Infirmation 15 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 15 sept. 2017, n° 16/01486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01486 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 janvier 2016, N° F13/04388 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE DELEGATION UNEDIC AGS, SARL GROUPE LABEL FENETRE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/01486
A
C/
Me F E – Liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE LABEL FENETRE
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE DELEGATION UNEDIC AGS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 28 Janvier 2016
RG : F 13/04388
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2017
APPELANTE :
B A
née le […] à […]
[…]
[…]
Comparante en personne, assistée de Me Michèle CHAMAK, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/006754 du 03/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉES :
Me F E ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE LABEL FENETRE
[…]
[…]
Représenté par Me Alexis MARCHAL de la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cécile LAMBERT-FOUËT, avocat au barreau de LYON
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE DELEGATION UNEDIC AGS
[…]
[…]
71108 CHALON-SUR-SAONE
Représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sabine LAMBERT- FERRERO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Juin 2017
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de AC AD, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— AE AF, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par AE AF, Président et par AC AD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.A.R.L. Groupe Label Fenêtre, dont le siège était à N-O, a été créée par H I et J K. Elle a été immatriculée le 16 juin 2005 au registre du commerce et des sociétés.
Elle avait des établissements à Brignais, Oullins et X-Granges.
Elle employait environ 40 salariés dont 20 au service télémarketing.
H I était gérant de la société, J K directrice télémarketing et L C responsable télémarketing. Cette dernière avait la responsabilité de plusieurs animatrices télémarketing, chacune d’elles dirigeant une équipe de téléenquêtrices.
B A a été engagée par la S.A.R.L. Groupe Label Fenêtre en qualité de téléenquêtrice (groupe 2, niveau 1) à l’agence de N-O suivant contrat écrit à durée indéterminée et à temps partiel du 3 juin 2008, soumis à la convention collective nationale du négoce de l’ameublement.
Sa rémunération mensuelle comprenait un salaire brut fixe de 747,88 € pour 86,66 heures de travail par mois et des primes calculées en fonction du nombre de rendez-vous pris et de rendez-vous confirmés.
Selon avenant contractuel du 16 juin 2009, B A est devenue animatrice télémarketing à temps complet, moyennant un salaire mensuel brut de 1 321,05 € et des primes de rendez-vous.
Ses 35 heures hebdomadaires de travail étaient réparties du lundi au vendredi de 9 heures 30 à 14 heures et de 17 heures à 19 heures 30.
Le 10 août 2009, les contrôleurs du travail se sont présentés dans l’entreprise à N O à la suite d’un arrêté de péril imminent relatif à ses locaux. Ils ont constaté la présence de 7 téléenquêtrices travaillant dans une pièce dépourvue de toute ventilation ou aération et dans une ambiance très bruyante. Ils ont constaté aussi l’absence de document unique d’évaluation des risques.
B A était en congé de maladie du 23 au 30 novembre 2009, en congé de maternité jusqu’au 23 avril 2010, en congés payés du 26 au 30 avril 2010, en congés de maladie du 31 mai au 8 juillet 2010 et du 12 octobre au 31 octobre 2010.
Le 28 avril 2011, les contrôleurs du travail se sont à nouveau transportés à N-O à la suite d’évanouissements sur leur lieu de travail de Mesdames Y et Z, respectivement les 22 décembre 2010 et 13 avril 2011.
B A a bénéficié d’un nouveau congé de maternité du 24 février au 28 septembre 2011.
Par avenant contractuel du 18 juin 2012, B A a été mutée à l’établissement de Oullins, son salaire mensuel fixe étant alors porté à 1 414 €.
Le 29 juin 2012, l’inspection du travail a été destinataire d’un courrier dans lequel Samira Z, téléprospectrice à N-O, disait subir un harcèlement moral.
Les contrôleurs du travail ont ouvert une enquête et se sont rendus dans l’établissement d’Oullins le 12 juillet 2012 et au siège de N-O le 18 septembre 2012. Ils ont reçu ensuite plusieurs salariées dans leurs locaux.
