Infirmation partielle 4 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 4 févr. 2022, n° 18/14214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14214 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 18 septembre 2018, N° 16/05078 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM 94 - VAL DE MARNE c/ Association CENTRE DENTAIRE NORD MAGENTA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 04 Février 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/14214 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B67Q3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/05078
APPELANTE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Association CENTRE DENTAIRE NORD MAGENTA
[…]
[…]
représentée par Me Cédric POISVERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0909 substitué par Me Honorine CHALEARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller,
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 12 novembre2021, prorogé au 17 décembre 2021 puis prorogé au 04 février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne d’un jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à l’Association Centre Dentaire Nord Magenta.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement sous la référence 16-05078 au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l’activité du Docteur Y X, chirurgien-dentiste salariée au centre de santé Saint-Michel dépendant de l’association, a fait l’objet d’un contrôle a posteriori portant sur des actes remboursés entre le 1er mars 2011 et le 30 juin 2012 à l’occasion duquel ont été relevé plusieurs anomalies ; que les conclusions du contrôle ont été notifiées au Docteur Y X le 18 juillet 2013 et que son audition a été recueillie le 25 octobre 2013 ; que la caisse a notifié les suites contentieuses qu’elle entendait donner aux griefs le 13 janvier 2014 ; qu’elle a notifié un indu de 11 493,06 euros ; que l’Association Centre Dentaire Nord Magenta a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 25 septembre 2014 qui a rejeté le recours le 1er août 2016 ; que l’association a alors saisi le tribunal.
Par jugement qualifié en dernier ressort rendu le 18 septembre 2018, le tribunal a :
déclaré l’Association Centre Dentaire Nord Magenta recevable en son recours ;•
• déclaré la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne recevable à poursuivre l’indu à l’encontre de l’Association Centre Dentaire Nord Magenta ;
• dit que l’indu justifié au vu des pièces produites par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne s’élève à la somme de 4 989,27 euros ;
• condamné l’Association Centre Dentaire Nord Magenta à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne la somme de 4 989,27 euros ; rejeté le surplus des demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne ;• rejeté toutes autres demandes des parties ;• rejeté les demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles.•
Le tribunal a relevé que les dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale autorisaient l’organisme de prise en charge, en cas de non-respect des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits délivrés au sein d’un établissement de santé, à engager le recouvrement de l’indu correspondant auprès de l’établissement. Il a souligné qu’en matière d’observation de la nomenclature générale des actes professionnels, la procédure de recouvrement de l’indu obéissait aux seules dispositions de cet article. Le tribunal a relevé que, en saisissant directement la commission de recours amiable sans avoir fait valoir parallèlement observations écrites ou orales auprès du service et du praticien conseil, le centre dentaire s’était privé de la possibilité de faire valoir ses observations au fond. Il a indiqué que les principes généraux édictés par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ne s’appliquaient qu’à la phase contentieuse. Relevant que l’Association Centre Dentaire Nord Magenta était l’employeur de Docteur Y X, le tribunal a estimé qu’elle était responsable vis-à-vis de la caisse de la facturation litigieuse. Le tribunal a en outre relevé que la décision du 17 décembre 2014 du conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes, concernant un autre praticien du centre, avait pointé un défaut d’organisation et de rigueur de l’association. Le tribunal a relevé au regard des pièces produites qu’une série d’actes concernant les mêmes patients n’était pas justifiée. Pour le surplus il a indiqué qu’il était impossible de déterminer si la caisse avait été bien fondée à opérer les correctifs qui figurent au tableau établi par ses propres services et si elle a effectué un calcul exact de l’indu faute de production du rapport de contrôle et des pièces ayant fondé la notification des griefs.
