Cassation 27 octobre 1992
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 oct. 1992, n° 90-18.839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-18.839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 mai 1990 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007158310 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Julien X…, demeurant … (11e),
en cassation d’un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d’appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de :
1°/ M. le receveur principal des Impôts de Paris (9e) « Faubourg Montmartre », domicilié en ses bureaux sis … (9e),
2°/ M. le directeur des services fiscaux de Paris-centre, domicilié en ses bureaux sis … (10e),
3°/ M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux sis … (1er),
4°/ Mme Z…, née Marie-Louise A…, demeurant … (Seine-Saint-Denis),
5°/ M. Turan Y…, demeurant … (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation ;
Mme Z…, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X…, de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts de Paris (9e), de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme Z…, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y… ;
Sur le moyen relevé d’office après avertissement donné aux parties :
Vu l’article L. 266 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu’en vertu de ce texte, le ou les gérants majoritaires d’une société à responsabilité limitée, au sens des articles 62 et 211 du Code général des Impôts, peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement des impositions et pénalités dues par celle-ci ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le receveur principal des Impôts de Paris (9e) a assigné Mme Z…, gérante de droit de la société à responsabilité limitée « Clark’s » (la société) du 12 avril 1977 au 28 avril 1981, et M. X…, qui lui a succédé dans ses fonctions du 28 avril 1981 au 14 juin 1982, pour qu’il leur soit fait application dudit article L. 266 ;
Attendu que, pour condamner Mme Z… et M. X… à payer solidairement avec la société les impositions et pénalités dues par celle-ci, la cour d’appel a retenu pour chacun d’eux qu’ils
formaient un collège de gérants majoritaires avec M. Y…, considéré comme gérant de fait ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que Mme Z…, titulaire de cinquante parts, et M. X…, titulaire de dix parts sur les deux cents représentant le capital social, ne possédaient la majorité des parts, ni personnellement, ni au sens de l’article 211 du Code général des Impôts, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mai 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Condamne les défendeurs, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Constatations des juges du fond ·
- Caractères distinctifs ·
- 1) bail emphyteotique ·
- 2) bail emphyteotique ·
- ) bail emphyteotique ·
- Impossibilité ·
- Définition ·
- Révision ·
- Redevance ·
- Bail emphytéotique ·
- Veuve ·
- Fermages ·
- Blocage des prix ·
- Emphytéose ·
- Propriété rurale ·
- Livre ·
- Prix de revient ·
- Fermier
- Cliniques ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Mutuelle
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- International ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Adresses ·
- Recherche ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Concurrence parasitaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Siège ·
- Réponse ·
- Achat en ligne ·
- Lieu ·
- Commercialisation ·
- Abus de droit ·
- Pièces
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Qualités ·
- Associé
- Réduction de peine ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Application ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Cour de cassation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Procédure pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure d'élévation du conflit ·
- Conflit positif d'attribution ·
- Déclinatoire de compétence ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Juridiction compétente ·
- Conflit de compétence ·
- Cour de cassation ·
- Détermination ·
- Recevabilité ·
- Conditions ·
- Exclusion ·
- Déclinatoire ·
- Associations ·
- Énergie renouvelable ·
- Tribunal des conflits ·
- Protection ·
- Vigilance ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Urbanisme
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet ·
- Application
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Appel ·
- Budget ·
- Approbation ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Critique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Constitutionnalité ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal correctionnel ·
- Recevabilité ·
- Question ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
- Péremption ·
- Radiation ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Notification ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Avis ·
- Observation
- Commune ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Maire ·
- Doyen ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Communiqué
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.