Un avis d’arrêt de travail a été délivré à B A pour la période du 3 au 13 juillet 2012 pour « épuisement ».
La salariée a dû être à nouveau arrêtée du 12 octobre au 12 novembre 2012.
Elle a été convoquée et entendue par les contrôleurs du travail le 26 novembre 2012.
B A s’est présentée le 6 mars 2013 au contrôleur du travail qui l’a dirigée vers le Centre hospitalier de Lyon Sud.
Elle a été placée en congé de maladie du 7 mars au 8 avril 2013.
A l’occasion de la visite de reprise du 9 avril 2013, le médecin du travail a émis l’avis suivant :
Inapte à son poste et à tout poste dans son environnement de travail. Danger immédiat. Article R 4624-31 du code du travail. Pas de nécessité de 2e visite.
Par lettre du 10 avril 2013, l’employeur a soumis au médecin du travail une liste de cinq postes (V.R.P., secrétaire, poseur, livreur, technicien de surface) en l’interrogeant sur leur compatibilité avec l’aptitude de la salariée et sur les possibilités d’aménagement de ces postes.
L’éventuelle réponse du médecin du travail n’est pas connue.
Par lettres recommandées du 25 avril 2013, la S.A.R.L. Groupe Label Fenêtre a :
— notifié à B A qu’aucune solution de reclassement n’avait pu être trouvée,
— convoqué la salariée le 6 mai 2013 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
La société lui a notifié son licenciement par lettre recommandée du 13 mai 2013 pour impossibilité de reclassement.
B A a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon le 19 septembre 2013.
Par jugement du 1er octobre 2013, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Groupe Label Fenêtre et désigné Maître F E en qualité de liquidateur judiciaire.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 26 février 2016 par B A du jugement rendu le 28 janvier 2016 par la formation de départage du Conseil de prud’hommes de Lyon (section commerce) qui a :
— dit et jugé que le licenciement de B A reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté B A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné B A aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 8 juin 2017 par B A qui demande à la Cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel de Madame A,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
— dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Madame A,
— déclarer régulier, recevable et bien fondé l’appel en cause dirigé contre le mandataire liquidateur et le CGEA Rhône Alpes ;
En conséquence,
A titre principal,
— dire et juger que le licenciement est frappé de nullité,
— fixer la somme de 26 762 euros au passif de la liquidation de la société GROUPE LABEL FENETRE au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— fixer la somme de 3854,64 euros bruts au passif de la liquidation de la société GROUPE LABEL FENETRE au titre de l’indemnité de préavis, ou a tout le moins à l’indemnité spéciale équivalente à l’indemnité de préavis,
— fixer la somme de 385,46 euros bruts au passif de la liquidation de la société GROUPE LABEL FENETRE au titre des congés payés y afférents,
— fixer la somme de 1752,01 euros au passif de la liquidation de la société GROUPE LABEL FENETRE au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement doublée,
— dire et juger que la somme est opposable aux AGS dans la limite de ses garanties,
A titre subsidiaire,
— dire et juger le licenciement pour inaptitude de Madame A sans cause réelle et sérieuse,
— fixer la somme de 26765 euros au passif de la liquidation de la société GROUPE LABEL FENETRE au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— fixer la somme de 1752,01 euros au passif de la liquidation de la société GROUPE LABEL FENETRE au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement doublée,
— fixer la somme de 3854,64 euros bruts au passif de la liquidation de la société GROUPE LABEL FENETRE au titre de l’indemnité de préavis, ou a tout le moins à l’indemnité spéciale équivalente à l’indemnité de préavis,
— fixer la somme de 385,46 euros bruts au passif de la liquidation de la société GROUPE LABEL FENETRE au titre des congés payés y afférents,
En tout état de cause ,
— dire et juger que Madame A est bien fondée à solliciter un rappel sur complément de salaire au titre des arrêts de travail pour maladie,
— fixer la somme de 801,26 euros bruts au passif de la liquidation de la société GROUPE LABEL FENETRE au titre des compléments de salaire,
— dire et juger que les sommes ci-dessus exposées sont opposables aux AGS dans la limite de ses garanties en application des dispositions de l’article L.3253-8 du Code du travail,
— ordonner au mandataire liquidateur de la Société GROUPE LABEL FENETRE la remise des documents de fin de contrat conformes (certificat de travail, attestation Pole emploi, solde de tout compte), ainsi que les bulletins de paie modifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, commençant à courir quinze jours après la notification du jugement à intervenir,
— il est sollicité l’application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et condamner la défenderesse à régler la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, sous réserve de la renonciation à l’aide juridictionnelle,
— condamner la défenderesse ès qualités aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 8 juin 2017 par Maître F E en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L.
