Infirmation 5 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 5 nov. 2019, n° 19/04487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04487 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 11 juin 2019, N° 19/00211 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/04487 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MOJR Décision du
Président du TGI de BOURG-EN-BRESSE
Référé du 11 juin 2019
RG : 19/00211
B
C/
B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 05 Novembre 2019
APPELANTE :
Mme F J K B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 896
INTIMÉE :
Mme A B
née le […] à CHAMPAGNOLE
[…]
[…]
Représentée par Me G H, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 30 Septembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2019
Date de mise à disposition : 05 Novembre 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Florence PAPIN, conseiller
— C D, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Suivant acte de notoriété du 4 mars 2019, Z B, décédé le […], a laissé pour lui succéder Mme A B en qualité de conjoint survivant, et Mme F B épouse X, sa fille née de son précédent mariage dissous par suite du décès de sa première épouse.
Par acte du 6 mai 2019, Mme F B épouse X a saisi le président du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en la forme des référés afin d’obtenir une avance en capital de 150 000 euros sur le fondement de l’article 815-11 du code civil ainsi que la condamnation de Mme A B à lui payer 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en la forme des référés du 11 juin 2019, le président du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a débouté Mme F B épouse X de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamnée à payer à Mme A B une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 26 juin 2019, Mme F B épouse X a interjeté appel.
Suivant ordonnance du 4 juillet 2019, cette affaire a été fixée selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Mme F B épouse X a fait signifier sa déclaration d’appel ainsi que l’ordonnance du 4 juillet 2019, les conclusions rédigées par la SELARL Active avocats et son bordereau de communication de pièces, à Mme A B par acte d’huissier du 12 juillet 2019 remis à l’étude.
Au terme de conclusions notifiées le 18 juillet 2019, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— ordonner une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir à hauteur de 128 749, 94 euros,
— dire que pour percevoir cette avance en capital, elle est autorisée seule à percevoir les fonds déposés auprès de :
— la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sur les comptes suivants :
— le solde du livret de développement durable n°01686872220 pour un montant
de 12 788,61 euros,
— le solde du compte épargne sur livret B n°62257785977 pour un montant de
15 917,74 euros,
— la Caisse d’épargne, sur le compte-joint n° 00200-04544261858 ouvert au nom de Z B/A B à hauteur 98 608,41 euros,
— dire que la décision à venir sera opposable à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel agence de Divonne les bains 15 Grande rue, et à la Caisse d’épargne agence de Lyon, […], […],
— constater la résistance abusive de Mme A B,
— condamner, en conséquence, Mme A B à lui régler les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner également aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir :
— que l’actif de succession est composé essentiellement de liquidités ; qu’il n’est pas contesté par la partie adverse que le montant des capitaux devant lui revenir excède 190 000 euros, soit une somme supérieure à sa demande d’avance ; qu’elle entend régler les droits de succession qui lui incombent avec cet argent ;
— qu’en retenant que Mme A B ne faisait pas obstacle au règlement amiable du partage de la succession, le juge de première instance a fait une mauvaise appréciation des faits et des pièces versées aux débats ; qu’en réalité cette dernière qui n’accède pas à ses demandes, ne fait pas preuve de transparence, n’a pas donné son autorisation pour que les fonds de la succession soient virés sur un compte de l’étude du notaire, bloque toute la succession et use des fonds de la succession ayant notamment perçu les ventes intervenues et les intérêts et dividendes échus depuis le décès de Z du compte titres de ce dernier ;
— sa demande est justifiée au regard de sa situation financière.
Au terme de conclusions notifiées le 16 septembre 2019, Mme A B demande à la cour de confirmer l’ordonnance de référé et de débouter Mme F B épouse X de l’ensemble de
ses demandes fins et conclusions, et, à titre subsidiaire, de la condamner tant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’aux entiers dépens.
