Cassation 12 novembre 1992
Résumé de la juridiction
Viole l’article 719 du Code général des impôts, ensemble les articles L. 17, L. 59 et L. 192 du Livre des procédures fiscales, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 juillet 1987, le Tribunal qui, pour rejeter l’opposition à l’avis de mise en recouvrement, retient que le redevable se contente de reprendre les différents moyens qu’il a déjà développés devant la commission départementale de conciliation et qu’il ne fournit, notamment, aucun indice nouveau de comparaison, alors que, pour faire la preuve lui incombant, le redevable pouvait reprendre les moyens présentés devant la commission départementale de conciliation et que les juges du fond devaient examiner ces moyens et ne pouvaient se référer à l’avis de la commission sans statuer expressément sur ces motifs.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 nov. 1992, n° 90-16.029, Bull. 1992 IV N° 351 p. 250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-16029 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 IV N° 351 p. 250 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 25 avril 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029776 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Bézard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Vigneron |
| Avocat général : | Avocat général :Mme Le Foyer de Costil |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l’article 719 du Code général des impôts, ensemble les articles L. 17, L. 59 et L. 192 du Livre des procédures fiscales, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 juillet 1987, applicable en la cause ;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. X… a acquis un fonds de commerce de pharmacie pour un prix porté à l’acte de 2 600 000 francs ; que, l’administration des Impôts ayant prétendu porter la valeur du fonds à 3 700 000 francs, la commission départementale de conciliation a été saisie et a émis, le 17 novembre 1986, un avis conforme à l’évaluation de l’Administration ; que M. X… a fait opposition à l’avis de mise en recouvrement des droits d’enregistrement et pénalités consécutif au redressement effectué ;
Attendu que, pour rejeter l’opposition de M. X…, le jugement retient que celui-ci se contente de procéder par voie d’affirmation et de reprendre les différents moyens qu’il a déjà développés devant la commission départementale de conciliation, que notamment, il ne fournit aucun critère nouveau de comparaison ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, pour faire la preuve lui incombant, M. X… pouvait reprendre les moyens présentés devant la commission et que les juges du fond devaient examiner ces moyens et ne pouvaient se référer à l’avis de la commission sans statuer expressément sur ces motifs, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 1989 rectifié le 27 février 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Vesoul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Belfort
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