Groupe Label Fenêtre, qui demande à la Cour de, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
1°) Sur la demande de rappel de compléments de salaires au titre des arrêts de travail pour maladie :
— le cas échéant, réduire la demande de madame A sur une base de 53 jours maximum,
2°) sur la rupture du contrat de travail de madame A :
2.1. Sur la demande principale de madame A relative à la nullité de son licenciement
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris ;
— par conséquent, débouter madame A de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— réduire les prétentions indemnitaires de madame A s’agissant de la demande d’indemnité pour préjudice subi,
— statuer ce que de droit s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis,
— débouter madame A de sa demande relative à l’indemnité de licenciement,
2.2. Sur la demande subsidiaire de madame A relative à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement :
A titre principal :
— dire et juger que le licenciement de madame A repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter madame A de l’intégralité de ses demandes,
A. titre subsidiaire :
— réduire les prétentions indemnitaires de madame A s’agissant de la demande d’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
— statuer ce que de droit s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis,
— débouter madame A de sa demande relative à l’indemnité de licenciement,
— fixer les dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 8 juin 2017 par le C.G.E.A. de Chalon-sur-Saône qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
— statuer ce qu’il appartiendra quant à la demande de complément de salaire dans la limite du – dire et juger que l’appelante ne justifie pas de faits de harcèlement moral,
— la débouter de ses prétentions indemnitaires au titre du licenciement,
— dire et juger le licenciement pour inaptitude comme reposant sur une cause réelle et sérieuse.
Rejeter les demandes de dommages et intérêts,
Plus subsidiairement,
— réduire notablement le quantum des dommages et intérêts,
— statuer ce qu’il appartiendra quant à l’indemnité compensatrice de préavis dans la limite du quantum effectivement dû,
— rejeter la demande d’indemnité spéciale de licenciement,
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires.,
En tout état de cause,
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 325321 et L. 3253-15 du Code du Travail et L. 3253-17 du Code du Travail,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— mettre les concluants hors dépens ;
Sur la demande de complément de salaire pendant les congés de maladie du 31 mai au 8 juillet 2010 et du 12 au 31 octobre 2010 :
Attendu que l’article 36 de la convention collective nationale du négoce de l’ameublement comporte les dispositions suivantes :
Après 1 an de présence, en cas d’absence justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, dûment constatée par certificat médical transmis dans les délais prévus à l’article 34, les salariés bénéficieront de l’indemnisation ci-après à condition :
— que l’arrêt soit pris en charge par la sécurité sociale ;
— que le salarié soit soigné sur le territoire français ou l’un des pays de l’Union européenne ou tout autre pays ayant un accord de réciprocité en matière de sécurité sociale ou que la maladie ou l’accident intervienne au cours d’un déplacement effectué sur ordre de l’employeur dans tout autre pays étranger ;
— que le salarié se soumette à la contre-visite médicale que pourrait demander l’employeur.
A compter du quatrième jour en cas de maladie ou d’accident de trajet et du premier jour en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail, les salariés bénéficient d’une indemnité calculée en fonction de leur ancienneté sur le salaire brut qu’ils auraient perçu s’ils avaient continué à travailler. La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité compensatrice est celle correspondant à l’horaire pratiqué pendant l’absence du salarié dans l’établissement ou partie d’établissement. Pour les salariés rémunérés en tout ou en partie de variables (notamment commissions, gueltes, primes sur objectif, etc.), il sera tenu compte du salaire brut moyen des 12 derniers mois.
