Irrecevabilité 7 octobre 1992
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 oct. 1992, n° 91-60.291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-60.291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Versailles, 7 juin 1991 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007162172 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat CFDT SSNPE , sécurité-nettoyage c/ société Technique française du nettoyage |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT SSNPE, sécurité-nettoyage, dont le siège est à Paris (19e), …,
en cassation d’un jugement rendu le 7 juin 1991 par le tribunal d’instance de Versailles, au profit de la société Technique française du nettoyage, dont le siège est à Versailles (Yvelines), …,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l’article 999, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de ce texte qu’en matière d’élections professionnelles, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite, que la partie ou tout mandataire muni d’un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que par déclaration reçue au secrétariat-greffe du tribunal d’instance de Versailles, le 27 juin 1991, M. X…, agissant en qualité de permanent CFDT, a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 7 juin 1991 par cette juridiction, en matière d’élections professionnelles, au motif que le syndicat CFDT-SSNPE n’avait pas été convoqué à l’audience alors qu’il était partie intéressée à l’instance ;
Mais attendu que M. X… ne pouvait, sans mandat spécial de son syndicat, se pourvoir en cassation au nom de celui-ci ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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