Rejet 5 octobre 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 oct. 1994, n° 92-11.622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-11.622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 21 novembre 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007231995 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X…, demeurant à Lyon (9e) (Rhône), …, en cassation d’un jugement rendu le 21 novembre 1991 par le tribunal d’instance de Lyon, au profit de M. Marc Y…, demeurant à Lyon (9e), …, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d’une part, que le Tribunal ayant relevé que le service de nettoyage de l’immeuble était assuré dans le cadre d’un contrat d’entreprise et que les factures ne permettaient pas de distinguer les dépenses récupérables et les autres dépenses, a décidé, à juste titre, que les frais d’entretien ne seraient pas supportés par le locataire ;
Attendu, d’autre part, que le Tribunal a retenu, à bon droit, que les frais de location d’une poubelle ne faisaient pas partie des charges récupérables dont la liste a été fixée par le décret du 26 août 1987 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers M. Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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