Infirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 3 mars 2022, n° 20/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00714 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 45
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
C/
Société BOUYGUES BATIMENT NORD-EST
VC
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 MARS 2022
*************************************************************
N° RG 20/00714 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HUQN
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – POLE SOCIAL – DE LILLE EN DATE DU 17 décembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société BOUYGUES BATIMENT NORD-EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
01 AVENUE DE L’HORIZON
[…]
Représentée et plaidant par Me Esther BERNARD-FAYOLLE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Janvier 2022 devant Mme C D, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme C D en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme C D, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme A B, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 24 octobre 2017, la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle (ci-après la CPAM) un accident du travail survenu à M. E Y le 17 octobre 2017 dans la matinée dans les circonstances suivantes : « la victime aurait ressenti des douleurs dans la poitrine ».
Le certificat médical initial du 21 octobre 2017 mentionne « angor instable (syndrome coronaire aigu sans sus décalage du segment ST ni élévation de la Troponine) ayant nécessité l’angioplastie avec pose de stent actif sur le segment proximal de l’artère IVA, revascularisation complète. A l’échographie FEVG normale à 60%, pas de trouble cinétique séquellaire ni complication mécanique ».
Après instruction du dossier et par décision du 25 janvier 2018, la CPAM a informé l’employeur de la prise en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société BOUYGUES BATIMENT NORD EST a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation de cette décision, puis le tribunal d’un recours contre la décision de rejet de la commission en date du 23 mars 2018.
Par jugement du 11 juin 2019, le tribunal de grande instance de Lille, pôle social, a :
- déclaré la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST recevable en son recours,
- avant-dire droit sur l’imputabilité au travail de l’accident déclaré par M. E Y le 17 octobre 2017, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommé pour y procéder le docteur X.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal a :
Vu le rapport de l’expert,
- dit que la décision du 25 janvier 2018 de la CPAM de Meurthe et Moselle qui a pris en charge l’accident du travail de M. E Y au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST avec toutes ses conséquences de droit à compter du 15 novembre 2017,
- invité la CPAM de Meurthe et Moselle à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST,
- condamné la CPAM de Meurthe et Moselle aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise médicale judiciaire du docteur X.
Par courrier recommandé expédié le 14 février 2020, la CPAM a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 31 janvier 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2021, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 10 janvier 2022.
Par conclusions responsives et récapitulatives visées le 10 janvier 2022 soutenues oralement, la CPAM demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge le 25 janvier 2018 l’accident du travail survenu le 17 octobre 2017 au préjudice de M. E Y,
- déclarer opposable à la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST la décision de la CPAM du 25 janvier 2018 de prendre en charge l’accident du 17 octobre 2017,
- mettre à la charge définitive de la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST les frais d’expertise de M. X.
Par conclusions visées le 10 janvier 2022 par le greffe et soutenues oralement, la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST demande à la cour de :
- constater que le travail de M. Y n’a joué aucun rôle dans l’apparition des lésions mais que celui-ci souffrait d’une pathologie préexistante de nature à expliquer ces lésions et que dès lors, celles-ci ont une cause totalement étrangère au travail,
- constater que la CPAM n’a pas transmis à l’expert désigné par le tribunal les documents médicaux qui lui aurait permis de mener à bien sa mission,
- constater que c’est à tort que la CPAM a pris en charge les lésions déclarées par M. Y le 17 octobre 2017 au titre de la législation professionnelle,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Lille.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l’imputabilité de l’accident au travail
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. Y, coffreur, a été victime d’un malaise cardiaque au temps et au lieu du travail le 17 octobre 2017 alors qu’il effectuait son travail habituel. M. Y a déclaré lors de l’enquête administrative qu’il montait une fenêtre en PVC avec son collègue lorsqu’il a ressenti une douleur à la poitrine et des sueurs, qu’il s’est senti à plat, fatigué, plus d’énergie.
La lésion mentionnée sur la déclaration d’accident du travail (douleur à la poitrine) concorde avec la constatation médicale relatée dans le certificat médical initial établi le 21 octobre 2017 par l’hôpital de Reims qui mentionne : « angor instable (syndrome coronaire aigu sans sus décalage du segment ST ni élévation de la Troponine) ayant nécessité l’angioplastie avec pose de stent actif sur le segment proximal de l’artère IVA, revascularisation complète. A l’échographie FEVG normale à 60%, pas de trouble cinétique séquellaire ni complication mécanique ».