Ancienneté Nombre de jours et taux
1 à 3 ans 30 jours à 90 % et 30 jours à 70 %
3 à 5 ans 60 jours à 90 %
A partir de 5 ans 75 jours à 100 %
A partir de 28 ans 80 jours à 100 %
A partir de 33 ans 90 jours à 100 %
Ces délais d’indemnisation sont augmentés de 30 jours à 70 % par période de 5 ans d’ancienneté, sans que le nombre de ces jours supplémentaires ne puisse excéder 90 jours.
Pour le calcul des indemnités dues, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé dans les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d’indemnisation sera celle prévue ci-dessus.
L’employeur déduira des appointements ainsi calculés la valeur des prestations auxquelles les intéressés ont droit (indemnisations de la sécurité sociale ou prestations de tout autre régime de prévoyance dans la limite de la quotité correspondant aux versements de l’employeur).
En aucun cas, le complément patronal ci-dessus ne pourra avoir pour effet de permettre au salarié de bénéficier d’un total de rémunération supérieur à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Les salariés bénéficient d’un régime de prévoyance dont les modalités sont définies par accord de branche.
Que l’accord du 29 mai 1989 relatif au régime de prévoyance, attaché à la convention collective, prévoit, dans le cadre du régime incapacité de travail, qui fait immédiatement suite aux garanties issues des obligations de maintien de salaire, que le montant de l’indemnité complémentaire est de
— 75 % du salaire brut, déduction faite des prestations versées par le régime général de sécurité sociale,
— 90 % du salaire brut sous déduction des prestations versées par le régime général de sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles ;
Que pendant les périodes d’arrêt de travail couvertes par la demande, B A avait moins de trois ans d’ancienneté ; que 30 jours devaient être pris en charge à 90 % et 30 jours à 70 % ; que les bulletins de paie de 2009 démontrent qu’aucune absence pour maladie ou accident n’a été indemnisée au cours des douze mois ayant précédé l’arrêt de travail du 31 mai 2010 ; que les contrôleurs du travail ont d’ailleurs relevé un non-paiement des indemnités complémentaires des indemnités journalières de la sécurité sociale pour cinq salariées ;
Qu’il résulte des dispositions conventionnelles susvisées qu’un délai de carence de trois jours s’applique, sauf en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail pris en charge par la sécurité sociale ; que 53 jours et non 59 jours doivent donc donner lieu à indemnisation, soit 30 jours à 90% et 23 jours à 70% ; que sur la base d’un salaire mensuel de 1 337,73 €, le salaire à maintenir s’établit ainsi :
— 1 337,73 € x 90% x 30 1 203,95 €
— 1 337,73 € x 70% x 23 719,91 €
1 923,86 €
Qu’il y a lieu de déduire de cette somme les indemnités journalières perçues par B A de la Caisse primaire d’assurance maladie, et ce pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; que B A a perçu :
— la somme de 806,04 € à titre d’indemnités journalières du 3 juin au 8 juillet 2010,
— la somme de 501,84 € à titre d’indemnités journalières du 15 au 31 octobre 2010,
soit un total de 1 307,88 € à déduire ;
Que la créance à fixer au passif de la liquidation judiciaire au titre du maintien du salaire s’élève donc à 615,98 € ;
Sur le harcèlement moral ;
Attendu qu’aux termes des articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel';'
Attendu que les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit, de sorte que le harcèlement moral doit être examiné au regard des dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail, relatives aux règles de preuve en la matière, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, en cas de litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement'; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Qu’en l’espèce, par lettre du 19 décembre 2013, les contrôleurs du travail ont informé B A de la transmission au procureur de la république d’un procès-verbal pour infractions à l’article L 1152-1 du code du travail, visant la S.A.R.L. Groupe Label Fenêtre et ses dirigeants H I et J K ; qu’il résulte de ce procès-verbal, qui constitue la pièce n°47 de l’appelante, que ce harcèlement est inhérent à un mode de gestion du personnel par J K, caractérisé par
— des reproches systématiques formulés sur un mode ironique ou méprisant ou en termes dégradants,
