Rejet 26 novembre 1980
Résumé de la juridiction
L’application de la loi du 3 juillet 1971 doit être écartée, en vertu de son article 13, lorsqu’une demande en partage de la succession a été introduite avant le 15 avril 1971. L’action en réduction de la donation consentie à un non-successible, exercée par les héritiers réservataires concourt au partage de la succession dont elle constitue un acte préparatoire, et doit être assimilée à une demande en partage, au sens du texte précité.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 nov. 1980, n° 79-12.566, Bull. civ. I, N. 309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-12566 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 309 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 14 février 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007006071 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Ancel |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Baudoin |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l’arret attaque, clemence simette, veuve x…, decedee en 1966, a fait, en 1959, une donation immobiliere a sa niece madeleine y…, epouse z…, et, en 1965, donation-partage de ses biens a ses trois enfants ; que ceux-ci ayant assigne madame z…, en 1966, en reduction de la donation de 1959, la cour d’appel, ecartant en l’espece l’application de la loi du 3 juillet 1971, a evalue les biens donnes, pour le calcul de la quotite disponible, a la date de la donation, conformement a la legislation anterieure, et a dit qu’il n’y avait pas lieu a reduction ; attendu que les consorts x… font grief a l’arret attaque d’avoir ainsi statue, alors que l’article 13 de la loi du 3 juillet 1971 declare ses dispositions applicables « aux successions non encore liquidees, lorsqu’aucune demande en partage n’aura ete introduite avant le 15 avril 1971 », et que, contrairement a ce qu’a decide la cour d’appel, l’action en reduction exercee par les heritiers reservataires contre un non-successible ne pourrait etre assimilee a une demande de partage ;
Mais attendu que l’application de la loi du 3 juillet 1971 doit etre ecartee, en vertu de son article 13, lorsqu’une demande en partage de la succession a ete introduite avant le 15 avril 1971 ; que la cour d’appel a decide, a bon droit, que l’action en reduction de la donation consentie a un non-successible, exercee par les heritiers reservataires, concourait au partage de la succession dont elle constituait un acte preparatoire et devait etre assimilee a une demande en partage, au sens du texte precite ; qu’elle a ainsi legalement justifie sa decision, et que le moyen ne peut donc etre accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 14 fevrier 1979 par la cour d’appel de dijon.
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