Cassation partielle 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 14 sept. 2017, n° 16-22.113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-22.113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 mai 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035576314 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C300924 |
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Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 septembre 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 924 F-D
Pourvoi n° S 16-22.113
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la Société d’économie mixte d’aménagement de la Ville de Paris, dont le siège est […] , et dont le siège administratif est Parc de Flandres […] ,
2°/ la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Claire X…, veuve Y…, domiciliée […] ,
2°/ à M. Edouard X…, domicilié […] ,
3°/ à M. Jean X…, domicilié […] ,
4°/ à M. Georges X…, domicilié […] ,
5°/ à M. Hubert X…, domicilié […] ,
6°/ à M. Philippe X…, domicilié […] ,
7°/ à Mme Marie-Hélène Z…, domiciliée […] ,
8°/ à M. Jean-Paul X…, domicilié […] ,
9°/ à M. Daniel X…, domicilié […] ,
10°/ à M. Jean-Pierre X…, domicilié […] ,
11°/ à M. Bernard X…, domicilié […] ,
12°/ à M. A… X…, domicilié […] ,
13°/ à M. René X…, domicilié […] ,
14°/ au syndicat des copropriétaires du […] , dont le siège est […] , représenté par son syndic M. Edouard X…, domicilié […] ,
15°/ à Mme Francine X…, épouse B…, domiciliée […] ,
16°/ à Mme Marie-Claude X…, épouse C…, domiciliée […] ,
17°/ à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
Les consorts X… et le syndicat des copropriétaires du […] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme D…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société d’économie mixte d’aménagement de la ville de Paris et de la Ville de Paris, de la SCP Boulloche, avocat des consorts X… et du syndicat des copropriétaires du […] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2016), que, par deux arrêts du 27 février 2001, la Cour de cassation a, d’une part, annulé, par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté préfectoral de cessibilité qui lui servait de base, l’ordonnance du juge de l’expropriation du 5 avril 1995, prononçant le transfert de propriété, au profit de la Société d’économie mixte d’aménagement de la Ville de Paris (SEMAVIP), d’un bien immobilier appartenant en copropriété aux consorts X…, d’autre part, cassé, par voie de conséquence, l’arrêt du 2 février 1996 ayant fixé les indemnités qui leur avaient été allouées ; que, la SEMAVIP ayant sollicité la restitution des indemnités d’expropriation versées, un arrêt du 9 juin 2011 a déclaré la demande irrecevable et renvoyé les consorts X… à mieux se pourvoir devant le juge de l’expropriation pour statuer sur leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; que, par requête d’août et septembre 2011, ceux-ci ont saisi le juge de l’expropriation ; que, la Cour de cassation ayant cassé l’arrêt du 9 juin 2011 en ce qu’il avait déclaré irrecevable la demande de la SEMAVIP, celle-ci a déposé des conclusions de reprise d’instance devant le juge de l’expropriation, qui avait sursis à statuer ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la SEMAVIP et la Ville de Paris font grief à l’arrêt de déclarer recevable la demande des consorts X… ;
Mais attendu qu’ayant retenu que les parties étaient déjà en cours d’instance à la date d’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2005 instituant un délai de deux mois pour saisir le juge de l’expropriation d’une demande de constatation de perte de base légale d’une ordonnance d’expropriation, que la SEMAVIP avait pris l’initiative dès 2003 de saisir la juridiction de droit commun en restitution de l’indemnité versée et que les consorts X… et le syndicat des copropriétaires avaient, par voie reconventionnelle, présenté une demande en restitution et en indemnisation, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement déduit, de ces seuls motifs, que la demande des consorts X… était recevable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la SEMAVIP et la Ville de Paris font grief à l’arrêt d’ordonner la restitution du bien exproprié et de surseoir à statuer sur la restitution de l’indemnité d’expropriation ;
Mais attendu qu’ayant retenu qu’en application de l’article R. 12-5-4, devenu R. 223-6, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge était tenu de préciser dans sa décision que la restitution de son bien à l’exproprié ne pouvait intervenir qu’après paiement par celui-ci à l’expropriant des sommes mises à sa charge, le cas échéant après compensation avec les indemnités mises à la charge de l’expropriant, et qu’ainsi il ne pouvait y avoir restitution du bien sans remboursement préalable de l’indemnité d’expropriation, c’est par suite d’une omission matérielle que la cour d’appel a confirmé le jugement ordonnant la restitution du terrain et a sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation des consorts X… et du syndicat des copropriétaires et sur la demande de remboursement de la SEMAVIP et de la ville de Paris, sans préciser que la restitution ne pourrait intervenir qu’après paiement par les consorts X… des sommes mises à leur charge ; que cette erreur, pouvant être rectifiée suivant la procédure de l’article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur la première branche du premier moyen et le quatrième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu qu’il n’y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Vu l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Attendu que l’intimé forme le cas échéant appel incident dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, à peine d’irrecevabilité relevée d’office ;