— des pressions quotidiennes pour faire du chiffre, pour « faire craquer les filles », des réunions « musclées » tous les matins,
— une intrusion dans la vie privée des salariées, en particulier Mesdames Y, C et P Q, et la diffusion d’informations de nature privée au sein de l’entreprise,
— un contrôle total du travail des salariées, privées de toute autonomie (absence de pause, demande d’autorisation pour se rendre aux toilettes, présence d’un miroir devant chaque téléprospectrice, respect sourcilleux de l’argumentaire),
— une violence psychologique caractérisée par l’isolement d’une salariée qui revenait de congé de maladie ou n’atteignait pas ses objectifs, des insultes (« grosse pute », salope« , racaille »), des injonctions perverses (« suicidez-vous, vous êtes bonne à rien », « tu veux une corde pour te pendre ' »), des violences légères (calotte derrière la tête, tirer les cheveux, taper dans le dos),
— un management consistant à opposer les salariées les unes aux autres, à diviser pour mieux régner (rumeurs lancées par J K, évocation en réunion de soit disant propos d’une salariée à l’encontre des autres, convocation d’une salariée pour parler d’une autre salariée) ;
Que ce comportement avait pour résultat de dévaloriser les salariées, de les infantiliser, de les rendre totalement dépendantes de la direction, les récalcitrantes et les improductives étant isolées et poussées au départ ;
Que les congés de maladie ont atteint 1006 jours en 2011 ; que 80 avis d’arrêt de travail ont été délivrés aux salariées en 2012 ; que le médecin du travail a émis 7 avis d’inaptitude en une seule visite (danger immédiat) au cours des trois dernières années ;
Que les contrôleurs du travail ont inséré dans leur procès-verbal la liste des neuf salariées concernées par le harcèlement moral :
— L C,
[…],
— Najma R S,
— AA Jaouadi,
— Hafida A,
— T U,
[…],
[…],
— Nazik Tarik-Six ;
Que le 26 novembre 2012, devant les contrôleurs du travail, B A a mis en cause tant J K que L C ; qu’elle a indiqué qu’elle était constamment dévalorisée (reproches constants, mise en porte à faux, convocations régulières, absence totale de compliments…), qu’elle avait été mise à l’écart en janvier 2012 lors de son retour de congé de maternité, que L C, qui lui avait fait vivre un enfer, la surnommait « la mytho » pour décrédibiliser sa parole ; qu’elle a ajouté que les propos (« prends une corde », « j’m'en bats les cacahuètes ») et gestes (calottes) prêtés à J K par ses collègues étaient exacts et que la directrice télémarketing lui disait de mettre la pression pour faire partir les filles ;
Que le dossier de B A à la médecine du travail porte mention d’ examens en date des 19 décembre 2008, 28 mai 2010, 17 janvier 2012, 30 novembre 2012, 12 mars 2013 et 9 avril 2013 ; que le 30 novembre 2012, le médecin du travail a noté : "en souffrance ++ mais veut tenir" ; que B A, qui sortait d’un congé de maladie pour dépression liée aux conditions de travail, était alors décidée à partir en mars 2013 ; que le 12 mars 2013, la salariée a exposé au médecin qu’on la décourageait de démissionner en mettant des obstacles à ses entretiens d’embauche et en lui expliquant qu’on la « descendrait » auprès d’un nouvel employeur ; que le médecin du travail a mentionné dans son dossier : « ne veut plus y retourner, idées noires » ;
Que Maître F E, mandataire liquidateur, ne prend pas en compte la dimension institutionnelle du harcèlement moral au sein de la S.A.R.L. Groupe Label Fenêtre, dont la liquidation judiciaire est aussi une faillite morale ; que de manière consciente et systématique, J K, exclusivement préoccupée de la rentabilité de l’entreprise ("je veux mes résultats !" ), a adopté un mode de management dont les manifestations décrites ci-avant ont eu pour résultat sinon pour but d’intimider, d’humilier voire d’exclure ; que le rôle de L C demeure équivoque, celle-ci se présentant comme l’exécutante des instructions de sa directrice qui lui disait toujours ce qu’il fallait faire ; que les attestations des salariées expriment des opinions partagées sur L C ; que le caractère collectif qu’avait pris le harcèlement moral au service télémarketing exclut que B A ait pu ne pas en être vicime ; qu’au reste, B A rapporte la preuve de faits qui la concernaient personnellement ; que V W, téléprospectrice d’août 2010 à