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique et elle ne peut être renversée que si l’employeur démontre que la lésion a une cause totalement étrangère au travail autrement dit que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la lésion.
La société BOUYGUES BATIMENT NORD EST produit à cet effet l’avis de son médecin conseil, le docteur Z qui explique que « l’angor est un signe d’ischémie myocardique, c’est-à-dire d’une diminution de l’apport d’oxygène au muscle cardiaque » et que cette diminution a pour cause « un défaut d’irrigation du muscle cardiaque par les artères coronaires, soit par obstruction (arthérosclérose le plus souvent) soit par spasme artériel ».
Après avoir procédé à l’analyse des pièces médicales du dossier, il conclut dans son avis du 18 mars 2019 : « Le certificat médical initial indique qu’il s’agissait d’un angor instable’ il est dit instable quant cet angor est de début récent (moins de 2 mois) ou que cet angor s’aggrave et survient pour des efforts de plus en plus modérés voire au repos (') Dans le cas d’espèce, le seul document communiqué laisse entendre que M. Y a ressenti une douleur d’origine cardiaque qui se manifestait avant la date de l’accident qui a été déclaré, que cette douleur ait été diagnostiquée ou non.
Il existait des douleurs angineuses (angor) qui se sont aggravées progressivement conduisant au malaise du 17 octobre 2017. Seule la communication du compte rendu d’hospitalisation de l’hôpital de Reims pourrait préciser la date d’apparition des premiers symptômes et l’existence ou non d’un traitement cardiologique avant la date de l’accident déclaré.
En l’état actuel, on peut considérer que l’accident cardiaque du 17 octobre 2017 correspond à l’évolution d’une affection préexistante sans lien avec l’activité professionnelle ».
L’expert désigné par le tribunal a dressé un rapport de carence au motif qu’il n’avait pas eu « communication de l’entier dossier médical de Monsieur E Y détenu par son médecin traitant, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie », « qu’il n’avait pas pu prendre connaissance du compte rendu d’hospitalisation de l’hôpital de Reims consécutif à l’accident du 17 octobre 2017 » et qu’il ne pouvait donc répondre à sa mission consistant à « -déterminer la cause des lésions du 17 octobre 2017,
-dire si ces lésions ont une cause totalement étrangère au travail ».
Cependant, l’expert ne pouvait faire grief aux parties de ne pas avoir eu accès à « l’entier dossier médical de M. E Y détenu par son médecin traitant », s’agissant d’un litige opposant la CPAM et l’employeur. En l’occurrence, la CPAM ne pouvait communiquer le compte rendu d’hospitalisation de Reims consécutif à l’accident dont elle ne dispose pas.
Il apparaît en outre comme le souligne la CPAM que les éléments médicaux en sa possession, à savoir le rapport de son médecin-conseil, ont été transmis à l’expert puisque ce dernier les relate en page 5 de son rapport de carence. Il indique que le médecin-conseil évoquait une notion de malaise en février 2017 avec transfert au CHU de Nancy et la réalisation d’un bilan cardiologique qui n’avait pas révélé d’anomalie selon les dires de l’assuré et qu’il concluait à l’imputabilité des lésions et à la prise en compte de l’état antérieur au moment de l’évaluation des séquelles.
Ainsi le rapport de carence de l’expert n’est pas imputable à une rétention de pièces par la CPAM et le tribunal ne pouvait dès lors en déduire que la décision de prise en charge était inopposable à l’employeur.
Les éléments du dossier révèlent que la lésion (douleur à la poitrine) est apparue lors d’un effort de manutention au travail puisque M. E Y montait une fenêtre en PVC au 3ème étage avec un collègue dans le cadre de son travail habituel.
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique et l’évocation d’un état antérieur qui résulte tant du rapport du médecin de l’employeur que du rapport du médecin conseil de la CPAM ne suffit pas pour renverser cette présomption.
La preuve de l’absence de tout lien entre la lésion et le travail qui incombe à l’employeur n’est pas rapportée.
La société BOUYGUES BATIMENT NORD EST est donc déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime M. E Y.
Le jugement est infirmé.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens qui comprendront les éventuels frais d’expertise, sont à la charge de la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute la société BOUYGES NATIMENT NORD EST de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail subi par M. E Y le 17 octobre 2017,
Condamne la BOUYGES NATIMENT NORD EST au paiement des dépens qui comprendront les éventuels frais d’expertise.
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