Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2017, 16-22.113, Inédit
CA Paris 19 mai 2016
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CASS
Cassation partielle 14 septembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation

    La cour a confirmé l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation, rendant légitime la demande de restitution du bien.

  • Autre
    Préjudice subi en raison de l'expropriation

    La cour a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice, sans statuer sur le montant des dommages et intérêts à ce stade.

  • Accepté
    Recevabilité de la demande de remboursement

    La cour a jugé que la demande de remboursement des indemnités versées est recevable, car les consorts X… sont désignés comme bénéficiaires de l'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle rejette le deuxième moyen du pourvoi principal, qui reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande des consorts X... La Cour de cassation estime que la demande des consorts X... est recevable car les parties étaient déjà en cours d'instance à la date d'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2005 instituant un délai de deux mois pour saisir le juge de l'expropriation d'une demande de constatation de perte de base légale d'une ordonnance d'expropriation. La Cour de cassation rejette également le troisième moyen du pourvoi principal, qui reprochait à l'arrêt d'ordonner la restitution du bien exproprié et de surseoir à statuer sur la restitution de l'indemnité d'expropriation. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a omis de préciser que la restitution du bien ne pourrait intervenir qu'après paiement par les consorts X... des sommes mises à leur charge, mais cette erreur peut être rectifiée suivant la procédure de l'article 462 du code de procédure civile. La Cour de cassation déclare irrecevable le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, qui reprochait à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le mémoire de Mmes Francine et Marie-Claude X... déposé le 24 mars 2016, valant appel provoqué. Enfin, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué en ce qu'il donne mission à l'expert de déterminer le préjudice subi par les appelants en lien direct avec l'opération irrégulière d'expropriation résultant d'une éventuelle perte de chance pour eux d'avoir pu disposer des droits à construire susceptibles d'avoir été attachés au terrain litigieux. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a violé les articles 232 et 238 du code de procédure civile en demandant à l'expert de se prononcer sur les conséquences juridiques des règles d'urbanisme applicables au terrain en cause.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 14 sept. 2017, n° 16-22.113
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-22.113
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2016
Textes appliqués :
Article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Articles 232 et 238 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035576314
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C300924
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Sur les parties

Texte intégral

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