avril 2012, a écrit le 20 avril 2015 que J K convoquait l’appelante au moins une fois par jour dans son bureau d’où s’échappaient alors les cris de la directrice ; que B A sortait de ce bureau tête basse et les larmes aux yeux ; que lorsque celle-ci prenait la parole au cours des réunions hebdomadaires, J K soupirait et/ou levait les yeux au ciel, ce qu’a confirmé AA Jaouadi ; que V W a ajouté que lorsque sa collègue était proche de ses objectifs, la directrice remaniait son équipe afin de réduire ses primes ; que V W a aussi précisé que J K avait essayé de la monter contre B A en lui disant que celle-ci la critiquait sans cesse ; que contrairement à ce qu’a retenu le Conseil de prud’hommes, l’attestation de V W est probante, le congé de maternité de l’appelante du 24 février au 28 septembre 2011 laisant subsister deux périodes de plusieurs mois pendant lesquelles les deux salariées étaient toutes deux présentes dans l’entreprise ; que AA AB, engagée le 7 mai 2009, a d’abord été téléprospectrice dans l’équipe de B A ; qu’elle a de nouveau travailé avec celle-ci en 2012/2013, au retour du congé de maternité de l’appelante ; que L C convoquait cette dernière dans un bureau qui se trouvait dans « le TM » pour lui faire des reproches puis elle en sortait en claquant la porte ; que B A sortait ensuite le visage tout rouge et les yeux remplis de larmes ; que selon AA AB, pendant une période, J K et L C n’adressaient plus la parole à sa collègue et lui transmettaient leurs consignes par l’intermédiaire des autres animatrices, Louana et Samia ; que AA AB et « D » avaient eu pour instruction de ne pas adresser la parole à B A, raison pour laquelle celle-ci avait répondu un jour à AA AB qui lui demandait si cela allait : « si elle te voit me parler, tu vas avoir des problèmes » ;
Que B A a établi des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; queMaître F E, mandataire liquidateur, se borne à en contester la réalité sans prouver que les agissements de J K et de L C n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement ;
Sur le licenciement :
Attendu que selon l’article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-3, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; que l’inaptitude de B A à tout poste dans son environnement de travail, constatée par le médecin du travail le 9 avril 2013, étant la conséquence du harcèlement moral, le licenciement notifié le 13 mai 2013 est nul ;
Sur les conséquences de la nullité du licenciement :
Attendu que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est au moins égal à celui prévu par l’article L 1235-3 du code du travail, c’est-à-dire aux salaires des six derniers mois ;
Qu’en l’espèce, le montant de la demande présentée est excessif dans la mesure où les conséquences du licenciement ne sont pas connues, la salariée laissant la Cour dans l’ignorance de l’évolution de sa situation professionnelle et de ses ressources ; que le préjudice de B A sera suffisamment réparé par l’octroi d’une indemnité de 18 000 € ;
Attendu que lorsque le licenciement est nul, le préavis est toujours dû sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’état de santé du salarié lui permettait ou non de l’exécuter ; que la créance d’indemnité compensatrice de B A sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire pour la somme de 3 854,64 € outre 385,46 € d’indemnité de congés payés ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L 1226-12 ouvre droit pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9 ou par l’article 5 de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n°78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, s’il remplit les conditions fixées pour bénéficier de cet accord';
Que le bénéfice des dispositions susvisées implique que l’employeur était dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié déclaré inapte ou en cas de refus non abusif par le salarié du poste de reclassement proposé ; qu’il suppose donc la validité du licenciement pour inaptitude ; que B A, dont le licenciement est nul et qui a déjà perçu l’indemnité légale, doit être déboutée de ce chef de demande ;
Sur la demande de rappel de salaire fondée sur l’article L 1226-11 du code du travail :
Attendu que ce chef de demande figure dans les motifs, mais non dans le dispositif des conclusions de l’appelante ;
