Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 2 déc. 2021, n° 20/02596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02596 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 12 novembre 2020, N° 11.20.000167 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /21 DU 02 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/02596 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EV3L
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G. n° 11.20.000167, en date du 12 novembre 2020,
APPELANT :
Monsieur Z X, née le […] à […] demeurant […]
Représenté par Me Carine BOUREL de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE
INTIMÉ :
Monsieur B Y
né le […] à […], demeurant […]
régulièrement saisi par exploit d’huissier du 15 janvier 2021 (procès verbal de recherches infructueuses) et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur B MARTIN Président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère, qui a fait le rapport,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au
greffe le 2 Décembre 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Décembre 2021, par Madame D E, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur B MARTIN, Président de chambre et par Madame D E , Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 septembre 2020, M. X a fait assigner M. Y devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de voir :
'prononcer la résiliation d’un contrat de location portant sur un garage situé […] à Bar-le-Duc,
'ordonner l’expulsion de M. Y et fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due,
'condamner M. Y au paiement de la somme de 420 euros au titre de trois trimestres de loyers impayés.
Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
'débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
'condamné M. X aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 21 décembre 2020, M. X a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
M. Y n’ayant pas constitué avocat, l’appelant a fait signifier à M. Y sa déclaration d’appel le 15 janvier 2021 conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 18 mars 2021, M. X demande à la cour de :
'infirmer le jugement du 12 novembre 2020,
En conséquence,
'prononcer la résiliation du bail verbal conclu avec M. Y le 1er janvier 2019,
'ordonner l’expulsion de M. Y et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
'condamner M. Y à régler une indemnité d’occupation mensuelle à compter de l’arrêt à
intervenir et jusqu’à la libération complète et définitive des lieux avec remise des clés d’un montant de 45 euros,
'condamner M. Y au paiement des arriérés locatifs d’un montant de 420 euros,
'condamner M. Y à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'le condamner aux entiers frais et dépens.
L’appelant a fait signifier à M. Y ses conclusions le 16 mars 2021, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de M. X, la cour renvoie expressément à ses conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 août 2021.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1363 du code civil ajoute que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats :
'des écrits rédigés et signés par lui-même où il mentionne une dette de loyers de M. Y au titre de la location d’un garage situé à Bar-le-Duc, […],
— une sommation de payer, signifiée à étude, d’un montant de 370,97 euros adressée le 23 juin 2020 à M. Y au titre de loyers impayés,
'un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 21 janvier 2021 mentionnant constater, […] à […], qu’un garage, dont la porte est entrebâillée, contient de nombreux cartons ainsi que des objets divers,
'un avis d’impôt pour la taxe foncière 2020, une déclaration des revenus 2019 mentionnant des revenus fonciers ainsi qu’un acte notarié du 3 décembre 1970 stipulant que M. X accepte la nue-propriété notamment d’un 'ensemble de huit garages individuels situés passage des Gravières sans numéro’ à Bar-le-Duc.
Force est ainsi de constater que le demandeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe ni de l’existence d’un bail, notamment verbal, ni même de l’occupation par M. Y d’un garage dont il serait propriétaire […] à Bar-le-Duc (étant au surplus rappelé qu’il n’appartient pas au nu propriétaire, mais à l’usufruitier, de percevoir les loyers).
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté l’ensemble des demandes de M. X.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. X qui succombe sera condamné aux entiers dépens et il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt de défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande formée par M. Z X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z X aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur B MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en trois pages.
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