La preuve de la notification du jugement à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne ne résulte pas du dossier, dès lors que celle transmise par le tribunal à la demande de la cour n’est pas celle du jugement concerné par le présent recours.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 20 décembre 2018.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :
la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée ;•
• infirmer le jugement du 18 septembre 2018 en ce qu’il a limité sa créance à la somme de 4 989, 27 euros ;
• condamner en conséquence l’Association Centre Dentaire Nord Magenta à lui payer la somme de 11'493,06 euros ;
• condamner l’Association Centre Dentaire Nord Magenta à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, l’Association Centre Dentaire Nord Magenta demande à la cour de :
• in limine litis, constater que l’appel de la Caisse d’assurance maladie du Val-de-Marne est irrecevable car portant sur une décision en date du 18 septembre 2018 n° 16-0587 ;
en conséquence,
déclarer la décision de première instance définitive ;•
• débouter la Caisse d’assurance maladie du Val-de-Marne de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
à défaut,
• constater que la procédure de contrôle de la Caisse d’assurance maladie du Val-de-Marne a violé les dispositions des articles R.315-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la privant de l’exercice des droits de la défense ;
en conséquence,
• infirmer et annuler le jugement du 18 septembre 2018 en ce qu’il n’a pas prononcé l’irrégularité de la procédure ;
statuant à nouveau, • déclarer la procédure de contrôle de la Caisse d’assurance maladie du Val-de-Marne irrégulière,
• annuler tous les actes effectués par la Caisse d’assurance maladie du Val-de-Marne dans ce cadre, en ce compris toute notification de paiement de la somme de 615,35 euros ;
• débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
sur le fond et à titre subsidiaire :
• constater que les professionnels de santé qui ont effectué les actes litigieux sont seuls responsables des cotations, en application de leur indépendance professionnelle ;
en conséquence,
• infirmer et annuler le jugement du 18 septembre 2018 en ce qu’il n’a pas renvoyé la Caisse primaire d’assurance maladie à mieux se pourvoir contre les professionnels de santé qui ont effectué les actes litigieux ;
statuant à nouveau,
• débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à son encontre ;
• inviter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne à mieux se pourvoir contre les professionnels de santé qui ont effectué les actes litigieux ;
à titre très subsidiaire :
• constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne ne démontre pas que la cotation retenue par les actes litigieux, portant sur la somme de 11 493,06 euros, n’était pas conforme aux données acquises de la science et/ou à la nomenclature générale des actes professionnels ;
en conséquence,
• confirmer le jugement du 18 septembre 2018 en ce qu’il retenu que la Caisse primaire d’assurance maladie ne démontrait pas le bien-fondé de sa créance,
• débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’encontre du Centre Dentaire Nord Magenta ;
en tout état de cause,
• condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE :
- Sur la recevabilité de l’appel :
L’Association Centre Dentaire Nord Magenta expose que l’appel doit être jugé irrecevable dès lors que la valeur des prétentions formées est inférieure au taux du ressort. La décision n°16-0587 du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris règle un litige d’un montant de 618,20 euros. La mention « DECISION CONTRADICTOIRE et EN DERNIER RESSORT » est d’ailleurs inscrite sur la première page de celle-ci. La voie de l’appel n’était, en conséquence, pas ouverte à la Caisse d’assurance maladie du Val-de-Marne.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne réplique que l’acte d’appel mentionne clairement que le jugement frappé du recours est le numéro 16 -05078 et que le récépissé d’acte d’appel comporte une erreur matérielle en mentionnant le numéro 16-05087. La demande formée devant le tribunal s’agissant de ce numéro de répertoire général portait sur la somme de 11'493,06 euros. Au regard de l’intérêt du litige, son appel est donc recevable.
Aux termes de l’article 933 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « la déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision ».
La sanction d’une irrégularité est la nullité pour vice de forme nécessitant la preuve d’un grief et qui est régularisable.
En la présente espèce, l’acte d’appel litigieux indique que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne forme un recours à l’encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 18 septembre 2018 sous le numéro de répertoire général 16-05078 en ce qu’il n’a accueilli que partiellement la demande reconventionnelle formée par la caisse à hauteur de 4 989, 27 euros et rejeté le surplus des demandes pour un montant de 6 503,79 euros. La caisse a joint à ce recours un jugement du même jour l’opposant aux mêmes défendeurs mais portant la référence dossier numéro 16-05087.
