Cassation 16 février 1994
Résumé de la juridiction
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Tenus d’évaluer le préjudice à la date à laquelle ils statuent et d’allouer des indemnités permettant de faire exécuter les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, les juges du fond décident exactement que la réparation comprend le montant de la TVA à payer aux entreprises.
Doit être cassé l’arrêt qui, pour faire application de la garantie décennale, retient que le maître de l’ouvrage a manifesté sa volonté de réceptionner l’installation, fût-elle inachevée, que ni les entreprises ni le maître d’oeuvre ne s’y sont opposés, que la société chargée de l’entretien qui ne devait intervenir qu’après la réception, a commencé à mettre en marche l’installation et qu’il s’ensuit que d’un commun accord entre les parties la chaufferie a été réceptionnée à cette date, sans relever aucun fait établissant le caractère contradictoire de la réception à l’égard de la société à laquelle cette réception était opposée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 févr. 1994, n° 92-14.342, Bull. 1994 III N° 22 p. 14 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-14342 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 III N° 22 p. 14 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 janvier 1992 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031758 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1992), que, courant 1982-1983, la société d’habitations à loyer modéré Le logement français a fait procéder, selon la conception et sous la maîtrise d’oeuvre de la société BEFS engineering, depuis en liquidation des biens, assurée auprès de la compagnie La Préservatrice, à la transformation d’une chaufferie desservant plusieurs logements par la société Stefal, depuis en liquidation des biens, assurée auprès des Lloyd’s de Londres, la société Seccacier fournissant les chaudières et la société ETPM les combustibles ; que la société Montenay a été choisie comme exploitant chauffagiste ; que les nouvelles installations ont été mises en service le 4 octobre 1983, alors que les travaux et réglages n’étaient pas terminés ; que le 27 novembre 1983 une des chaudières a explosé, deux autres sinistres survenant les 9 et 11 juin 1984 ; que la société d’HLM a assigné les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs en réparation ;
Attendu que la société Montenay fait grief à l’arrêt de la condamner à payer diverses sommes au maître de l’ouvrage calculées toutes taxes comprises, alors, selon le moyen, 1° qu’elle faisait valoir dans ses écritures que l’expert précisait dans son rapport que « les rubriques 1 à 10 sont des travaux qui trouvent leur origine dans des oublis ou des erreurs imputables au bureau d’études », de sorte que seul le poste 11 « nettoyage de façades est et nord », pour un montant de 287 986 francs, constituait une conséquence du sinistre ; qu’en statuant sans répondre à ce moyen des conclusions de la société Montenay, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que la réparation d’un dommage, si elle doit être intégrale, ne saurait excéder le montant du préjudice subi ; qu’en délaissant le moyen des conclusions de la société Montenay qui faisait valoir que la société d’HLM Le logement français, société commerciale et comme telle assujettie à la taxe à la valeur ajoutée (TVA) et en mesure de la récupérer, ne pouvait, sans obtenir une réparation exédant son propre dommage, réclamer le remboursement des sommes qu’elle avait dépensées en y incluant la TVA dont elle s’était acquittée, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, tenue d’évaluer le préjudice à la date à laquelle elle statuait et d’allouer des indemnités permettant de faire exécuter les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, la cour d’appel a exactement décidé que les sommes allouées à la société d’HLM comportaient le montant de la TVA que cette société devrait payer aux entreprises et a répondu aux conclusions en retenant que seuls devaient être pris en compte les travaux rendus nécessaires en raison des désordres et que devaient être écartées les prestations nécessitées par des oublis ou erreurs imputables au bureau d’études ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l’article 1792-6 du Code civil ;
Attendu que, pour faire application de la garantie décennale et prononcer diverses condamnations contre les Lloyd’s de Londres, l’arrêt retient que le maître de l’ouvrage a manifesté sa volonté de réceptionner l’installation, fût-elle inachevée, que ni les entreprises ni le maître d’oeuvre ne s’y sont opposés, que la société Montenay, qui ne devait intervenir qu’après la réception, a commencé à mettre en marche l’installation dès le 4 octobre 1983 et qu’il s’ensuit que d’un commun accord entre les parties la chaufferie a été réceptionnée à cette date ;
Qu’en statuant ainsi, sans relever aucun fait établissant le caractère contradictoire de la réception à l’égard de la société Stefal à laquelle cette réception était opposée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné les Lloyd’s de Londres, l’arrêt rendu le 17 janvier 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.
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