Confirmation 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 30 juin 2020, n° 20/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00004 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 avril 2019, N° 18/19721 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 30 JUIN 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00004 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBG7I
Décision déférée à la Cour : n°18/19721 Ordonnance rendue par le délégué du premier président de la Cour d’appel de PARIS le 15 avril 2019
APPELANTE
Mme Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMES
Me Jean-Philippe Y Notaire associé de la SCP D E Y, Notaires associés titulaire d’un office notarial sis au […]
[…]
[…]
ET
SCP D E Y
[…]
[…]
Représentés par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 19 mai 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Christian HOURS, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Laurence CHAINTRON, Conseillère
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian HOURS, Président de chambre et par Mme B C-FERDINAND présente lors du prononcé.
* * * * *
La cour d’appel de Paris a été saisie par Mme X le 3 août 2018 à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2018 cassant partiellement l’arrêt de cette cour rendu le 16 février 2016 et renvoyant la cause et les parties devant celle-ci autrement composée.
Par une ordonnance du15 avril 2019, le délégataire du premier président a débouté la SCP D E Y et maître Y de leurs demandes aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration de saisine de la cour .
La SCP D E Y et maître Y ont déféré cette ordonnance à la cour par une requête transmise par RPVA le 30 avril 2019. Ils sollicitent de la cour qu’elle réforme l’ordonnance rendue le 15 avril 2019 et que statuant à nouveau, elle prononce la caducité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi, déclare Mme X irrecevable en ses prétentions et la condamne à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Dans des conclusions du 5 février 2020, Mme X demande à la cour de déclarer le déféré irrecevable, en tout état de cause, de confirmer l’ordonnance du 15 avril 2019, de débouter la SCP D E Y et maître Y de leur demande de réformation et de les condamner à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont, chacune, expressément consenti à ce que la procédure se déroule sans audience de plaidoiries en application de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SCP D E Y et maître Y exposent que l’avis de fixation a été adressé par le greffe à Mme X le 7 novembre 2018 et que celle-ci n’a pas respecté le délai de 10 jours prévu par l’article 1037-1 du code de procédure civile pour signifier aux autres parties la déclaration de saisine. Ils relèvent en effet qu’elle n’a pas signifié l’acte à l’ensemble des parties et qu’en outre, l’acte signifié n’était pas la déclaration de saisine. Ils considèrent que, contrairement à ce qu’a retenu l’ordonnance déférée, l’obligation de signification ne concerne pas uniquement les parties avec lesquelles l’instance se poursuit mais selon le texte, l’ensemble des parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation. Ils font ainsi valoir que la déclaration de saisine n’a pas été signifiée aux deux banques présentes dans l’instance jusqu’à l’arrêt de cassation : le CIC Iberbanco et Boursorama.
Les requérants ajoutent que l’acte qui leur a été signifié, n’est pas la déclaration de saisine mais un document établi par la cour d’appel indiquant qu’une saisine est intervenue le 3 août 2018. Ils exposent qu’aucun texte ne fait du récapitulatif de la déclaration de saisine édité par le greffe un équivalent de la déclaration de saisine.
Mme X soutient tout d’abord qu’aucun texte ne prévoit de procédure de déféré pour l’ordonnance rendue par le délégataire du premier président et que celui-ci est donc irrecevable.
S’agissant des parties auxquelles la déclaration de saisine devait être signifiée, Mme X soutient que celle-ci a pour objet d’informer les parties concernées que l’instance se poursuit devant la cour d’appel et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir avisé les parties mises hors de cause. Elle ajoute que la SCP D E Y et maître Y n’ont pas qualité à soulever ce moyen qui appartient uniquement aux deux banques qui n’ont pas été avisées de la poursuite de la procédure.