La caisse a donc commis une erreur en annexant la copie d’un jugement qui ne correspondait pas à celui frappé du recours, de telle sorte que la cour d’appel a sollicité du tribunal la remise d’un dossier erroné.
L’Association Centre Dentaire Nord Magenta n’a pas soulevé la nullité de l’acte d’appel et ne démontre pas de grief dès lors que la caisse a transmis le jugement dont elle relevait appel.
Le jugement en cause ayant été rendu en premier ressort au regard de l’enjeu du litige fixé par l’indu notifié par la caisse, l’appel est donc recevable, l’Association Centre Dentaire Nord Magenta ne démontrant pas que le recours ait été formé passé le délai d’un mois de la signification du jugement.
- sur la régularité de la procédure de contrôle :
L 'Association Centre Dentaire Nord Magenta expose que le contrôle médical effectué par la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne doit être fait dans le respect des droits de la défense, comme le prévoient les articles R. 315-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, à savoir l’obligation d’information de la mise en 'uvre d’un contrôle et de transmission des conclusions de ce contrôle à l’établissement et l’obligation d’information sur les patients, visés par le contrôle, et dont l’audition est envisagée. Or, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne ne produit aucun document démontrant qu’elle l’a, comme l’exigent les textes précités, informée de la mise en 'uvre du contrôle. La Caisse n’est pas en mesure de produire au moins un document qu’elle lui aurait adressé. Ainsi, elle estime ne pas avoir été informée ou ne serait-ce invitée à participer aux opérations de contrôle ou faire valoir ses arguments, et ce jusqu’à, in fine, être destinataire de la notification d’indus en date du 5 août 2014 qu’elle ne pouvait dès lors que légitimement contester.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne rétorque que l’information du praticien n’est pas requise, bien au contraire, en cas de suspicion de fraude, ce qui est le cas de l’espèce. La jurisprudence constante en matière de recouvrement d’indu auprès d’un professionnel de santé fait application exclusivement des dispositions de l’article L 133 -4 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article L 133-4 un du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2011 – 1906 du 21 décembre 2011 :
« En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. »
Est seule recevable l’action engagée selon la procédure de recouvrement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale par un organisme de prise en charge, lorsque la demande de ce dernier porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, que celle-ci résulte d’une simple erreur ou d’une faute délibérée.
En la présente espèce, la contestation porte sur le remboursement de prestations indues en raison de l’inobservation des règles de tarification par un des praticiens salariés de l’Association Centre Dentaire Nord Magenta, de telle sorte que cette dernière ne saurait invoquer la violation des dispositions des articles R. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale. La procédure ne révèle pas que les indus notifiés aient résulté de la procédure de contrôle médical des articles R 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Dès lors, l’Association Centre Dentaire Nord Magenta ne saurait exciper de la nullité du contrôle.
- sur le débiteur de l’indu :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne expose que dès lors que le docteur X exerçait au sein de l’Association Centre Dentaire Nord Magenta en qualité de salariée, le droit commun de la responsabilité doit s’appliquer et l’employeur doit être tenu responsable des actes de son préposé. En ayant bénéficié des prestations indues qui lui ont été versées du fait des facturations réalisées par le docteur X pour son compte, l’association ne saurait lui reprocher sa demande en paiement. Elle oppose en outre que l’association ne peut pas se prévaloir de ce que les sommes auraient déjà été remboursées dès lors que la saisine de la Section des Assurances Sociales du Conseil de l’Ordre n’a pas été réalisée par elle par l’Echelon Local du Service Médical de la Caisse d’Assurance-Maladie de Paris et que la juridiction ordinale ne peut statuer qu’au plan disciplinaire.
