensemble des pourparlers, étant la seule interlocutrice des acteurs de la place (négociants, courtiers, châteaux.…..). Par ailleurs, Madame Z A est associée à hauteur de 25% du capital de la société débitrice au moment des faits et associée dans au moins une filiale chargée des agréments d’importateur de vins : la société SHANGAI HAPPY VALLEY. Plus récemment est apparu un contentieux avec la justice chinoise ayant fini par opposer Monsieur B C, dirigeant de la société USA PIILIT JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED à son ancienne collaboratrice associée, Madame Z A. Enfin, la société USA PIILIT JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED élude le fait que Monsieur B C a apporté son concours dans les marchés passés, lors de visites médiatisées au salon VINEXPO à Bordeaux et notamment avec elle (la société JOANNE SAS).
À
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En ce qui concerne l’absence de toute commission convenue ou réglée à Madame Z A :
Il est faux et vain de prétendre qu’elle aurait versé des commissions à Madame Z A. Ces propos sont des insinuations sans aucune démonstration. Et, à supposer que cela soit vrai, il s’agit d’une affirmation purement anecdotique sans aucun intérêt ni secours pour la société USA PIILIT JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITÉD, puisqu’il s’agit d’une pratique institutionnalisée et courante dans le négoce des vins de Bordeaux (Courtiers).
En ce qui concerne le moyen d’irrecevabilité soulevé :
L’argument tendant à insinuer qu’elle serait dans l’incapacité d’approvisionner les vins est fantaisiste, puisqu’elle est mondialement connue pour être une des toutes premières exportatrices de grands vins de Bordeaux et compte parmi les premiers allocataires majeurs de vins primeurs. L’argument artificiel n’est soulevé que pour tenter de renverser la nature des engagements convenus qui sont que les livraisons ne sont effectuées qu’après le paiement complet des sommes dues. Mieux encore, elle a proposé des garanties bancaires à la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED, mais cela n’a jamais incité la débitrice à honorer ses achats.
Ses demandes au Tribunal
L’ancien article 1384 du code civil prévoit que la partie envers laquelle le contrat n’a pas été exécuté a le choix, soit de demander l’exécution forcée du contrat, soit d’en solliciter la résolution.
Dans son acte introductif d’instance elle sollicite la condamnation de la société USA PIILIT JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED à l’exécution forcée des contrats de vente impliquant le paiement du prix restant dû pour la somme de 9.918.264,48 €, sous astreinte de 10.000,00 € par jour de retard.
Toutefois, dans la mesure où la débitrice apparait déterminée à ne jamais exécuter ses engagements, cette attitude la conduit à solliciter la résolution des contrats aux torts exclusifs de la défenderesse.
La société JOANNE SAS demande donc au Tribunal :
— Principalement d’ordonner à la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED l’exécution forcée de ses engagements à lui payer 9.918.264,48€ assortis de dommages et intérêts à hauteur de 10.000€ et 288.563,64€ au titre du remboursement des frais d’assurance et de stockage des vins.
— Subsidiairement de prononcer la résolution des ventes de vins impayés aux torts exclusifs de société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED et de faire droit entièrement à la demande de dommages et intérêts pour la somme de 2.015.773,64€, outre le remboursement de ses frais de stockage et d’assurance pour la somme de 288.563,64€.
Les préjudices et la résolution des contrats de ventes.
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Le préjudice important est lié d’une part au retard d’exécution des contrats et à la durée de l’impayé, d’autre part, à toutes les conséquences financières et commerciales qui découlent d’un tel impayé et de la résolution subséquente des ventes conclues.
Les préjudices s’établissent aux pertes chiffrées suivantes (étant rappelé qu’après avoir réalisé les approvisionnements des vins auprès des fournisseurs et en avoir réglé le prix, elle a dû comme négociant en supporter tous les frais dans l’attente du dénouement de la vente jamais intervenue sur les vins millésime 2010) : perte nette sur les vins millésime 2010 de 1.651.773,24 €, sur les autres millésimes la perte nette est de 364.000,00 €, soit une perte totale sur la valeur des vins de 2.015.773,64 €.
