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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, n° 16/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00170 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 23 octobre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°16/00170
N° RG 15/02993
C/
URSSAF ALSACE -----------------------------------
Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut Rhin du 23 Octobre 2012
Cour d’Appel de COLMAR
12 Juin 2014
Cour de cassation
Arrêt du 17.09.2015
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 12 MAI 2016
DEMANDERESSE À LA REPRISE D’INSTANCE et APPELANTE
SA VALON prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par M. CLAIR, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE À LA REPRISE D’INSTANCE et INTIMEE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES ALSACE venant aux droits de l’URSSAF DU HAUT RHIN
XXX
XXX
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Gisèle METTEN, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. Valon intervient dans le domaine des eaux de table.
Elle fait partie d’un groupe ayant son siège à Alençon, dans le département de l’Orne, sous l’égide de la société d’exploitation des sources Roxane.
Un contrôle de la S.A. Roxane est diligenté par l’URSSAF de l’Orne, lequel va s’étendre à toutes les sociétés du groupe, dont la S.A. Valon, en application d’une convention générale de réciprocité.
Le contrôle de la S.A. Valon aboutit à une lettre d’observations datée du 12 juin 2009 portant sur plusieurs chefs de redressement, dont trois restent contestés et donnent lieu au présent litige, portant sur l’indemnité transactionnelle versée à un salarié à l’occasion de sa démission, sur les cadeaux de fin d’année offerts au personnel et au contrat de prévoyance complémentaire.
L’URSSAF du Haut-Rhin, devenue l’URSSAF d’Alsace, est chargée du recouvrement des redressements.
La S.A. Valon saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, lequel, par jugement du 23 octobre 2012, a :
— rejeté l’exception de nullité du contrôle et du redressement, soulevée par la S.A. Valon,
— confirmé les redressements de cotisations notifiés à la S.A. Valon des points 1 et 2 de la lettre d’observations,
— annulé le redressement de cotisations visé au point n°7 de la lettre d’observations, portant sur le contrat de prévoyance complémentaire,
— condamné la S.A. Valon à payer à l’URSSAF du Haut-Rhin la somme de 15 517 € au titre des cotisations et majorations de retard dues, correspondant aux chefs de redressement 1 et 2 de la lettre d’observations,
— débouté la S.A. Valon de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le procédure est sans frais.
L’URSSAF du Haut-Rhin fait appel de ce jugement.
Par arrêt du 12 juin 2014, la cour d’appel de Colmar :
— confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a annulé le redressement sur le troisième chef de la contestation de la S.A. VALON,
— déboute la S.A. Vallon de sa contestation du redressement relatif au non-respect du caractère obligatoire du contrat de prévoyance conclu avec la Mutuelle Complémentaire d’Alsace,
— condamne la S.A. Valon à payer à l’URSSAF du Haut-Rhin la somme de 19 825 €,
— rappelle que la procédure ne donne pas lieu à perception de dépens,
— dispense la S.A. Valon du paiement du droit prévu à l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. Valon se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 17 septembre 2015, la cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 12 juin 2014 entre les parties par la cour d’appel de Colmar, remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz.
La cour de cassation, relevant que la cour d’appel avait rejeté la demande de la S.A. Valon tendant à la production des décisions de nomination des directeurs des URSSAF du Haut-Rhin et de l’Orne aux fins de vérifier la qualité des personnes ayant adhéré, au nom de ces organismes, à la convention générale de réciprocité établie en application de l’article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, motif pris que sauf inscription de faux, la société ne saurait exiger qu’il soit justifié de la qualité des signataires de la convention, énonce qu’en statuant ainsi, alors que l’habilitation du directeur d’un organisme de recouvrement à signer une convention de délégation ne revêt pas le caractère d’un acte authentique, la cour d’appel a violé , par fausse application l’article306 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée postée le 24 septembre 2015, adressée à la cour d’appel de Metz, la S.A. Valon saisit la cour de renvoi.
