Rejet 19 février 1992
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel qui, constatant que dès sa construction un immeuble était placé sous le régime de la copropriété, quoique dépourvu de règlement et, retenant à bon droit que l’état descriptif de division dressé le jour de la vente, en vue de l’identification des lots vendus n’avait pas modifié la situation juridique de cet immeuble, en déduit exactement que le droit de préemption des locataires, institué par l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, est exclu.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 févr. 1992, n° 90-12.677, Bull. 1992 III N° 54 p. 33 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-12677 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 III N° 54 p. 33 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 1989 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027979 |
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Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 1989), statuant sur renvoi après cassation, que Mlle X…, propriétaire de deux appartements dans un immeuble en copropriété, les a vendus le 6 janvier 1982 à Mme Bolum Z… ; que Mme Y… et les époux A…, locataires de ces appartements, ont invoqué le défaut de notification préalable de ces ventes en vue de l’exercice de leur droit de préemption ;
Attendu que Mme Y… et les époux A… font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande tendant à être substitués à l’acquéreur, alors, selon le moyen, que si l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ne peut être invoqué par le locataire lorsque l’immeuble était placé dès sa construction sous le régime de la copropriété, il appartient au juge, qui entend écarter l’application de ce texte, de vérifier qu’une division de l’immeuble en copropriété a eu lieu au plus tard au moment de l’achèvement de la construction ; qu’en s’appuyant sur une attestation notariée qui se borne à affirmer, sans autre précision, que l’immeuble « est en copropriété depuis l’origine », et en relevant seulement, sans les désigner, des actes, relatifs à l’immeuble, antérieurs au 1er janvier 1956 pour en induire que la construction remontait à une époque antérieure à la loi du 10 janvier (sic) 1965, sans préciser laquelle, la cour d’appel n’a pas indiqué par quelle technique juridique ni surtout à quel moment a eu lieu la division de l’immeuble litigieux, constatations qui étaient nécessaires pour écarter l’application de la loi dans le cas, constaté en l’espèce, de ventes consécutives à la division de l’immeuble ; qu’ainsi, elle n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si ledit immeuble avait été placé, dès sa construction, en état de copropriété et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en constatant que, dès sa construction, l’immeuble, quoique dépourvu de tout règlement, était placé sous le régime de la copropriété, en retenant, à bon droit, que l’état descriptif de division, dressé le jour de la vente en vue de l’identification des lots vendus, n’avait pas modifié la situation juridique de l’immeuble et en déduisant exactement que le droit de préemption des locataires, institué par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975, était exclu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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