S’agissant du document à signifier, Mme X soutient que seul peut constituer l’acte de saisine et doit faire l’objet d’une signification l’acte enregistré par le greffe et intitulé 'acte de saisine'. Elle reprend la motivation de l’ordonnance entreprise sur les mentions requises en relevant que la déclaration de saisine ne constitue pas l’exercice d’une voie de recours mais un acte de reprise de l’instance antérieure à l’arrêt cassé; elle ajoute que ce moyen tiré des mentions requises est un moyen de nullité relative qui suppose la démonstration d’un grief.
* * *
1/ Sur la recevabilité de la requête en déféré :
Le dernier alinéa de l’article 1037-1 du code de procédure civile énonce que : ' les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat délégué par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l’article 916.'
L’article 916, dans ses deux alinéas susvisés, fixent le délai et les formes de la requête en 'déféré'.
Il ressort de ces dispositions que l’ordonnance du délégataire du premier président du 15 avril 2019 statuant sur la caducité de la déclaration de saisine peut valablement être déférée à la cour, indépendamment de l’arrêt sur le fond.
2/ Sur la signification de la déclaration de saisine :
L’alinéa 2 de l’article 1037-1 du code de procédure civile dispose que la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation.
A la suite de la liquidation judiciaire du promoteur immobilier auprès duquel elle avait acquis un appartement en VEFA, Mme X a actionné le prêteur (Boursorama), le garant (CIC Iberbanco) et le notaire (maître Y de la SCP D E Y). L’arrêt de cette cour du 16 février 2016 a confirmé le jugement en ce qu’il avait débouté Mme X de ses demandes contre Boursorama et l’a infirmé en ce qu’il avait retenu la responsabilité du CIC Iberbanco, retenant uniquement celle du notaire.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt dans ses dispositions relatives à la responsabilité du notaire mais a mis hors de cause les sociétés Boursorama et CIC Iberbanco.
L’ordonnance du 15 avril 2019 doit être confirmée en ce qu’elle a retenu que les dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile ont pour objet d’aviser les parties ayant vocation à figurer à l’instance qui se poursuit devant la juridiction de renvoi. Il est donc inutile d’en aviser les parties définitivement mises hors de cause qui n’ont plus ni qualité ni intérêt à défendre et l’absence d’information n’ayant aucune incidence sur le bon déroulement de l’instance devant la cour d’appel de renvoi, ne peut donner lieu à sanction alors que le risque de caducité vise à inciter les parties à conduire la procédure avec diligence.
Ainsi il n’y a pas lieu de s’en tenir à une application littérale du texte alors que Mme X a fait preuve de la diligence et de la célérité requises par celui-ci.
Mme X a signifié à la SCP D E Y et maître Y un acte intitulé 'déclaration de saisine’ daté du 7 septembre 2018 émanant du greffe et avisant le conseil de Mme X de ce que sa déclaration de saisine du 3 août 2018 avait saisi la cour et que l’afafire neregistrée au répertoire général était distribué au pôle 2 chambre 1.
Il résulte de la combinaison des articles 631,1032 d’une part et 930-1 du code de procédure civile d’autre part que la déclaration de saisine dans les procédure avec représentation obligatoire doit être remise par voie électronique c’est à dire dématérialisée. La réalisation électronique de la déclaration de saisine génère divers documents-papier dont celui intitulé 'déclaration de saisine’ qui émane du greffe et informe de ce que la cour se trouve saisie par voie électronique sur renvoi après cassation. Ce support papier qui établit que la partie concernée a effectué une déclaration de saisine électronique, peut valablement être signifié en application de l’article 1037-2 du code de procédure civile de la même façon que le document émis par le greffe à la suite d’une déclaration d’appel électronique est signifié à l’intimé défaillant. Le fait que le document émis par le greffe ne comporte pas l’ensemble des mentions exigées pour la déclaration de saisine électronique n’affecte pas la validité de la signification dès lors que l’ensemble de ces mentions apparaissent sur les documents qui l’accompagne et qu’il n’en résulte aucun grief. Aussi l’ordonnance du 15 avril 2019 doit également être confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Déclare la requête en déféré recevable,
Confirme l’ordonnance du 15 avril 2020 du délégataire du premier président,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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