Attendu qu’il résulte des articles L 1226-4 et L 1226-11 du code du travail qu’après une suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou non professionnelle, si le salarié n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen de reprise du travail ou s’il n’est pas licencié, l’employeur est tenu de verser à l’intéressé, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
Qu’en l’espèce, le licenciement a été notifié après l’expiration du délai d’un mois ; que l’attestation destinée à Pôle Emploi porte mention d’un salaire brut de 376,17 € versé le 11 juin 2013 sur la période du 1er au 14 mai 2013 ; que B A conteste avoir perçu une telle somme ; que Maître E ne rapporte pas la preuve de son paiement ; que l’appelante sollicite le même montant pour la période du 9 au 14 mai 2013 ; que tant la période retenue que le montant sollicité sont erronés ; que le contrat de travail ayant été rompu le 13 mai 2013, B A peut prétendre à un rappel de salaire sur la seule période du 9 au 12 mai 2013 ; que la somme due s’élève à 198,24 € et l’indemnité de congés payés afférente à 19,82 € ;
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat conformes :
Attendu que B A, qui sollicite la délivrance d’un certificat de travail conforme, sous astreinte, ne précise pas sur quel point le document délivré par la S.A.R.L. Groupe Label Fenêtre doit être rectifié ; qu’elle sera déboutée de ce chef de demande ; qu’en revanche, l’attestation Pôle Emploi comporte des erreurs relevées par l’Union départementale C.F.D.T. dans un courrier à l’employeur (pièce n°32) ; qu’il sera donc ordonné à Maitre E, liquidateur judiciaire, de lui délivrer une attestation Pôle Emploi régulière ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 28 janvier 2016 par la formation de départage du Conseil de prud’hommes de Lyon (section commerce),
Statuant à nouveau :
Fixe la créance de B A au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Groupe Label Fenêtre, à la somme de six cent quinze euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (615,98 €) au titre du maintien du salaire pendant les congés de maladie en 2010,
Dit que B A a été victime de harcèlement moral,
Dit que le licenciement notifié à B A le 13 mai 2013 est nul,
En conséquence, fixe les créances de B A au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Groupe Label Fenêtre à :
— la somme de dix-huit mille euros (18 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la nullité du licenciement,
— la somme de trois mille huit cent cinquante-quatre euros et soixante-quatre centimes (3 854,64 €) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de trois cent quatre-vingt-cinq euros et quarante-six centimes (385,46 €) à titre d’indemnité de congés payés ;
Fixe les créances de B A au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Groupe Label Fenêtre à :
— la somme de cent quatre-vingt-dix-huit euros et vingt-quatre centimes (198,24 €) à titre de rappel de salaire sur la période du 9 au 12 mai 2013,
— la somme de dix-neuf euros et quatre-vingt-deux centimes (19,82 €) à titre d’indemnité de congés payés ;
Rappelle que le cours des intérêts légaux sur les sommes allouées a été interrompu le 1er octobre 2013 par l’ouverture de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Groupe Label Fenêtre, en application de l’article L 622-28 du code de commerce,
Ordonne à Maitre E, en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Groupe Label Fenêtre, en application des articles L 3243-2 et R 1234-9 du code du travail, de remettre à B A des bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte,
Déboute B A du surplus de ses demandes,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, qui sera tenue à garantie dans la limite des plafonds prévus par les articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 et suivants du code du travail,
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire,
Dit qu’en l’état de la procédure collective, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013.
Le Greffier Le Président
AC AD AE AF
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Textes cités dans la décision
- Accord du 29 mai 1989 relatif au régime de prévoyance
- Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n°78-49 du 19 janvier 1978
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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