Attendu qu’après avoir relevé que les dernières écritures de la SEMAVIP et de la Ville de Paris contenant appel incident avaient été déposées le 24 juillet 2015 et que le mémoire contenant appel provoqué de Mmes Francine et Marie-Claude X… avait été déposé le 24 mars 2016, la cour d’appel a déclaré ce mémoire recevable ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 232 et 238 du code de procédure civile ;
Attendu que l’arrêt donne mission à l’expert de déterminer le préjudice subi par les appelants en lien direct avec l’opération irrégulière d’expropriation résultant notamment d’une éventuelle perte de chance pour eux d’avoir pu disposer des droits à construire susceptibles d’avoir été attachés au terrain litigieux ;
Qu’en statuant ainsi, en demandant au technicien de se prononcer sur les conséquences juridiques des règles d’urbanisme applicables au terrain en cause, la cour d’appel, qui lui a délégué ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il :
— déclare recevable le mémoire de Mmes Francine et Marie-Claude X… déposé le 24 mars 2016, valant appel provoqué,
— donne mission à l’expert de déterminer le préjudice subi par les appelants en lien direct avec l’opération irrégulière d’expropriation résultant d’une éventuelle perte de chance pour eux d’avoir pu disposer des droits à construire susceptibles d’avoir été attachés au terrain litigieux,
l’arrêt rendu le 19 mai 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les consorts X… et le syndicat des copropriétaires du […] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X… et du syndicat des copropriétaires du […] et les condamne à payer à la SEMAVIP et la Ville de Paris la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Société d’économie mixte d’aménagement de la Ville de Paris et la Ville de Paris, demanderesses au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L’arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’ « il a confirmé le jugement en ce que il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Semavip et la ville de Paris', il a déclaré recevable l’action introduite par les consorts X… et le syndicat des copropriétaires du […] ; il a déclaré recevable l’action de la Semavip et de la ville de Paris ; il a constaté l’absence de base légale de l’ordonnance d’expropriation du 5 avril 1995; – il a ordonné la restitution du terrain de 1 412m2 sis […] , aujourd’hui cadastré […] , aux consorts X… ; avant dire droit plus amplement, sur la demande de dommages et intérêts des consorts X…, et du syndicat de copropriétaires, ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder M. Alain E…, demeurant […] , qui pourra se faire assister de tout technicien d’une spécialité différente de la sienne, avec pour mission de : – entendre les parties, ainsi que tous sachant, se faire remettre tous documents utiles, -déterminer le préjudice subi par les appelants en lien direct avec l’opération irrégulière d’expropriation résultant notamment de la privation du terrain depuis l’ordonnance d’expropriation, de la nécessité de le remettre dans l’état où il se trouvait lors de sa remise, ainsi que d’une éventuelle perte de chance pour les appelants d’avoir pu disposer des droits à construire susceptibles d’avoir été attachés au terrain litigieux ; fournir à la cour, tous éléments techniques utiles à la solution du litige ; dit que l’expert adressera aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur enjoindra de lui adresser leurs dires dans un délai de trois semaines et y répondra dans son rapport définitif, lequel devra être déposé au greffe de la cour au plus tard le 28 février 2017; dit que les appelants devront ensemble consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la Cour d’appel de Paris la somme de 2.500 € à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire, avant le 31 juillet 2016, faute de quoi la désignation de celui-ci sera caduque et il sera tiré toutes conséquences de cette abstention ; (
) ; sursoit à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise sur la surplus des prétentions des parties en particulier l’indemnisation des appelants, la demande de remboursement de la SEMAVIP et de la Ville de Paris (
) » ;
AUX MOTIFS TOUT D’ABORD QUE « la Cour statue sur les appels formés :
— le 3 mars 2015 par Mme Claire Edith X…, veuve Y…, MM. Edouard X…, Jean X… et Georges X…, le syndicat des copropriétaires du […] , – le 5 mars 2015 par Mme Marie-Hélène Z…, MM. Jean-Paul X… et Daniel X…, – le 9 mars 2015 par MM. Jean-Pierre X…, Bernard X…, François X… et René X…, – le 24 mars 2015 par MM. Hubert X… et Philippe X… » ;
ET AUX MOTIFS QUE « des écritures ont été déposées au greffe les 2 juin 2015 et 31 mars 2016 par Edouard, Jean, Claire, Edith et Georges X… et le syndicat des copropriétaires, (
) les 9 juin puis le 22 septembre et redéposées le 5 octobre 2015 par MM. Jean-Pierre, Bernard, François et René X…, les 23 juin et 5 octobre par MM. Hubert et Philippe X…, (
) les 8 juin et 5 octobre 2015 par Mme Marie-Hélène Z…, MM. Jean-Paul et Daniel X…, (