Elle a dû également supporter des frais d’assurance et de stockage sur les vins commandés. Compte-tenu d’une confusion initialement faite par la plateforme logistique qui avait inscrite, dans le listing des données, des vins 2005, il y a lieu de rectifier le compte de la débitrice donné par erreur à la somme suivante de : 136.050,00 € (coûts de stockage de 6,00 € par caisse sur 6 ans) + 152.513,64 € (frais d’assurances à 0,30% x valeur) = 288.563,60 € arrêtée au 1° janvier 2017.
Solidarité des sociétés de droit chinois USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED et WELLHO INTERNATIONAL GROUP LIMITED
La société de droit chinois WELLHO INTERNATIONAL GROUP LIMITED apparaît comme étant liée à Monsieur B C, dirigeant de la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED. Il ressort, en effet, des constatations de l’huissier, Maître X, que l’acheteur a utilisé diverses sociétés lui appartenant pour dissimuler les stocks de vins de cette dernière, faisant modifier successivement le nom sous lequel étaient enregistrés les stocks pour les faire apparaître finalement sous le nom de WELLHO INTERNATIONAL GROUP LIMITED, ce dont elle rapporte la preuve.
La société WELLHO INTERNATIONAL GROUP LIMITED s’est rendue complice d’une dissimulation orchestrée, et devra par conséquent être solidairement condamnée à réparer les manquements commis par la société USA PIILIT JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED sur les stocks de vins saisis suivant le procès-verbal de saisie de la SCP DE DEWAERDERE CARBONNIER du 6 novembre 2015.
En réponse, la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMIT ED fait valoir :
Rejet de l’exécution forcée
Parmi les factures pro forma – qui d’ailleurs n’ont aucun caractère contractuel – elle reconnait avoir donné son consentement uniquement à celle du 26 mai 2011 pour la somme de 1.065.336,00 €, ultérieurement ramenée à 838.536,00 € en raison de l’incapacité de la société JOANNE SAS d’honorer la commande.
Aucun des SALES CONTRACTS, auxquels la société JOANNE SAS fait référence, ne portent sa signature ou son cachet ; il est étonnant que cette dernière, « au regard des sommes en jeu, se soit satisfaite de ces simples documents (qui sont loin) de caractériser la rencontre des volontés entre les parties » ; s’il est cependant surprenant que la société JOANNE SAS ait
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continué à proposer d’autres vins à l’achat sans jamais exiger d’autre confirmation que celle de Madame Z A, l’explication est simple cette dernière « poussait à la consommation pour multiplier ses commissions avec la bienveillance complice de la société JOANNE SAS qui espérait l’engager, dont elle savait que le stock à Bordeaux était considérable ».
Madame Z A, établie à Bordeaux depuis de longues années, se contentait d’organiser avec elle (société USA PIILIT JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED) en sa qualité de cliente, des séjours auprès de différents châteaux au cours desquels elle lui proposait des offres d’achat, jouant ainsi un rôle d’intermédiaire. Elle démontre également que, contrairement à ce qu’affirme la société JOANNE SAS, ce n’est pas à Monsieur B C et à Madame Z A que la société ZHONGLONG accorde un prêt – en vue d’acquérir des vins pour la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED -- puisque cette dernière n’est pas partie au contrat de prêt. Par ailleurs, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que Madame Z A est actionnaire à hauteur de 25% du capital. Enfin, elle fait valoir l’absence de liens entre elle (société USA PIILITI JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED) et Madame Z A qui intervient, pour organiser les relations commerciales avec les châteaux, avec sa propre société dont elle est PDG : la société SHANGHAÏ HAPPY VALLEVY. Par ailleurs, Madame D E est la collaboratrice de Madame Z A et non membre du personnel de la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED ; ainsi, que l’une ou l’autre de ces deux personnes aient pu confirmer par courriels des offres de la société JOANNE SAS et qu’elles aient pu lui adresser des SALES CONTRACTS ne sauraient l’engager, et ce à défaut de mandat apparent. Par ailleurs, la société JOANNE SAS était un partenaire commercial de Madame Z A depuis de longues années.
