Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 février 1993, 88-45.539, Publié au bulletin
CA Paris 13 octobre 1988
>
CASS
Cassation 17 février 1993

Arguments

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  • Accepté
    Délai de poursuites disciplinaires

    La cour a constaté que les poursuites avaient été engagées dans le délai légal, justifiant ainsi le rejet de la demande d'annulation de la sanction.

  • Rejeté
    Sanction pécuniaire illicite

    La cour a jugé que la baisse de rémunération était la conséquence de la rétrogradation et ne constituait pas une sanction pécuniaire illicite.

  • Accepté
    Rupture du contrat de travail

    La cour a estimé que la rupture résultant du refus de Monsieur X d'accepter les conditions de son nouvel emploi s'analysait en un licenciement, ouvrant droit à des indemnités.

Résumé par Doctrine IA

M. X… conteste la décision de la cour d'appel qui a validé sa rétrogradation et a considéré que sa rupture de contrat était de son fait. Il invoque, en premier lieu, l'article L. 122-44 du Code du travail, arguant que les poursuites disciplinaires ont été engagées tardivement. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que l'employeur avait agi dans le délai légal. En revanche, elle casse partiellement l'arrêt sur le fondement des articles 1134 du Code civil et L. 122-40 du Code du travail, considérant que la période d'essai imposée après la rétrogradation constitue un licenciement déguisé, ce qui justifie le droit à des indemnités de rupture.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 févr. 1993, n° 88-45.539, Bull. 1993 V N° 55 p. 39
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-45539
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 V N° 55 p. 39
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 1988
Précédents jurisprudentiels : Chambre sociale, 28/06/1990, Bulletin 1990, V, n° 327, p. 195 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre sociale, 22/01/1992, Bulletin 1992, V, n° 27, p. 17 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre sociale, 04/11/1981, Bulletin 1981, V, n° 859 (2), p. 637 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre sociale, 09/10/1991, Bulletin 1991, V, n° 400, p. 250 (cassation partielle), et les arrêts cités
Chambre sociale, 28/06/1990, Bulletin 1990, V, n° 327, p. 195 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre sociale, 22/01/1992, Bulletin 1992, V, n° 27, p. 17 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre sociale, 04/11/1981, Bulletin 1981, V, n° 859 (2), p. 637 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre sociale, 09/10/1991, Bulletin 1991, V, n° 400, p. 250 (cassation partielle), et les arrêts cités
Chambre sociale, 28/06/1990, Bulletin 1990, V, n° 327, p. 195 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre sociale, 22/01/1992, Bulletin 1992, V, n° 27, p. 17 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre sociale, 04/11/1981, Bulletin 1981, V, n° 859 (2), p. 637 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre sociale, 09/10/1991, Bulletin 1991, V, n° 400, p. 250 (cassation partielle), et les arrêts cités
Chambre sociale, 28/06/1990, Bulletin 1990, V, n° 327, p. 195 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre sociale, 22/01/1992, Bulletin 1992, V, n° 27, p. 17 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre sociale, 04/11/1981, Bulletin 1981, V, n° 859 (2), p. 637 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre sociale, 09/10/1991, Bulletin 1991, V, n° 400, p. 250 (cassation partielle), et les arrêts cités
Textes appliqués :
Code civil 1134

Code du travail L122-40, L122-44

Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029964
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Sur les parties

Texte intégral

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