) le 24 mars 2016 par Mmes Francine X…, épouse B…, et Marie-Claude X…, épouse C… » ;
ALORS QUE, premièrement, les dispositions des articles R.311-26 du Code de l’expropriation sont applicables lorsque la Cour d’appel, en application de l’article R.223-6 du même Code, à la suite de l’annulation d’un acte administratif ayant servi de base au transfert de propriété ; qu’en application de cette disposition, après avoir formé son appel dans le délai d’un mois, l’appelant doit déposer son mémoire, formulant ses demandes et ses moyens, ainsi que produire ses pièces, dans le délai de trois mois qui suit l’appel ; que si postérieurement à la production d’un mémoire par un intimé l’appelant est autorisé à produire un nouveau mémoire, le cas échéant de nouvelles pièces, c’est à la condition que cette nouvelle production ait pour objet, et seul objet, de répondre au mémoire de l’intimé et ce à peine d’irrecevabilité de la nouvelle production ; que ces règles sont d’ordre public ; que tenu d’en assurer d’office le respect, le juge se doit de constater, dans sa décision, si une nouvelle production est faite par l’appelant au-delà du délai de trois mois qui suit l’appel, que cette production a pour objet, et seul objet, de répondre à un mémoire émanant d’un intimé ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a statué au vu de productions émanant des appelants et postérieures au délai de trois mois qui leur était imparti (31 mars 2016 pour Edouard, Jean, Claire, Edith et Georges X… et le syndicat des copropriétaires ; 22 septembre 2015 et 5 octobre 2015 pour Jean-Pierre, Bernard A… et René X… ; 5 octobre 2015 pour Hubert et Philippe X… ; 5 octobre 2015 pour Marie-Hélène Z…, Jean-Paul et Daniel X…) sans constater que les productions en cause tendaient à répondre au mémoire de la SEMAVIP ou de la Ville de Paris ou du Commissaire du gouvernement ; que faute d’avoir procédé à cette constatation, qui était obligatoire, la Cour d’appel a violé l’article R.311-26 du Code de l’expropriation ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, en statuant au vu d’un mémoire déposé le 24 mars 2016 par Francine X…, épouse B…, et Marie-Claude X…, épouse C…, l’une et l’autre intimées, aux termes duquel elles formaient un appel provoqué sans constater que le dépôt de ce mémoire respectait le délai de deux mois imparti à l’intimé pour former lui-même un appel incident ou provoqué, les juges du fond ont de nouveau violé l’article R. 311-26 du Code de l’expropriation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L’arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’ « il a confirmé le jugement en ce que il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Semavip et la ville de Paris', il a déclaré recevable l’action introduite par les consorts X… et le syndicat des copropriétaires du […] ; il a déclaré recevable l’action de la Semavip et de la ville de Paris ; il a constaté l’absence de base légale de l’ordonnance d’expropriation du 5 avril 1995; – il a ordonné la restitution du terrain de 1 412m2 sis […] , aujourd’hui cadastré […] , aux consorts X… ; avant dire droit plus amplement, sur la demande de dommages et intérêts des consorts X…, et du syndicat de copropriétaires, ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder M. Alain E…, demeurant […] , qui pourra se faire assister de tout technicien d’une spécialité différente de la sienne, avec pour mission de : – entendre les parties, ainsi que tous sachant, se faire remettre tous documents utiles, -déterminer le préjudice subi par les appelants en lien direct avec l’opération irrégulière d’expropriation résultant notamment de la privation du terrain depuis l’ordonnance d’expropriation, de la nécessité de le remettre dans l’état où il se trouvait lors de sa remise, ainsi que d’une éventuelle perte de chance pour les appelants d’avoir pu disposer des droits à construire susceptibles d’avoir été attachés au terrain litigieux ; fournir à la cour, tous éléments techniques utiles à la solution du litige ; dit que l’expert adressera aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur enjoindra de lui adresser leurs dires dans un délai de trois semaines et y répondra dans son rapport définitif, lequel devra être déposé au greffe de la cour au plus tard le 28 février 2017; dit que les appelants devront ensemble consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la Cour d’appel de Paris la somme de 2.500 € à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire, avant le 31 juillet 2016, faute de quoi la désignation de celui-ci sera caduque et il sera tiré toutes conséquences de cette abstention ; (
) ; sursoit à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise sur la surplus des prétentions des parties en particulier l’indemnisation des appelants, la demande de remboursement de la SEMAVIP et de la Ville de Paris (
) »