En l’espèce, les prétendus contrats dont la société JOANNE SAS demande l’exécution forcée portent sur l’achat de vin pour plus de 9 millions d’euros, ce qui oblige celle-ci à démontrer qu’elle est en mesure d’exécuter ses propres engagements, et donc de justifier qu’elle dispose dans ses stocks de l’ensemble des vins listés dans les factures pro forma qu’elle verse aux débats ; or aujourd’hui encore celle-ci refuse de fournir la moindre preuve et se contente de données économiques pour le moins obscures et anciennes comme gage de fiabilité. Il convient de rappeler que la société JOANNE SAS « n’est parvenue à obtenir que 838.536,00 € de vins, en étant incapable de se procurer 25 % d’une commande d’un peu plus de 1 million d’euros en 2011 », il est évident que la demanderesse sera incapable d’honorer une commande de plus de 9 millions d’euros 6 ans plus tard, les vins n’étant pas disponibles. Dans une autre affaire, que la société JOANNE SAS croit pouvoir invoquer à son profit, elle (société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED) n’a toujours pas été livré de la moindre bouteille de vin, et alors même que la demanderesse dans cette autre affaire « a obtenu la somme astronomique de 7.421.665,22 € à la suite d’une vente forcée ».
La société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED demande au Tribunal de débouter la société JOANNE SAS de sa demande d’exécution forcée des commandes.
Réduction des commandes, désignation d’un séquestre et rejet de la demande de remboursement en cas d’exécution forcée.
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Si, malgré ce qui précède le Tribunal venait à accepter la demande d’exécution forcée de la société JOANNE SAS, elle fait observer que l’exécution ne pourrait porter que sur une partie des commandes seulement. Il conviendrait alors, de limiter ses obligations à ces seuls contrats. Cependant, il y a lieu d’attirer l’attention du Tribunal sur le fait que « /a facture pro forma correspondant aux vins primeurs 2010 d’un montant de 6.665.784€ n’est corroborée par aucun SALES CONTRACT », et que le «montant total des primeurs 2010 confirmés par Madame Z A ne s’élèverait pas à 6.665.784,00 € comme indiqué sur la facture, mais à la somme de 3.718.584,00 €, seule somme qui pourrait être retenue ».
Il conviendrait, par ailleurs de désigner un séquestre conventionnel ou judiciaire pour garantir la livraison des vins et afin de se prémunir du défaut d’exécution de la société JOANNE SAS dans la vente forcée de son stock.
Elle rejette les frais indiqués dans la pièce n°23 de la demanderesse relatifs au stockage et à l’assurance du château Margaux et Y 2005 pour une période de 5 ans à hauteur de la somme totale de 1.602.000,00 € alors que ces vins ne figurent sur aucune des factures pro forma dont la société JOANNE SAS demande la résolution. La société JDANNE SAS ajoute délibérément à cette liste des vins qui n’ont pas fait l’objet d’échanges avec Madame Z A et ce dans l’objectif d’accroître artificiellement le montant de son prétendu préjudice. De plus, il doit être retiré de cette liste, les vins primeurs 2010. La société JOANNE SAS demande une indemnisation de 318.593,64 €, de simples calculs suffisent à mettre en lumière la mauvaise foi patente de la demanderesse.
Compte-tenu du fait que le prétendu préjudice résulte de frais de stockage sur les vins primeurs et livrables, il est totalement infondé, elle sollicite son rejet pur et simple.
Rejet de la demande de résolution entrainant réparation
Il convient de rappeler qu’elle règle intégralement la facture pro forma du 26 mai 2011 et que la société JOANNE SAS lui remet un certificat établissant le transfert de propriété des vins correspondants ; les seules commandes sur lesquelles la demanderesse pourrait calculer son prétendu préjudice seraient donc les factures pro forma du 29 juillet 2011 pour 703.572,00 €, du 29 juillet 2011 pour 668.400,00 € et du 18 mai 2011 pour 2.129.820,00 €. Quant à la facture pro forma du 13 juillet 2011 sur les vins primeurs, elle doit être écartée en l’absence de SALES CONTRACTS, et à tout le moins réduite aux seules prétendues commandes de Madame Z A, soit 3.718.584,00 €.