L’Association Centre Dentaire Nord Magenta réplique que l’article R. 4127-209 du Code de la santé publique rappelle que : « Le chirurgien-dentiste ne peut aliéner son indépendance professionnelle de quelque façon et sous quelque forme que ce soit ». Elle ajoute que la demande de la Caisse méconnaît la responsabilité personnelle du préposé, qui exonère le commettant de toute responsabilité. Il en est ainsi en cas de comportement volontaire du préposé, plaçant ce dernier hors de ses missions. C’est le cas en l’espèce, comme le souligne les termes de la condamnation prononcée par la Section de assurances sociales qui a reconnu leur pleine et entière responsabilité personnelle. D’ailleurs, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne a évoqué la notion de fraude, ce qui induit un comportement volontaire excluant toute responsabilité du commettant, au profit de la seule responsabilité personnelle du préposé. Le Centre Dentaire Nord Magenta ne peut pas décider unilatéralement de la cotation à retenir ou ni même modifier la cotation choisie par le professionnel, puisqu’il est le seul à connaître la teneur et la réalité des soins dispensés.
Il résulte des dispositions de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale que l’organisme de prise en charge est fondé, en cas de non respect des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits délivrés au sein d’un établissement de santé, à engager le recouvrement de l’indu correspondant auprès de ce dernier (2e Civ., 28 mai 2015, pourvoi n° 14-19.061, Bull. 2015, II, n° 139).
En la présente espèce, l’Association Centre Dentaire Nord Magenta ne conteste pas être l’employeur du Docteur Y X qui exerce au sein d’un de ses centres de santé et que les actes dont la facturation est litigieuse ont été pratiqués en son sein pour son propre compte. Elle doit donc être tenue responsable à l’égard de la caisse des facturations litigieuses sur la base desquelles la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne a servi les prestations dont elle réclame la restitution, les relations entre le salarié et son employeur étant étrangères au présent litige.
En application des dispositions de l’article précité, l’Association Centre Dentaire Nord Magenta doit être considérée comme étant à l’origine du non-respect des règles de facturation et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne est donc recevable à agir à son encontre pour poursuivre le remboursement de l’indu en raison d’une facturation litigieuse commise au sein d’un de ses centres de santé.
- sur la charge de la preuve et le montant de l’indu :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne expose que c’est à celui qui réclame le bénéfice de prestations de justifier du bien-fondé de sa demande. Dès lors, dans la mesure où le paiement est réalisé sur la demande du professionnel de santé, il lui appartient en cas de contestation ultérieure de la caisse de démontrer que les facturations qu’il a réalisées étaient justifiées, de sorte que c’est à bon droit qu’elles lui ont été réglées au vu de ses déclarations. Elle ajoute qu’il appartient donc à l’Association Centre Dentaire Nord Magenta de démontrer que les télétransmissions étaient conformes aux règles de facturations applicables et que les prestations dont elle demandait le bénéfice lui avaient été versées à juste titre. L’organisme d’assurance-maladie doit rapporter la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, puis le professionnel doit discuter des éléments de preuve produits par l’organisme, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire. Dans une affaire opposant les mêmes parties, la Cour de cassation a censuré la motivation identique du tribunal en indiquant que les pièces produites permettaient d’établir la nature et le montant de l’indu.
Elle ajoute que l’association ne produit aucune pièce susceptible de démontrer que les actes en cause ont été régulièrement facturés. Elle indique que pour deux patients, les actes facturés sont complètement irréalistes et que la pose d’inlay-scores ou de couronnes pratiquée n’avait pas de justification en raison de l’état de délabrement des dents du patient ou alors que la dent était saine. Elle ajoute que le Docteur Y X a dispensé des soins non conformes aux données acquises de la science en compromettant ainsi la pérennité des dents sur l’arcade, s’agissant du patient numéro deux. Elle ajoute enfin que le centre facturait des actes temporaires consistant en des obturations dentaires lesquelles ont été suivies dans un délai court de la réalisation sur la même dent d’actes définitifs. Le premier acte n’ayant été effectué qu’à titre provisoire, il n’incombait pas à la caisse de le rembourser. Il s’agit d’une violation de l’article premier de la section 1 du chapitre VII de la deuxième partie de la NGAP concernant les obturations dentaires définitives.