ET AUX MOTIFS QUE « l’article R.12-5-1 du code de l’expropriation, alors applicable, introduit par le décret du 13 mai 2005, (devenu l’article R 223-2), pris en application de l’article L. 12-5 (devenu L.223-2),disposait que l’exproprié, qui entendait faire constater par le juge le manque de base légale de l’ordonnance portant transfert de sa propriété transmettait au greffe de la juridiction qui avait prononcé l’expropriation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge – administratif annulant la déclaration d’utilité publique ou l’arrêté de cessibilité, un dossier comprenant diverses pièces énumérées ; que le délai de deux mois s’imposant à l’exproprié, qui seul a intérêt faire constater l’absence de base légale de l’ordonnance portant transfert de sa propriété, laquelle était nécessairement intervenue au seul bénéfice de l’expropriant, n’a pu courir avant la date du texte l’instituant ; qu’à cette date, les parties étaient déjà en procédure, à l’initiative de la Semavip qui avait pris l’initiative, dès 2003, de saisir la juridiction de droit commun en restitution de l’indemnisation versée, tandis que les consorts X… et le Syndicat des avaient, par voie reconventionnelle, présenté une demande en restitution et en indemnisation, correspondant substantiellement aux prétentions qu’ils formulent dans la présente instance ; que, ainsi que l’a à juste titre estimé le premier juge, ces demandes reconventionnelles, même portées devant un juge qui s’est avéré incompétent, ont, conformément aux dispositions des articles 2141 et 2142 du code civil, interrompu la forclusion jusqu’à l’extinction de l’instance, les consorts X… et le syndicat des copropriétaires 'ayant ensuite, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 9 juin 2014 saisi, à titre principal, le juge de l’expropriation dans le délai de deux mois » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’ « aux termes de l’article L 12-5 alinéa 2 du code de l’expropriation: « En cas d’annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l’expropriation que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ; que l’article R 12-5-1 du code de l’expropriation institué par le décret du 13 mai 2005, pris en application de l’article L 12-5 du code de l’expropriation prévoit que l’exproprié qui entend faire constater parle juge le manque de base égale de l’ordonnance portant transfert de sa propriété doit effectuer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge administratif annulant la déclaration d’utilité publique ou l’arrêté de cessibilité ; qu’en l’espèce, l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 5 avril 1995. Par jugement en date du 3 mars 2000, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté de cessibilité du 28 février 1995. Par requête en dates des 1er août 2011, 2 août 2011 9 août 2011 et 13 septembre 2011, les consorts X… et le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis […] ont saisi le juge de l’expropriation ; que La SEMAVIP et la Ville de Paris estiment que s’il est évident que les dispositions de ce texte n’ avaient pas vocation à s’appliquer avant l’entrée en vigueur du décret du 13 mars 2005 qui ra institué, en revanche, la saisine du juge de l’expropriation aurait dû être effectuée dans un délai de deux mois suivant l’entrée en vigueur de ce décret portant création de l’article R 15-1 du code de l’expropriation ; que toutefois, au moment de l’entrée en vigueur dudit décret, soit août 2005, les consorts X… avaient, par vote reconventionnelle, formé devant le tribunal de grande instance de Paris des demandes tendant aux mêmes fins et sur les mêmes fondements que devant la juridiction de céans, que selon l’article 2241 du code civil: « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque Pacte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d 'un vice de procédure » ; que selon l’article 2242 du même code : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance » ; qu’ainsi, l’effet interruptif s’applique effectivement au délai prévu par l’article R12-5-1 du code de l’expropriation qui est un délai de forclusion de deux mois auquel est soumis l’exproprié qui entend saisir le juge de l’expropriation d’une demande visant à faire constater le défaut de base légale de l’ordonnance portant transfert de propriété ; que les demandes reconventionnelles des consorts X… formées devant le tribunal de grande instance de Paris ont donc interrompu le délai de forclusion ; que par ailleurs, les expropriés out saisi le juge de l’expropriation dans le délai de deux mois à compter du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 9 juin 2011, laquelle les a renvoyés à saisir cette juridiction, respectant en cela le délai prévu par l’article R12-5-1 du code der expropriation » ;
ALORS QUE, premièrement, l’interruption postule que le délai soit en cours et implique dès lors un acte intervenu postérieurement à la date à laquelle le délai a commencé à courir ; que le délai de deux mois, tel que prévu par l’article R.12-5-1 du Code de l’expropriation, devenu l’article R.223-2 du Code de l’expropriation a commencé à courir le 1er août 2005 ; qu’en décidant que l’interruption résultait de demandes reconventionnelles formées à compter de 2003 dans le cadre d’une instance portée devant le juge de droit commun, les juges du fond ont ainsi retenu comme fait interruptif des initiatives antérieures à la date à laquelle le délai de deux mois a commencé à courir ; qu’ils ont ainsi violé les articles 2241 à 2246 du Code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute d’avoir constaté que devant le juge de droit commun qui était saisi, les consorts X… et la copropriété ont accompli, entre le 1er août 2005 et le 1er octobre 2005 des actes de procédure manifestant la volonté d’interrompre le délai de deux mois qui leur était imparti, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 2241 et 