Dans ses écritures, la société JOANNE SAS se prévaut de plusieurs préjudices distincts, qui sont contestés :
— La perte subie se chiffrerait d’après elle à la somme de 1.657.773,64 €, soit 25 % du prix de vente pratiqué à son endroit : cette somme doit être réduite parce qu’aucune confirmation, n’a été donnée pour la commande des vins primeurs 2010 et parce que la défenderesse ne peut être tenue pour responsable de leur prétendue dépréciation ; quand bien même un consentement serait retenu en l’absence de SALE CONTRACT, la commande de primeurs devra être limitée aux échanges entre elle et la société JOANNE SAS, à savoir la somme de 3.718.584,00 €, qu’il faut ramener à 3.603.120,00 €, compte-tenu des lettres de confirmation de Madame Z A produites. Par ailleurs, il convient d’insister sur l’absence de preuve justifiant le préjudice allégué.
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— En ce qui concerne le prétendu préjudice sur la valeur du stock de vins livrables, le même constat s’impose puisque une fois encore, l’analyse des propres pièces de la société JODANNE SAS démontre le caractère infondé du montant allégué, aucune preuve ne venant justifier sa demande ; les lettres de confirmation de courtiers produites, correspondant aux factures pro forma, représenteraient 2.559.200,00 € et non 3.501.792,00 €.
A titre reconventionnel : restitution du trop-versé et livraison des vins payés
La résolution de ce contrat est impossible puisqu’il ne fait pas partie d’un ensemble contractuel et qu’il a été exécuté par les parties. Cette «stratégie grossière ne trompera personney, la société JOANNE SAS tentant de «donner l’illusion d’une indemnisation indolore, par le jeu d’une simple compensation).
Le versement de 1.087.847,52 € à la société JOANNE SAS est intervenu en exécution de la commande n° C1101852 du 26 mai 2011. Toutefois, cette commande n’a pu être honorée par cette dernière qu’à hauteur de 838.536,00 €, en raison de son incapacité à livrer tous les vins. Par conséquent, il est demandé à la société JOANNE SAS de lui restituer la somme de 249.311,52 €.
Par ailleurs, dans le cadre de la seule commande pour laquelle elle a donné son consentement, elle devient propriétaire des vins figurant dans la facture rectificative du 26 mai 2011, le transfert de propriété ayant été formalisé par un document émanant de la société JOANNE SAS «reconnaissant détenir ces vins pour le compte de la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED».
Elle demande au Tribunal d’ordonner la livraison sans délai des vins correspondant à ce marché, sous astreinte de 10.000,00 € par jour de retard.
Absence de solidarité de la société WELLHO INTERNATIONAL GROUP LIMITED
Cette société n’a jamais passé la moindre commande à la société JOANNE SAS, ses dirigeants sont différents, elle est domiciliée à une adresse différente, elle est totalement étrangère au litige. Il est demandé au Tribunal de rejeter cette demande.
LES MOTIFS
Sur les contrats d’achat de vins
Sur la conclusion des contrats :
Le Tribunal relève :
— Que les factures pro forma suivantes sont établies (pièce n° 1 demandeur) par la société JOANNE SAS à la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED pour les vins primeurs millésime 2010 et les autres vins (dits vins livrables) et ce, pour un
marché total d’une valeur de 11.006.112,00 € : n° PF110301 18 mai 2011 pour un montant de 2.129.820,00 €, 26 mai 2011 de 838.536,00 €,
2016F00072
n° G1116446 du 13 juillet 2011 de 6.665.784,00 €, n° PF110798 du 29 juillet 2011 de 703.572,00 €, n° PF110797 du 29 juillet 2011 de 668.400,00 €.