L’Association Centre Dentaire Nord Magenta oppose qu’il incombe à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne d’avoir à démontrer en quoi l’acte réalisé et/ou les conditions de réalisation sont non-conformes soit aux données acquises de la science soit aux règles de prise en charge fixées par la Nomenclature des actes médicaux. En conséquence, il est demandé à la Cour de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a retenu que la Caisse ne justifiait pas du bien-fondé de ses demandes et de déclarer la créance de cette dernière infondée, de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de l’inviter à mieux se pourvoir contre les praticiens ayant réalisé les actes litigieux.
Les professionnels de santé, en cas de contestation ultérieure de la caisse, doivent démontrer que les facturations qu’ils ont réalisées étaient justifiées et qu’elles lui ont été réglées à bon droit au vu des déclarations. Il appartient donc à l’organisme d’assurance-maladie de rapporter la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, puis au professionnel de discuter des éléments de preuve produit par l’organisme, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire.
En la présente espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne dépose en premier lieu les images de décomptes concernant une première patiente qui a bénéficié le même jour, le 1er juillet 2011, d’une quarantaine d’actes côtés SPR 85 alors qu’il s’agissait de la pose d’un appareillage complet. La pose d’appareillage complet doit être cotée une seule fois, de telle sorte que l’incohérence de la cotation doit être relevée.
S’agissant du patient numéro 2, il a bénéficié le 24 juin 2011 de soins consistant en la pose de quatre couronnes dentaires, de quatre inlay-cores métalliques à clavette et de deux prothèses dentaires adjointes. Or, selon la caisse la lecture de l’imagerie médicale démontre que deux inlay-cores ont été posés alors que d’une part l’état initial de délabrement d’une des dents ne le justifiait pas et que d’autre part l’autre dent était saine. Pour ce patient, les soins étaient donc partiellement inutiles, générant un indu et incohérents au regard du nombre d’actes accomplis le même jour.
S’agissant du même patient numéro 2, la caisse produit l’ensemble des décomptes de remboursement correspondant à des actes endodontiques et de prothèses dentaires dont le contrôle a permis d’établir que les traitements endodontiques étaient incomplets. La caisse indique au vu des pièces médicales non produites que les soins n’étaient pas conformes aux données acquises de la science et compromettaient la pérennité des dents sur l’arcade.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne justifie enfin son dernier indu par le non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels du fait de la facturation d’actes temporaires consistant en des obturations dentaires suivis dans un temps très rapproché d’actes définitifs en violation du texte.
L’ensemble des images de décomptes présentées mentionnent la date de l’acte, la cotation, le nom du patient ainsi que le coût de la prestation remboursée.
La caisse explicite l’ensemble des actes contestés, notamment dans le cadre de la mise en demeure adressée le 5 août 2014 qui reprend chacun d’entre eux en mentionnant la date du soin, le nom du patient , la cotation retenue par le praticien et le montant de l’indu qui en résulte acte par acte.
Ces éléments suffisent à conclure que la caisse établit la nature et le montant de l’indu, de sorte qu’il appartient à l’Association Centre Dentaire Nord Magenta d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle (2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-10.817).
L’Association Centre Dentaire Nord Magenta n’apporte aucune pièce susceptible de contredire les pièces produites et de justifier la cotation des actes médicaux contestés.
Dès lors, la caisse réclame à bon droit le remboursement à l’Association Centre Dentaire Nord Magenta de la somme de 11'493,06 euros correspondant à l’ensemble des indus notifiés.
Le jugement déféré sera donc infirmé et l’Association Centre Dentaire Nord Magenta sera condamnée à payer ce montant à la Caisse.
- sur les autres demandes :
L’Association Centre Dentaire Nord Magenta, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable l’appel de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne ;
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 18 septembre 2018 rendu sous la référence de numéro de répertoire général 16-05078 en ce qu’il a déclaré recevable le recours de l’Association Centre Dentaire Nord Magenta et la demande de paiement de l’indu présentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne l’Association Centre Dentaire Nord Magenta à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne la somme de 11'493,06 euros ;
Condamne l’Association Centre Dentaire Nord Magenta à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association Centre Dentaire Nord Magenta aux dépens d’appel.
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