Par conclusions reçues au greffe les 25 septembre 2015 et 29 février 2016, soutenues oralement à l’audience, la S.A. Valon demande à la cour de :
— dire la procédure de contrôle menée par l’URSSAF de l’Orne nulle et, en conséquence, prononcer l’annulation des chefs de redressement en découlant,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit infondé le redressement relatif au point 7 de la lettre d’observations du 12 juin 2009,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— condamner l’URSSAF du Haut-Rhin à payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF du Haut-Rhin aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 30 novembre 2015, soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF d’Alsace, venant aux droits de l’URSSAF du Haut-Rhin, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qui concerne les redressements afférents à la rupture non forcée du contrat de travail et aux cadeaux offerts par l’employeur,
— infirmer le jugement pour ce qui concerne le redressement afférent au contrat de prévoyance,
— reconventionnellement, condamner la S.A. Valon à lui payer la totalité du redressement, soit un montant de 19 825 €,
— débouter la S.A. Valon de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A. Valon à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties.
Sur quoi, la cour,
Sur la régularité de la procédure de contrôle.
Vu l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale,
La S.A. Valon soutient tout d’abord que l’avis de contrôle est irrégulier pour avoir été délivré par l’URSSAF du Calvados, alors qu’elle ne dispose que d’un seul établissement et que celui-ci se trouve dans le Haut-Rhin.
Il est constant que l’avis de contrôle du 24 avril 2009 porte l’en-tête de l’URSSAF du Calvados ainsi que l’adresse postale de cette dernière et le numéro de téléphone surtaxé auquel on peut la joindre.
Cet avis de contrôle ne porte aucune mention de l’adresse ou du numéro de téléphone de l’URSSAF de l’Orne, bien qu’il précise que « l’URSSAF d’Alençon a adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les autres organismes de recouvrement » et qu’à ce titre tous les établissements de l’entreprise sont susceptibles d’être vérifiés.
L’appelante soutient que l’envoi de l’avis de contrôle sous en-tête de l’URSSAF du Calvados ne constitue qu’une erreur matérielle, sans conséquence puisque la société a été destinataire d’un avis de contrôle conforme émanant de l’URSSAF de l’Orne par courrier du 24 avril 2009 dont elle a accusé réception le 28 avril 2009.
L’intimée produit effectivement un courrier identique à celui qui a été envoyé par l’URSSAF du Calvados, portant la même date et reçu le même jour, mais sous en-tête de l’URSSAF de l’Orne.
L’accusé de réception indique que son expéditeur est l’URSSAF de l’Orne.
Ainsi, l’URSSAF de l’Orne a avisé l’établissement principal du contrôle en respectant les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF de l’Orne précise en outre dans son courrier que la convention générale de réciprocité à laquelle elle a adhéré lui permet d’étendre les opérations de contrôle à tous les établissements de l’entreprise. L’URSSAF du Haut-Rhin n’intervient pas dans ce contrôle, effectué à partir de la société holding sise à Alençon, et n’avait aucune initiative à y prendre.
Dès lors, aucune irrégularité dans l’avis de contrôle ne peut être retenue.
Par ailleurs, il est constant que ces deux URSSAF ont adhéré à la convention générale de réciprocité, qui autorise la délégation de compétence entre elles, incluant les pouvoirs de contrôle des cotisants.
L’URSSAF d’Alsace produit les actes de nomination des directeurs de l’URSSAF de l’Orne et de l’URSSAF du Haut-Rhin, en vigueur en 2002, soit au moment de la signature de la convention générale de réciprocité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité du contrôle et du redressement opérés par l’URSSAF.
Sur le fond.
1. La transaction intervenue entre la S.A. Valon et son salarié M. Y X.
L’article L. 242-1 al. 1 du code de la sécurité sociale dispose que tout avantage en nature ou en espèces versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Dans son dernier alinéa, cet article prévoit que sont prises en compte les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
Celui-ci prévoit que toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l’exonération prévue au 22 de l’article 81 et des dispositions suivantes.