Que les SALES CONTRACTS (contrats de vente destinés à organiser les transferts internationaux en application procédures chinoises), sont établis par la société JOANNE SAS en qualité de vendeur pour la société USA PIILIT JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED en qualité d’acheteur, pour la vente des vins dits livrables, pour une somme totale de 4.340.328,00 € (pièce n°2 demandeur).
Que les factures des 3 mai 2011, 31 mai 2011 et 30 juin 2011, (trois factures) sont émises par la société JOANNE SAS, pour son acheteur la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED, pour la somme totale de 4.339.628,00 € (pièce n°10 demandeur).
Qu’une succession d’échanges par E-maïils entre la société JOANNE SAS et Madame Z A établissent les relations contractuelles de celle-ci avec la première (pièce n°11).
Que les bordereaux de courtages et les lettres de confirmation d’achats auprès de Châteaux par la société JOANNE SAS (ensemble de pièces n° 12 et 12bis demandeur) attestent que cette dernière, aux fins d’acquisition des vins pour le compte de son client acheteur la société USA PIILIT JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED), sont bien dans une relation contractuelle.
Que partant, la société JOANNE SAS en qualité de vendeur et la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED, en qualité d’acheteur, appliquent «les procédures en usage dans le négoce des Grands Vins de Bordeaux », les ventes étant conclues par l’émission des offres, les commandes de l’acheteur, la confirmation finale du vendeur et l’édition des factures pro forma et / ou l’édition des factures commerciales,
Qu’in fine, les contrats sont conclus. Cette conclusion n’est contestée par la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED devant le Tribunal de céans, que quatre années après les faits litigieux.
Sur la qualité de Madame Z A :
Le Tribunal observe à propos des pièces figurant au dossier demandeur sous les n° 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 27 :
Que Madame Z A se présente comme organisatrice des visites du 21 juin 2011, de Monsieur B C, dirigeant de la société USA PIILIT JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED, d’une part «à l’entrepôt» et, d’autre part, «au stand de VINEXPO» de la société JOANNE SAS,
Que Madame Z A est hébergée avec Monsieur B C dans deux suites au « Pavillon de Margaux ».
Que Monsieur G H est employé par la société IPSO FACTO SAS du 18 au 24 juin 2011 en qualité de chauffeur aux fins de conduire Madame Z A et Monsieur B C dans des Grands Châteaux bordelais et des négociants,
2016F00072
— Que Madame Z A, qui est associée à hauteur de 25 % du capital de la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED, est le principal dirigeant au moment des faits litigieux.
— Que Madame Z A est associée au moment des faits litigieux dans la société SHANGAI HAPPY VALLEY, filiale de la société USA PIILIT JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED.
— Que les cartes de visites de Madame Z A sont sous la marque de la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED, au même titre que celles de Monsieur B C.
— Que Madame Z A, manifestement responsable du département financier de la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED, est en relation avec la société JOANNE SAS pour le traitement administratif et financier des différents achats de vins.
— Qu’il ressort d’une procédure devant la justice chinoise, opposant Madame Z A et Monsieur B C, qu’ils avaient conclu dans un pacte d’associés visant l’achat de vins.
— Qu’au total, tous ces éléments constituent un faisceau de preuves, démontrant que Madame Z A est bien la représentante de la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED au moment des faits litigieux et qu’elle engage cette dernière dans la conclusion des différents contrats.
En conséquence du tout, le Tribunal dira les contrats parfaitement conclus entre la société JOANNE SAS et la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED selon les usages du négoce bordelais, pour un marché total de 11.006.112,00 €, dont 6.665.784,00 € de vins en primeurs millésime 2010 et 4.340.328,00 € de vins livrables.
Sur l’exécution forcée et sur la résolution SUR CE :
Le Tribunal rappelle que l’article 1184 ancien du code civil dispose notamment : « (…) La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts (…) ».
Sur l’exécution forcée : Le Tribunal relève :
— Que certes, la société JOANNE SAS est un des plus important négociant de vins Grands Crus de Bordeaux, mondialement connu et comptant parmi les premiers allocataires majeurs de vins primeurs (pièce n°28 demandeur).