2246 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L’arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’ « il a confirmé le jugement en ce que il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Semavip et la ville de Paris', il a déclaré recevable l’action introduite par les consorts X… et le syndicat des copropriétaires du […] ; il a déclaré recevable l’action de la Semavip et de la ville de Paris ; il a constaté l’absence de base légale de l’ordonnance d’expropriation du 5 avril 1995; – il a ordonné la restitution du terrain de 1 412m2 sis […] , aujourd’hui cadastré […] , aux consorts X… ; avant dire droit plus amplement, sur la demande de dommages et intérêts des consorts X…, et du syndicat de copropriétaires, ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder M. Alain E…, demeurant […] , qui pourra se faire assister de tout technicien d’une spécialité différente de la sienne, avec pour mission de : – entendre les parties, ainsi que tous sachant, se faire remettre tous documents utiles, -déterminer le préjudice subi par les appelants en lien direct avec l’opération irrégulière d’expropriation résultant notamment de la privation du terrain depuis l’ordonnance d’expropriation, de la nécessité de le remettre dans l’état où il se trouvait lors de sa remise, ainsi que d’une éventuelle perte de chance pour les appelants d’avoir pu disposer des droits à construire susceptibles d’avoir été attachés au terrain litigieux ; fournir à la cour, tous éléments techniques utiles à la solution du litige ; dit que l’expert adressera aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur enjoindra de lui adresser leurs dires dans un délai de trois semaines et y répondra dans son rapport définitif, lequel devra être déposé au greffe de la cour au plus tard le 28 février 2017; dit que les appelants devront ensemble consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la Cour d’appel de Paris la somme de 2.500 € à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire, avant le 31 juillet 2016, faute de quoi la désignation de celui-ci sera caduque et il sera tiré toutes conséquences de cette abstention ; (
) ; sursoit à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise sur la surplus des prétentions des parties en particulier l’indemnisation des appelants, la demande de remboursement de la SEMAVIP et de la Ville de Paris (
) »
ET AUX MOTIFS TOUT d’ABORD QUE « la demande de la SEMAVIP, qui n’était tenue à aucun délai pour demander la restitution de l’indemnisation versée et avait agi dès 2003, est recevable, étant précisé qu’il résulte des dispositions de l’article R.12-54 du Code de l’expropriation, devenu R.223-6 que le juge est tenu de préciser dans sa décision que la restitution de son bien à l’exproprié ne peut intervenir qu’après paiement par celui-ci à l’expropriant des sommes mises à sa charge, le cas échéant après compensation avec les indemnités mises à la charge de l’expropriant ; qu’ainsi, il ne peut y avoir, en tout état de cause, restitution du bien sans remboursement préalable de l’indemnité d’expropriation » ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « les dommages et intérêts réclamés par les consorts X… et le syndicat des copropriétaires que le juge, qui n’est pas soumis dans cette procédure particulière aux prescriptions applicables en matière d’expropriation d’indemnisation du seul préjudice subi par les copropriétaires en relation directe avec l’opération irrégulière, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute ; que sur l’étendue et le quantum du préjudice que les consorts X… et le syndicat des copropriétaires s’appuient sur un rapport d’expertise non contradictoire contesté par la SEMAVIP et la Ville de Paris ; que la réalité du préjudice subi par les demandeurs est manifeste, notamment du fait de la dépossession du bien pendant de longues années et de la circonstance qu’il ne sera pas rendu dans l’état où il se trouvait lors de sa remise à l’expropriante ; que l’étendue et le montant du préjudice subi étant sérieusement discutés, il convient de recourir sur ces points, ainsi que sur une éventuelle perte de chance pour les appelants d’avoir pu disposer des droits à construire susceptibles d’avoir été attachés au terrain litigieux, à une mesure d’instruction, d’ailleurs sollicitée à titre subsidiaire et qui n’est aucunement prohibée dans ce cas ; qu’il sera en conséquence sursis à statuer sur les demandes des consorts X… et du syndicat des copropriétaires jusqu’au dépôt du rapport d’expertise dont la mission sera précisée dans le dispositif de cette décision ; que le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être alloués aux consorts X… et au syndicat des copropriétaires devant se compenser avec le montant des sommes à restituer à l’expropriante, il convient de surseoir également sur la demande de remboursement de la SEMAVIP et de la ville de Paris, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise » ;
