Cassation 5 mai 1994
Résumé de la juridiction
Les prestations au financement desquelles les employeurs peuvent contribuer avec le bénéfice d’une exonération partielle des cotisations en application des articles L. 242-1, alinéa 4, et D. 242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale devant s’entendre de celles qui permettent d’assurer un avantage de retraite complémentaire, doivent être intégrées dans l’assiette des cotisations les primes d’assurance qu’une société acquitte au titre d’un contrat d’assurance-vie souscrit par elle au profit de son gérant, ce contrat comportant une clause de rachat permettant au bénéficiaire d’y renoncer et de recevoir en contre partie un capital.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 mai 1994, n° 92-12.960, Bull. 1994 V N° 167 p. 111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-12960 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 V N° 167 p. 111 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Épinal, 17 février 1992 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031106 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Kuhnmunch . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Berthéas. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Kessous. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1, alinéa 4, et D. 242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l’assiette des cotisations propre à chaque assuré dans les limites d’une fraction du plafond de sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu’à la suite d’un contrôle, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations dues par la société Martin frères, comme constitutives d’un avantage en espèces, les primes d’assurance que cette société avait acquittées en 1987 au titre du contrat d’assurance-vie souscrit par elle au profit de son gérant ; que ce contrat prévoyait une faculté de rachat ;
Attendu que, pour annuler le redressement litigieux, le jugement attaqué énonce que, du fait que le contrat permettait d’obtenir une retraite complémentaire par capitalisation et qu’il présentait, malgré l’existence d’une clause de rachat, un aspect de prévoyance, les primes prises en charge par l’employeur constituaient bien une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, au sens de l’article L. 242-1, alinéa 4, et se trouvaient dès lors exclues de l’assiette des cotisations ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les prestations au financement desquelles les employeurs peuvent contribuer avec le bénéfice d’une exonération partielle de cotisations doivent s’entendre de celles qui permettent d’assurer un avantage de retraite complémentaire, et que ne présente pas cette caractéristique le contrat d’assurance-vie qui comporte une clause de rachat permettant au bénéficiaire de renoncer au contrat et de recevoir en contrepartie un capital, le Tribunal a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Epinal ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy.
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