Cassation 22 janvier 1992
Résumé de la juridiction
La prescription trentenaire ne nécessitant pas de titre et permettant d’acquérir la propriété, une cour d’appel saisie d’une action en usucapion doit rechercher si le propriétaire indivis d’un passage ne s’était pas comporté en propriétaire exclusif lui conférant un juste titre de propriété.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 janv. 1992, n° 89-21.142, Bull. 1992 III N° 29 p. 16 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-21142 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 III N° 29 p. 16 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 6 juillet 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007028063 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Senselme |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Aydalot |
| Avocat général : | Avocat général :M. Angé |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Vu les articles 712 et 2229 du Code civil ;
Attendu que la propriété s’acquiert aussi par prescription ;
Attendu que, pour décider que le passage situé entre les propriétés appartenant à M. Y… et aux époux X… constitue une aisance privative indivise entre ces deux propriétaires riverains et rejeter le moyen tiré de l’usucapion, l’arrêt attaqué (Riom, 6 juillet 1989) retient que M. Y… ne peut exercer de prescription, le passage étant commun au propriétaire voisin et qu’il ne dispose que d’un droit d’usage en commun et non d’un juste titre de propriété ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la prescription trentenaire, qui ne nécessite pas de titre, permet d’acquérir la propriété, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si M. Y…, propriétaire indivis, ne s’était pas comporté en propriétaire exclusif, a violé le premier des textes susvisés et n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges
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