Cassation 21 janvier 1993
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 janv. 1993, n° 90-17.761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-17.761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 31 mai 1990 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007177686 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n8 Q 90-17.761 formé par l’URSSAF de la Sarthe, dont le siège est … au Mans (Sarthe),
en cassation d’un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d’appel d’Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit la Régie nationale des usines Renault, dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hautsde-Seine), …, avec un établissement au Mans (Sarthe), …, défenderesse à la cassation ;
II. Sur le pourvoi n8 N 90-17.460 formé par la Régie nationale des usines Renault,
en cassation du même arrêt rendu au profit de l’URSSAF de la Sarthe, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n8 Q 90-17.761 invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n8 N 90-17.460 invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Delvolvé, avocat de l’URSSAF de la Sarthe, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n8s Q 90-17.761 et N 90-17.460 ;
Attendu, selon les juges du fond, qu’en 1988, l’URSSAF a procédé à un contrôle de l’établissement de la Régie nationale des usines Renault (RNUR) au Mans et pratiqué, au titre des années 1985 à 1987, plusieurs redressements que la RNUR a contestés devant la juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen du pourvoi n8 Q 90-17.461 formé par l’URSSAF :
Attendu que l’organisme de recouvrement fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir annulé ses mises en demeure conservatoires des 15 mars et 1er avril 1988 et d’avoir dit, en conséquence, que les redressements ne pouvaient porter sur des cotisations exigibles plus de trois ans avant la mise en demeure définitive du 8 août 1988, alors, selon le moyen d’une part, que la mise en demeure ne constitue qu’une invitation adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation et n’est soumise pour sa validité à aucune forme particulière autre que celle d’être adressée par lettre recommandée, peu important que le montant des cotisations réclamées n’y figure pas, dès lors que les éléments donnés au débiteur lui permettent de chiffrer sa dette, et qu’en annulant les mises en demeure des 15 mars et 1er avril 1988 au motif que le montant des cotisations n’y aurait pas été exactement précisé, la cour d’appel
a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; alors, d’autre part, qu’une mise en demeure adressée à titre conservatoire, dans le seul but d’interrompre la prescription de trois ans, n’entraîne aucune forclusion pour le débiteur et ne méconnaît pas le caractère contradictoire du contrôle, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’envoi de la mise en demeure définitive a été précédé de la communication du rapport de contrôle à l’employeur, et qu’ainsi, la cour d’appel a violé par fausse application les articles R.133-2 et R.243-59 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé que les mises en demeure litigieuses avaient été envoyées à la RNUR au cours du contrôle avant que ne soient connues les conclusions de celui-ci, qui n’avaient été notifiées à l’employeur qu’au mois de juillet 1988 ; qu’elle a ainsi fait ressortir que les prescriptions de caractère substantiel édictées par l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale n’avaient pas été observées par l’URSSAF avant l’envoi des mises en demeure dites conservatoires, ce qui entraînait la nullité de celles-ci ; que, de ce chef, l’arrêt attaqué se trouve justifié ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que l’URSSAF reproche encore à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d’avoir annulé le redressement relatif à l’indemnisation de frais de repas exposés par les salariés de la RNUR, alors que la fourniture gratuite de repas aux salariés et la prise en charge intégrale par l’employeur des frais qu’ils exposent constituent des avantages en nature qui doivent être réintégrés dans l’assiette des cotisations pour la valeur fixée par l’arrêté ministériel du 9 janvier 1975, soit une fois et demie le minimum garanti par repas, et qu’en se bornant à contester la méthode de chiffrage par sondage employée par l’URSSAF, sans se prononcer sur le bien-fondé de principe du redressement, quitte à réserver la vérification de son montant, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l’arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que, pour chiffrer le redressement susceptible d’être dû par la RNUR au titre de la prise en charge intégrale des frais de repas exposés par certains salariés, l’URSSAF s’était bornée à un calcul par approximation à partir de sondages et sur la base d’un montant unitaire égal à une fois et demie la valeur du minimum garanti, sans opérer de distinction entre les bénéficiaires suivant l’importance de leur rémunération, les juges du fond ont retenu qu’il n’était pas allégué que la comptabilité de la RNUR était insuffisante ou incomplète, condition nécessaire pour que l’URSSAF puisse pratiquer une taxation forfaitaire ; que, dès lors, n’étant pas tenus de recourir à une mesure d’instruction pour suppléer la carence de l’organisme de recouvrement dans l’administration de la preuve, ils ont estimé que celui-ci ne justifiait pas de sa créance ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n8 N 90-17.460 formé par la RNUR :
Vu l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l’URSSAF ayant réintégré dans l’assiette des cotisations une somme correspondant à la contribution salariale au
financement du fonds national de l’emploi qui n’avait pas été déduite par la RNUR des indemnités versées aux salariés lors de leur licenciement, l’arrêt attaqué énonce, pour maintenir ce redressement, que la prise en charge ne saurait réparer un préjudice puisque la contribution résulte de l’adhésion volontaire du salarié dont le licenciement est décidé à une convention ayant pour objet de lui assurer un complément de ressources et qu’elle est, en réalité, un avantage et un complément de rémunération ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la prise en charge par l’employeur de la participation des salariés au fonds national de l’emploi ayant pour objet d’en éviter l’imputation sur l’indemnité conventionnelle de licenciement, elle est de même nature que cette indemnité dont elle ne constitue qu’un complément, la cour d’appel a fait une fausse application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la prise en charge de la contribution salariale au Fonds national de l’emploi, l’arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel d’Angers, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
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