— Que la société JOANNE SAS excipe (ensemble des pièces 12 et 12 bis demandeur) les bordereaux de courtage et les lettres de confirmation d’achats pour les années 2007 à 2011, auprès de Châteaux afin d’assurer les commandes passées par la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED.
2016F00072
— Mais que la société JOANNE SAS ne rapporte pas la preuve qu’elle détient, dans ses stocks disponibles, des vins primeurs 2010 et des autres grands vins lui permettant de livrer aujourd’hui la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED du solde des commandes passées par cette dernière,
— Que conformément à l’esprit des dispositions de l’article 1184 ancien du code civil, il apparaît que l’exécution forcée des conventions litigieuses se heurte aux incertitudes d’une totale livraison de vins rares par la société JOANNE SAS correspondant au paiement, par la société USA PIILIT JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED de la somme principale de 9.918.264,48 €.
En conséquence du tout, le Tribunal rejettera la demande d’exécution forcée de la société JOANNE SAS.
Sur la résolution :
Le Tribunal constate :
— Que la demande subsidiaire de la société JOANNE SAS est justifiée, conformément à l’esprit comme aux dispositions du même article 1184 ancien du code civil.
— Que partant, il y a lieu de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient aux moments des conclusions des différents accords conventionnels des achats de vins.
— Que donc, il conviendra de prononcer la résolution des contrats de vins impayés.
En conséquence du tout, le Tribunal :
— _ Prononcera la résolution des contrats de vins impayés aux torts exclusifs de la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED.
— Déboutera la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED de l’ensemble de ses demandes subsidiaires.
Sur le préjudice
Sur le principe d’une mesure d’instruction aux fins de déterminer le préjudice
SUR CE : Le Tribunal constate : – Que la société JOANNE SAS subit des préjudices du fait de
l’inexécution des contrats par la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED.
— Mais que, cependant, il manque d’éléments pour pouvoir statuer sur les préjudices subis par la société JOANNE SAS.
— Que donc une mesure d’instruction s’impose.
2016F00072
En conséquence, le Tribunal ordonnera une mesure d’instruction.
Sur la désignation d’un expert judiciaire : SUR CE :
Le Tribunal, avant dire droit au fond, désignera Monsieur I J en qualité d’expert judiciaire avec mission de :
— convoquer les parties et se rendre sur les lieux,
— se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
— entendre, si besoin est, tout sachant,
— déterminer le montant total des vins commandés par la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED à la société JOANNE SAS pour l’ensemble des contrats,
— déterminer le montant des vins livrés par la société JOANNE SAS à la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED pour l’ensemble des contrats,
— déterminer le montant total des vins impayés par la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED à la société SAS JOANNE,
— évaluer le montant des stocks avec accessoires (frais de stockage et assurance), propriété de la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED conformément au constat d’huissier en date des 2 et 7 octobre 2015,
— déterminer le coût que la société JOANNE SAS supporte du fait du stockage et des frais accessoires relatifs aux commandes passées par la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED,
— donner au Tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer le préjudice du fait de la résolution judiciaire des contrats et ce, pour un montant total des ventes de 11.006.112,00 €,
Dira qu’en cas d’empêchement, l’expert judiciaire pourra être remplacé par ordonnance,
Fixera à 15.000,00 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dira que la provision sera mise à la charge de la société JOANNE SAS qui devra la consigner au Greffe du Tribunal dans les quinze jours du jugement à intervenir,
Dira que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision, qui lui en sera faite par le Greffe du Tribunal,
Dira que l’expert devra tenir une première réunion d’expertise dans les deux mois de la date de notification de la consignation de la provision, qui lui en sera faite par le Greffe du Tribunal, réunion au cours de laquelle seront en particulier traités, outre les faits et actes soumis à expertise, les points suivants :
— le Calendrier prévisionnel des opérations, – une estimation de ses honoraires définitifs, – les tiers éventuels dont la présence et la cause lui paraissent nécessaires.