ALORS QUE, premièrement, aux termes de l’article R.223-6 du Code de l’expropriation, le juge doit se prononcer en un seul trait de temps et dans le cadre d’une seule et même décision, sur la restitution du bien exproprié par l’expropriant et la restitution de l’indemnité d’expropriation, par l’exproprié ; qu’il serait contraire à l’intérêt général et à l’équité que l’exproprié puisse disposer tout à la fois du bien exproprié et de l’indemnité d’expropriation ; qu’en décidant au cas d’espèce qu’ils pouvaient ordonner la restitution du bien exproprié et surseoir à statuer sur la restitution de l’indemnité d’expropriation et donc en dissociant la restitution du bien et la restitution de l’indemnité d’expropriation, les juges du fond ont commis un excès de pouvoir ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en dissociant, comme ils l’ont fait, la restitution du bien exproprié et la restitution de l’indemnité, les juges du fond ont à tout le moins violé l’article R.223-6 du Code de l’expropriation ;
ALORS QUE, troisièmement, s’il est vrai que l’exproprié peut le cas échéant demander une indemnité, s’il souffre d’un préjudice à raison de l’irrégularité de l’expropriation, et s’il est vrai que cette réparation peut se compenser avec la créance de restitution portant sur l’indemnité d’expropriation, cette compensation n’intervient que pour autant que le juge est en mesure de statuer sur la réparation ; qu’à défaut, la réparation du préjudice éprouvé par l’exproprié doit être dissociée du contentieux relatif à la restitution du bien et à la restitution de l’indemnité ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont de nouveau commis un excès de pouvoir ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, en refusant de dissocier la réparation du préjudice invoquée par les consorts X… et la copropriété, quand cette solution s’imposait si le juge n’était pas en mesure de se prononcer sur cette réparation, la Cour d’appel a à tout le moins violé l’article R.223-6 du Code de l’expropriation.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
L’arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’ « il a confirmé le jugement en ce que il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Semavip et la ville de Paris', il a déclaré recevable l’action introduite par les consorts X… et le syndicat des copropriétaires du […] ; il a déclaré recevable l’action de la Semavip et de la ville de Paris ; il a constaté l’absence de base légale de l’ordonnance d’expropriation du 5 avril 1995; – il a ordonné la restitution du terrain de 1 412m2 sis […] , aujourd’hui cadastré […] , aux consorts X… ; avant dire droit plus amplement, sur la demande de dommages et intérêts des consorts X…, et du syndicat de copropriétaires, ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder M. Alain E…, demeurant […] , qui pourra se faire assister de tout technicien d’une spécialité différente de la sienne, avec pour mission de : – entendre les parties, ainsi que tous sachant, se faire remettre tous documents utiles, -déterminer le préjudice subi par les appelants en lien direct avec l’opération irrégulière d’expropriation résultant notamment de la privation du terrain depuis l’ordonnance d’expropriation, de la nécessité de le remettre dans l’état où il se trouvait lors de sa remise, ainsi que d’une éventuelle perte de chance pour les appelants d’avoir pu disposer des droits à construire susceptibles d’avoir été attachés au terrain litigieux ; fournir à la cour, tous éléments techniques utiles à la solution du litige ; dit que l’expert adressera aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur enjoindra de lui adresser leurs dires dans un délai de trois semaines et y répondra dans son rapport définitif, lequel devra être déposé au greffe de la cour au plus tard le 28 février 2017; dit que les appelants devront ensemble consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la Cour d’appel de Paris la somme de 2.500 € à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire, avant le 31 juillet 2016, faute de quoi la désignation de celui-ci sera caduque et il sera tiré toutes conséquences de cette abstention ; (
) ; sursoit à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise sur la surplus des prétentions des parties en particulier l’indemnisation des appelants, la demande de remboursement de la SEMAVIP et de la Ville de Paris (
) »
ET AUX MOTIFS QUE « les dommages et intérêts réclamés par les consorts X… et le syndicat des copropriétaires que le juge, qui n’est pas soumis dans cette procédure particulière aux prescriptions applicables en matière d’expropriation d’indemnisation du seul préjudice subi par les copropriétaires en relation directe avec l’opération irrégulière, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute ; que sur l’étendue et le quantum du préjudice que les consorts X… et le syndicat des copropriétaires s’appuient sur un rapport d’expertise non contradictoire contesté par la SEMAVIP et la Ville de Paris ; que la réalité du préjudice subi par les demandeurs est manifeste, notamment du fait de la dépossession du bien pendant de longues années et de la circonstance qu’il ne sera pas rendu dans l’état où il se trouvait lors de sa remise à l’expropriante ; que l’étendue et le montant du préjudice subi étant sérieusement discutés, il convient de recourir sur ces points, ainsi que sur une éventuelle perte de chance pour les appelants d’avoir pu disposer des droits à construire susceptibles d’avoir été attachés au terrain litigieux, à une mesure d’instruction, d’ailleurs sollicitée à titre subsidiaire et qui n’est aucunement prohibée dans ce cas ; qu’il sera en conséquence sursis à statuer sur les demandes des consorts X… et du syndicat des copropriétaires jusqu’au dépôt du rapport d’expertise dont la mission sera précisée dans le dispositif de cette décision ; que le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être alloués aux consorts X… et au syndicat des copropriétaires devant se compenser avec le montant des sommes à restituer à l’expropriante, il convient de surseoir également sur la demande de remboursement de la SEMAVIP et de la ville de Paris, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise » ;