M. Y X était salarié de la S.A. Valon depuis le 25 mars 2004 et exerçait les fonctions d’ouvrier de production puis de maintenance,
Le 27 juin 2008, il adresse sa démission à son employeur, précisant que son dernier jour de travail sera le 12 juillet 2008.
Afin de résoudre un désaccord entre le salarié et son employeur, portant sur les heures supplémentaires payées ou récupérées, les parties décident de transiger.
Au terme de cette transaction, datée du 30 juin 2008, la S.A. Valon verse à M. X la somme brute de 10 841,28 €, soit 10 000 € net après déduction de la CSG et du CRDS.
Les premiers juges ont approuvé l’URSSAF d’avoir réintégré la somme versée dans l’assiette des cotisations en retenant que l’initiative de la rupture du contrat de travail revenait exclusivement au salarié et nullement à l’employeur.
La S.A. Valon soutient que cette somme a la nature de dommages-intérêts versés dans le cadre d’un litige né postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Elle se fonde sur la circulaire ACOSS n°2001-022 du 25 janvier 2001, dans ses points 112 et 113.
Cette circulaire résulte de ce que l’article 3 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30.12.1999) a introduit dans le Code général des impôts un article 80 duodecies précisant le statut, au regard de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, des indemnités versées aux salariés à l’occasion de la rupture de leur contrat de travail, et aux mandataires sociaux à l’occasion de la cessation de leurs fonctions.
L’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose que :
« Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l’exonération prévue au 22° de l’article 81, et des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L.1235-2, L.1235-3 et L.1235-11 à L 1235-13 du code du travail,
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi,
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail,
4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n’excède pas un certain montant,
5° La fraction des indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d’un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
6° La fraction des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.
L’exonération prévue au 22° de l’article 81 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’espèce, vise les indemnités de départ en retraite, prévues à l’article L. 1237-9 du code du travail dans la limite de 3 050 euros.
Dès lors, ainsi que le soutient l’URSSAF d’Alsace, il apparaît qu’aucune exonération n’était prévue dans le cadre d’une rupture de contrat de travail à l’initiative du salarié, le fait qu’il s’agisse d’une indemnité transactionnelle étant sans effet à cet égard.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la S.A. Valon de ce chef de demande.
2. Les avantages en nature.
L’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations la valeur des bons d’achat remis aux salariés à l’occasion des fêtes de fin d’année, pour les exercices 2006, 2007 et 2008.
La S.A. Valon reconnaît qu’elle aurait dû avoir recours à son comité d’entreprise pour ces cadeaux, et invoque sa bonne foi, ayant toujours pratiqué de la sorte avant la création de ce comité.
L’article L. 242-1 al. 1 du code de la sécurité sociale dispose que tout avantage en nature ou en espèces versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
La bonne foi de la S.A. Valon ne l’autorise pas à s’affranchir de ces dispositions.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la S.A. Valon de ce chef de demande.
3. Le contrat de prévoyance complémentaire.
L’URSSAF a procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations des sommes versées par la S.A. Valon au titre de la prévoyance complémentaire pour l’exercice 2008 au motif que cette adhésion ne revêt pas de caractère obligatoire.
Elle rappelle que la circulaire DSS/5B/2005/395 du 25 août 2005, prise en application de la loi du 21 août 2003 en son article 113, précise que seules les contributions des employeurs destinées au financement de prestation de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
C’est par des motifs sérieux et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont, relevant que les 5 salariés non affiliés se trouvaient dans des situations justifiant cette absence d’affiliation (contrats de travail à durée déterminée, contrat d’apprentissage, salarié déjà affilié par le conjoint travaillant au sein de la mutuelle partenaire) annulé ce chef de redressement.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties succombant partiellement à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 23 octobre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin en toutes ses dispositions,
— DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— DISPENSE l’appelante du paiement prévu par l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
— Vu l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale, DIT n’y avoir lieu à dépens
Le Greffier Le Président
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