Dira que l’expert devra adresser à Monsieur le Juge chargé du contrôle de
l’exécution des mesures d’instruction, ainsi qu’aux parties, les différents procès-verbaux au fur et à mesure du déroulement de l’expertise,
4
2016F00072
Dira qu’à tout moment du déroulement de l’expertise, en cas d’insuffisance de la provision ou de la nécessité de prolonger le délai du dépôt du rapport, l’expert devra saisir Monsieur le Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, les parties ayant été préalablement informées de ses demandes,
Dira que, préalablement au dépôt de son rapport, l’expert remettra aux parties et à Monsieur le Juge chargé du contrôle des mesures d’exécution, un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs derniers dires, sans que le délai imparti par l’expert aux parties pour se faire puisse excéder une durée de 30 jours,
Dira que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au Greffe du Tribunal dans les six mois à partir de la date à laquelle aura été consignée la provision qui sera ordonnée par la décision à intervenir,
Dira que l’instance sera reprise par la partie la plus diligente par dépôt au Greffe de ses conclusions de reprise d’instance intervenant après remise du rapport d’expertise,
Sur la solidarité de la société WELLHO INTERNATIONAL GROUP LIMITED
SUR CE : Le Tribunal relève :
— Que le procès-verbal de constat des 2 et 7 octobre 2015, de Maître L- M de X, Huissier de Justice (pièce n°6 demandeur) agissant sur ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 22 septembre 2015 (pièce n° 7 demandeur), met en exergue que la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED a tenté de dissimuler des stocks de vins lui appartenant, en faisant modifier le nom sous lequel étaient enregistrés ces stocks pour le faire apparaître in fine sous le nom de société WELLHO INTERNATIONAL GROUP LIMITED,
— Que ledit procès-verbal indique : « (…) à ma question sur les transferts (…) vers WELLHO, M K me répond qu’il n’y a pas eu de sortie physique de ce stock depuis (…) »,
— Que le procès-verbal de saisie conservatoire entre les mains d’un tiers établi le 6 novembre 2015 (pièce n°9 demandeur) concerne les vins que détient la société WELLHO INTERNATIONAL GROUP LIMITÉD pour le compte de la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED,
— Que dès-lors, la société WELLHO INTERNATIONAL GROUP LIMITED ayant participé à une dissimulation orchestrée avec la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED, devra être solidairement condamnée à réparer les manquements de cette dernière
sur les stocks de vins saisis suivant procès-verbal du 6 novembre 2015 établi par Maître L-M DE X.
En conséquence du tout, le Tribunal :
4
-17-
2016F00072
— Dira que la société WELLHO INTERNATIONAL GROUP LIMITED sera solidairement tenue avec la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED des condamnations qui seront prononcées à son encontre sur les stocks de vins saisis suivant procès- verbal de saisie établi par Maître L-M DE X le 6 novembre 2015.
— Dira l’ordonnance de saisie conservatoire du 1° octobre 2015 opposable à la société WELLHO INTERNATIONAL GROUP LIMITED.
— Déboutera la société WELLHO INTERNATIONAL GROUP LIMITED de sa demande à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles relatives à Ia commande n° C1101852 du 26 mai 2011
SUR CE :
Le Tribunal rappelle sa motivation sus-indiquée relative à la résolution des conventions de vente.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED de ses demandes reconventionnelles.
Sur les autres demandes.