Par courrier du 17 septembre 2019, la présidente de chambre a demandé à Maître G H de lui transmettre ses observations écrites sur la question de la recevabilité de ses conclusions au regard des délais impartis par l’article 905-2 du code civil.
Maître G I a répondu par conclusions notifiées le 27 septembre 2017. L’avocate de l’appelant a notifié ses observations le 30 septembre 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2019, après ordonnance de clôture du 30 septembre 2019.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimée
Aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Les dispositions de cet article sont applicables de plein droit.
En l’espèce, les conclusions de l’intimée ont été remises au greffe et notifiées le 16 septembre 2019, soit au delà du délai d’un mois à compter de la notification de celles de l’appelant.
Elles sont donc irrecevables.
En application de l’article 906 du même code, les pièces communiquées et déposées au soutien de ces conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Sur la demande principale
Il résulte de l’article 815-11, alinéa 4, du code civil que le président du tribunal de grande instance peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
L’octroi d’une telle avance est subordonnée à deux conditions. Elle ne doit pas excéder les droits de l’indivisaire et les fonds doivent être disponibles.
En l’espèce, au vu de l’état succinct d’actif et de passif de la succession de Z B établi par le notaire d’après les éléments connus au 21 mai 2018 faisant ressortir un actif net de succession à partager de 402 236,17 € et la part réservataire revenant à Mme F B épouse X à hauteur de 198 089,38 €, la demande d’avance formée par cette dernière n’excède pas ses droits.
L’actif de la succession étant composé essentiellement d’avoirs bancaires, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les fonds sont disponibles.
Les conditions légales d’octroi de l’avance sont donc remplis.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le demandeur n’a pas à justifier de difficultés financières ou de 'besoins’ pour reprendre le terme employé, et il n’y a aucune raison, en l’espèce, de
ne pas faire droit, sur le principe, à la demande d’avance.
Au regard de l’ensemble des éléments du dossier, il convient de fixer le montant de l’avance à la somme de 90 000 euros.
Le jugement est réformée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Il est établi que Z B disposait à la Caisse d’épargne d’un compte titre ordinaire individuel n°00200-30546711401 dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès était de 193 630,58 € et dont le compte support était le compte de dépôt n°00200-04544261858 ouvert dans le même établissement bancaire au nom des deux époux et dont le solde créditeur au jour du décès était de 36 929,04 €. Il ressort des échanges de courriels avec le service successions de la Caisse d’épargne communiqués en pièce 15, qu’une partie du capital et des intérêts du compte titre ordinaire individuel a été viré, depuis le décès, sur le compte de dépôt.
Il convient dès lors d’accéder à la demande de Mme F B épouse X s’agissant des modalités de prélèvement de cette avance en l’autorisant à percevoir directement les fonds détenus par la Caisse régionale de crédit agricole au titre des deux comptes individuels de Z B et, pour le solde de l’avance, sur les fonds détenus à la Caisse d’épargne sur le compte de dépôt précité.
En s’opposant sans raison à toute avance y compris sur les avoirs du compte titre de Z B, Mme A B a fait preuve d’une résistance abusive. Il convient de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par cette résistance abusive.
Le jugement doit être réformé s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de Mme A B qui sera en outre condamnée à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une avance en capital sur les droits de Mme F B épouse X dans le partage à intervenir dans le cadre de la succession de Z B, d’un montant de 90 000 €,
Autorise pour cela Mme F X à percevoir :
* les fonds déposés à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel, agence de Divonne Les Bains, sur les comptes suivants, ouverts au nom de Z B:
— Livret de développement durable n°01686872220
— […]
* et, pour le solde, les fonds déposés à la Caisse d’épargne, agence de Lyon 4e, […]
Deruelle, sur le compte n°00200-04544261858 ouvert au nom de Z B et A B,
Dit que ces deux banques devront remettre les fonds sur présentation du présent arrêt et du justificatif de son caractère exécutoire,
Condamne Mme A B à régler à Mme F B épouse X la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne Mme A B à régler à Mme F B épouse X la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme A B aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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