ALORS QUE, premièrement, il résulte de l’article L.321-1 du Code de l’expropriation que dans le domaine de l’expropriation, l’administration ne peut être tenue que de la réparation du préjudice direct, matériel et certain ; que la règle s’applique, non seulement lors de la fixation de l’indemnité d’expropriation, en contrepartie du transfert de propriété, mais également en cas d’annulation du transfert de propriété, s’agissant des indemnités éventuellement dues à l’exproprié en marge des restitutions ; qu’en retenant en son principe un préjudice lié à une perte de jouissance, sans s’expliquer sur le point de savoir si ce préjudice pouvait être qualifié de direct et certain, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article L.321-1 du Code de l’expropriation ;
ALORS QUE, deuxièmement, aucun préjudice du chef de perte de jouissance ne peut être retenu dès lors qu’en possession de l’indemnité d’expropriation, l’exproprié a bénéficié des fruits de l’indemnité ; qu’en s’abstenant de rechercher si cette circonstance ne faisait pas obstacle à l’existence d’un préjudice, au titre de la perte de jouissance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article L.321-1 du Code de l’expropriation, ensemble au regard de l’article R.223-6 du Code de l’expropriation ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, faut de s’être expliqués, comme il leur était demandé (conclusions du 24 juillet 2015, p. 15), si en toute hypothèse et à supposer que le principe d’un préjudice de jouissance puisse être retenu, ce préjudice de jouissance ne devait pas être borné à la date du 6 novembre 2001 – date de la mise en demeure de restituer, d’ailleurs retenue par les premiers juges –, les juges du fond ont privé leur décision de base légale de l’article R.223-9 du Code de l’expropriation.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
L’arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’ « il a confirmé le jugement en ce que il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Semavip et la ville de Paris', il a déclaré recevable l’action introduite par les consorts X… et le syndicat des copropriétaires du […] ; il a déclaré recevable l’action de la Semavip et de la ville de Paris ; il a constaté l’absence de base légale de l’ordonnance d’expropriation du 5 avril 1995; – il a ordonné la restitution du terrain de 1 412m2 sis […] , aujourd’hui cadastré […] , aux consorts X… ; avant dire droit plus amplement, sur la demande de dommages et intérêts des consorts X…, et du syndicat de copropriétaires, ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder M. Alain E…, demeurant […] , qui pourra se faire assister de tout technicien d’une spécialité différente de la sienne, avec pour mission de : – entendre les parties, ainsi que tous sachant, se faire remettre tous documents utiles, -déterminer le préjudice subi par les appelants en lien direct avec l’opération irrégulière d’expropriation résultant notamment de la privation du terrain depuis l’ordonnance d’expropriation, de la nécessité de le remettre dans l’état où il se trouvait lors de sa remise, ainsi que d’une éventuelle perte de chance pour les appelants d’avoir pu disposer des droits à construire susceptibles d’avoir été attachés au terrain litigieux ; fournir à la cour, tous éléments techniques utiles à la solution du litige ; dit que l’expert adressera aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur enjoindra de lui adresser leurs dires dans un délai de trois semaines et y répondra dans son rapport définitif, lequel devra être déposé au greffe de la cour au plus tard le 28 février 2017; dit que les appelants devront ensemble consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la Cour d’appel de Paris la somme de 2.500 € à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire, avant le 31 juillet 2016, faute de quoi la désignation de celui-ci sera caduque et il sera tiré toutes conséquences de cette abstention ; (
) ; sursoit à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise sur la surplus des prétentions des parties en particulier l’indemnisation des appelants, la demande de remboursement de la SEMAVIP et de la Ville de Paris (
) ;