Sur le taux d’intérêt et la capitalisation des intérêts :
Le Tribunal réservera en fin d’instance les demandes de taux d’intérêt et de capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Réservera en fin d’instance la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens : Réservera les dépens en fin d’instance. Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est sollicitée. Vu la situation exposée, cette demande étant justifiée, le Tribunal l’ordonnera.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Sur les contrats d’achat de vins
Dit les contrats parfaitement conclus entre la société JOANNE SAS et la
société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED selon les usages du négoce bordelais, pour un marché total de 11.006.112,00 €,
AE
2016F00072
dont 6.665.784,00 € de vins en primeurs millésime 2010 et 4.340.328,00 € de vins livrables,
Sur l’exécution forcée Rejette la demande d’exécution forcée de la société JOANNE SAS, Sur Ia résolution
Prononce la résolution des contrats de vins impayés aux torts exclusifs de la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED,
Déboute la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED de l’ensemble de ses demandes subsidiaires,
Sur le préjudice Ordonne une mesure d’instruction,
Avant dire droit au fond désigne Monsieur I J, demeurant à […], en qualité d’expert judiciaire avec mission de :
— convoquer les parties et se rendre sur les lieux,
— se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
— entendre, si besoin est, tout sachant,
— évaluer le montant des vins livrés par la société JOANNE SAS à la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED pour l’ensemble des contrats,
— évaluer le montant total des vins commandés par la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED à la société JOANNE SAS pour l’ensemble des contrats,
— évaluer le montant total des vins impayés par la société JOANNE SAS à la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED,
— évaluer le montant des stocks avec accessoires (frais de stockage et assurance), propriété de la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED,
— déterminer le préjudice que subit la société JOANNE SAS du fait de la résolution des contrats,
— déterminer le préjudice que la société JOANNE SAS supporte du fait du stockage et des frais accessoires relatifs aux commandes passées par la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED,
— donner au Tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer le préjudice du fait de la résolution judiciaire des contrats et ce pour un montant total des ventes de 11.006.112,00 €.
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert judiciaire pourra être remplacé par ordonnance,
Fixe à 15.000,00 € (QUINZE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dira que la provision sera mise à la charge de la société JOANNE SAS qui devra la consigner au Greffe du Tribunal dans les quinze jours du présent jugement,
Dit que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision, qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal,
Æ
2016F00072
Dit que l’expert devra tenir une première réunion d’expertise dans les deux mois de la date de notification de la consignation de la provision, qui lui en sera faite par le Greffe du Tribunal, réunion au cours de laquelle seront en particulier traités, outre les faits et actes soumis à expertise, les points suivants :
— le Calendrier prévisionnel des opérations, – une estimation de ses honoraires définitifs, – les tiers éventuels dont la présence et la cause lui paraissent nécessaires.
Dit que l’expert devra adresser à Monsieur le Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, ainsi qu’aux parties, les différents procès-verbaux au fur et à mesure du déroulement de l’expertise,
Dit qu’à tout moment du déroulement de l’expertise, en cas d’insuffisance de la provision ou de la nécessité de prolonger le délai du dépôt du rapport, l’expert devra saisir Monsieur le Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, les parties ayant été préalablement informées de ses demandes,
Dit que, préalablement au dépôt de son rapport, l’expert remettra aux parties et à Monsieur le Juge chargé du contrôle des mesures d’exécution, un pré- rapport permettant aux parties de faire valoir leurs derniers dires, sans que le délai imparti par l’expert aux parties pour se faire puisse excéder une durée de 30 jours,
Dit que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au Greffe du Tribunal dans les six mois de la date à laquelle aura été consignée la provision ordonnée par la présente décision,
Dit que l’instance sera reprise par la partie la plus diligente par dépôt au Greffe de ses conclusions de reprise d’instance intervenant après remise du rapport d’expertise,
Sur la solidarité de Ia société WELLHO INTERNATIONAL GROUP LIMITED
Dit que la société WELLHO INTERNATIONAL GROUP LIMITED sera solidairement tenue avec la société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED des condamnations prononcées à son encontre sur les stocks de vins saisis suivant procès-verbal de saisie établi par Maître L- M DE X le 6 novembre 2015,
Dit l’ordonnance de saisie conservatoire du 1° octobre 2015 opposable à la société WELLHO INTERNATIONAL GROUP LIMITED,
Déboute la société WELLHO INTERNATIONAL GROUP LIMITED de sa demande à ce titre,
Sur les demandes reconventionnelles relatives à Ia commande n° C1101852 du 26 mai 2011
Déboute la société USA PIILIT JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED de ses demandes reconventionnelles,
À
2016F00072
Sur les autres demandes
Réserve en fin d’instance les demandes de taux d’intérêt et de capitalisation des intérêts,
Réserve en fin d’instance la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Réserve les dépens en fin d’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 129,24 € Dont TVA : 21,54 €
A
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