ET AUX MOTIFS QUE « les dommages et intérêts réclamés par les consorts X… et le syndicat des copropriétaires que le juge, qui n’est pas soumis dans cette procédure particulière aux prescriptions applicables en matière d’expropriation d’indemnisation du seul préjudice subi par les copropriétaires en relation directe avec l’opération irrégulière, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute ; que sur l’étendue et le quantum du préjudice que les consorts X… et le syndicat des copropriétaires s’appuient sur un rapport d’expertise non contradictoire contesté par la SEMAVIP et la Ville de Paris ; que la réalité du préjudice subi par les demandeurs est manifeste, notamment du fait de la dépossession du bien pendant de longues années et de la circonstance qu’il ne sera pas rendu dans l’état où il se trouvait lors de sa remise à l’expropriante ; que l’étendue et le montant du préjudice subi étant sérieusement discutés, il convient de recourir sur ces points, ainsi que sur une éventuelle perte de chance pour les appelants d’avoir pu disposer des droits à construire susceptibles d’avoir été attachés au terrain litigieux, à une mesure d’instruction, d’ailleurs sollicitée à titre subsidiaire et qui n’est aucunement prohibée dans ce cas ; qu’il sera en conséquence sursis à statuer sur les demandes des consorts X… et du syndicat des copropriétaires jusqu’au dépôt du rapport d’expertise dont la mission sera précisée dans le dispositif de cette décision ; que le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être alloués aux consorts X… et au syndicat des copropriétaires devant se compenser avec le montant des sommes à restituer à l’expropriante, il convient de surseoir également sur la demande de remboursement de la SEMAVIP et de la ville de Paris, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise » ;
ALORS QU’ il appartient aux juges de trancher les questions de droit et qu’il ne peut déléguer ce pouvoir à l’expert ; qu’en confiant à un expert, au cas d’espèce, le soin de déterminer s’il existait une perte de chance d’avoir à bénéficier de droits à construire, les juges du fond ont délégué leur pouvoir à l’expert et violé l’article 232 et 238 du Code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour les consorts X… et le syndicat des copropriétaires du […] , demandeurs au pourvoi incident
Le premier moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’action de la Semavip et de la ville de Paris à l’encontre des consorts X…,
Aux motifs que « la demande de remboursement des indemnités versées est également recevable à l’encontre des consorts X…, propriétaires indivis des parties communes dont fait partie le terrain, objet de l’expropriation, et désignés comme bénéficiaires de l’indemnisation dans l’arrêt de la cour en ayant arrêté le montant, peu important que le syndicat des copropriétaires, lequel regroupe tous les copropriétaires et est chargé de l’administration des parties communes, ait reçu l’indemnisation versée par l’expropriante » (arrêt p. 10, § 6) ;
Alors que, d’une part, lorsque l’expropriation porte uniquement sur des parties communes à l’ensemble des copropriétaires, elle est valablement poursuivie et prononcée à l’encontre du syndicat représentant les copropriétaires ; qu’il s’ensuit que la condamnation à restituer l’indemnité d’expropriation versée au syndicat des copropriétaires ne peut être poursuivie qu’à l’encontre de ce dernier ; qu’en déclarant recevable la demande en restitution de l’indemnité versée par la Semavip et la ville de Paris à l’encontre des consorts X…, la cour d’appel a violé les articles 16-2 de la loi du 5 juillet 1965 et L 221-2 du code de l’expropriation ;
Alors qu’en outre et à titre subsidiaire, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée ; qu’en l’espèce, s’il était admis que la cour d’appel a confirmé la disposition du jugement ayant retenu le principe d’une condamnation in solidum des consorts X… à restituer l’indemnité d’expropriation qui a été payée, la cour, en statuant ainsi, sans constater l’existence d’une solidarité expressément convenue entre les consorts X…, aurait violé l’article 1202 du code civil.
Le second moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que l’expert M. Alain E… aurait notamment pour mission de déterminer une éventuelle perte de chance pour les appelants d’avoir pu disposer des droits à construire susceptibles d’avoir été attachés au terrain litigieux ;
Aux motifs que « sur l’étendue et le quantum du préjudice, les consorts X… et le syndicat des copropriétaires s’appuient sur un rapport d’expertise non contradictoire contesté par la Semavip et la ville de Paris : que la réalité du préjudice subi par les demandeurs est manifeste, notamment du fait de la dépossession du bien pendant de longues années et de la circonstance qu’il ne sera pas rendu dans l’état où il se trouvait lors de sa remise à l’expropriante ;
Considérant que l’étendue et le montant du préjudice subi étant sérieusement discutés, il convient de recourir sur ces points, ainsi que sur une éventuelle perte de chance pour les appelants d’avoir pu disposer des droits à construire susceptibles d’avoir été attachés au terrain litigieux, à une mesure d’instruction, d’ailleurs sollicitée à titre subsidiaire et qui n’est aucunement prohibée dans ce cas » (arrêt p. 11 in fine & p. 12, § 1er & 2) ;
Alors que seule constitue une simple perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ; qu’en revanche, la perte certaine d’un gain ne saurait s’analyser en une perte de chance et doit faire l’objet d’une réparation intégrale ; qu’en impartissant à l’expert de rechercher une éventuelle perte de chance pour les appelants d’avoir pu disposer des droits à construire susceptibles d’avoir été attachés au terrain litigieux, quand cette perte de droits, dès lors qu’elle était avérée, relevait d’un gain manqué et non de la disparition d’une éventualité favorable, la cour, qui a pourtant limité l’indemnisation à une simple perte de chance, a violé les articles 1382 et 1383 du code civil en leur rédaction applicable à l’espèce, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
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