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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 nov. 2020, n° 20/02317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/02317 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 12 septembre 2016 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
ARRET
N°820
X
C/
S.A. BOUYGUES – QUILLE CONSTRUCTION
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 20/02317 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HXCE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE AMIENS EN DATE DU 12 septembre 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur B X
9 rue C et Maurice Garet, appt 60
[…]
Représenté et plaidant par Me Brigitte Y, et Me Alain Z
avocats au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEES
S.A. BOUYGUES – QUILLE CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Anne-Laure DENIZE de l’ASSOCIATION KUPERMAN ARNAUD DENIZE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. ADECCO FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Carl WALLART, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Vanessa HOARAU dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Août 2020 devant Monsieur E F, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur E F en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, Présidente,
et Monsieur E F, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Novembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur B X, salarié intérimaire de la société ADECCO, a été mis a la disposition de la Société QUILLE CONSTRUCTION (aux droits de laquelle vient désormais la SA BOUYGUES Bâtiment Grand Ouest) en tant que coffreur, à compter du 14 septembre 2011.
Le 20 octobre 2011, il a été victime d’un accident du travail ainsi décrit dans la déclaration’effectuée en date du 24 octobre 2011':
«'Monsieur X accrochait une banche avec des élingues, le grutier a levé la charge sans l’accord de M X qui s’est coincé la main entre le garde-corps et la chaîne'».
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, laquelle a décidé de prendre en charge le sinistre au titre de la législation professionnelle, par notification du 4 novembre 2011.
Monsieur X a été consolidé le 10 février 2014 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, «pour des séquelles d’un traumatisme du poignet droit à l’origine d’une pseudarthrose du scaphoïde chez un droitier ».
M X a saisi la CPAM le 17 mars 2014 d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable qui a donné lieu à l’établissement par la caisse d’un procès-verbal de non conciliation en date du 21 juillet 2014 puis il a saisi de son action le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Amiens.
Par jugement du 12 septembre 2016, le Tribunal a dit que l’accident du travail de Monsieur B X survenu le 20 octobre 2011 n’était pas dû à la faute inexcusable de la SASU ADECCO France et débouté Monsieur B X de l’ensemble de ses demandes formulées contre la SASU ADECCO France et la Sté BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST ainsi que ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Notifié à Monsieur X le 4 octobre 2016, ce jugement a fait l’objet d’un appel par courrier électronique de son avocat du 12 octobre 2016 au greffe de la Cour.
Par conclusions reçues par le greffe en date du 19 juin 2020 l’appelant demande à la Cour de':
Infirmer le jugement entrepris
Avant dire droit ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15e jour à compter de la signification De l’arrêt à intervenir la production par les sociétés BOUYGUES et ADECCO des pièces suivantes :
Le compte rendu du CHSCT ou les raisons de l’absence d’enquête
La composition des équipes sur la partie du chantier concernée par l’accident Le nom des chefs de chantier et d’équipe présents
— Le nom du responsable de la manoeuvre
— Les équipements présents le jour de l’accident, tels que talkie walkies ou tous autre
moyens de transmission entre le salarié victime, le responsable de la manoeuvre et le grutier
Les feuilles de présence de tous les salariés ou intérimaires présents entre le jour de l’AT et le 7 novembre, de manière à préciser si M X était réellement présent sur le chantier pendant cette période et dans la négative pourquoi il ne l’était pas.
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé L 4532.8 du code du travail
Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé L 4532.9 du code du travail L’identification de la grue, et sa position sur le chantier
La désignation précise de la banche ou du type de banche sur laquelle l’AT a eu lieu Un plan détaillé du lieu de survenance des faits
A titre subsidiaire, dire que l’accident dont a été victime Monsieur X résulte de la faute inexcusable de l’employeur et que celui-ci a droit à l’indemnité complémentaire prévue par l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale.
Allouer à Monsieur X une provision d’un montant de 10.000 €.
Avant dire droit désigner un expert aux fins de voir évaluer les préjudices subis par Monsieur X selon la nomenclature à savoir :
o Frais divers (RD.)
o Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
[…]
o Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
' Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
o Préjudice d’agrément (P.A.)
o Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
o Préjudice sexuel (P.S.)
o Pretium doloris
Condamner les sociétés QUILLE et ADECCO solidairement ou in solidum à payer à Maître Y et à Maître Z la somme de 3.000 € au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, ou à défaut par application de l’article 700 du CPC.
Il fait valoir que les pièces dont il sollicite la communication doivent l’être en application du principe de l’égalité des armes, que son poste présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité ce dont il résulte qu’il aurait dû recevoir une formation à la sécurité renforcée, que contrairement à ce que soutient la société BOUYGUES son poste nécessitait des travaux en hauteur, qu’en effet une banche constitue un moule provisoire dans lequel est coulé le béton, que son enlèvement se fait nécessairement par arrimage à partir du haut et il faut donc que l’élingueur soit sur la partie supérieure de la banche, qu’il s’ensuit que la faute inexcusable est présumée, que l’accident résulte de l’absence d’organisation d’une man’uvre délicate ou alors d’une faute grossière du grutier, ce que Bouygues n’invoque pas, que la faute inexcusable est donc caractérisée.
Par conclusions reçues par le greffe ou enregistrées par le greffe à la date du 26 août 2020 et soutenues oralement par avocat,la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST demande à la Cour de':
' Débouter Monsieur X de sa demande de condamnation de la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST à la production sous astreinte de pièces
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
Sur l’appel incident formé par la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST
' Constater que Monsieur X n’est pas fondé à se prévaloir de l’application de la présomption de faute inexcusable ;
En conséquence,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la présomption de faute inexcusable aurait vocation à s’appliquer ;
A titre subsidiaire, si par impossible la présomption de faute inexcusable devait être appliquée,
' Dire et juger que cette faute inexcusable est également imputable à la société ADECCO, qui, en sa qualité d’employeur de Monsieur X, devait veiller à ce qu’une formation renforcée à la sécurité lui soit dispensée ;
Sur l’appel formé par Monsieur X
' Constater que Monsieur X ne rapporte pas la preuve de l’existence une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident du 20 octobre 2011 ;
En conséquence,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Sur les demandes de Monsieur X portant sur les conséquences de la reconnaissance d’une faute inexcusable
' Constater que Monsieur X ne produit aucune pièce au soutien de ses demandes de provision et d’expertise médicale ainsi que de celle portant sur la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Constater que Monsieur X n’est pas fondé à former des demandes contre la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST qui n’est pas son employeur,
En conséquence,
' Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes
Elle fait valoir qu’elle a produit toutes les pièces en sa possession et qu’il ne peut être question de suppléer la carence du salarié dans l’administration de la preuve, que l’élingage intervenait depuis le sol et qu’il n’y a donc aucune présomption de faute inexcusable, qu’elle a fourni une formation adaptée, que dans l’hypothèse où il serait considéré qu’elle n’a pas fourni cette formation, la responsabilité de la société d’intérim serait également engagée puisque cette obligation lui incombe
également, que le grutier était particulièrement qualifié puisqu’il était titulaire du CACES alors que cette formation n’est pas obligatoire, que les salariés avaient pour instruction de réaliser tous les commandements de levage à l’aide d’une radio talkie-walkie et que le grutier disposait d’une caméra pour avoir une visibilité suffisante, que le manquement du grutier aux consignes de sécurité se trouve être la cause unique de l’accident.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 29 juin 2020 et soutenues oralement, la société ADECCO FRANCE demande à la Cour ':
— De confirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité so-ciale d’Amiens le 12 septembre 2016 ;
— Sur l’absence de faute inexcusable de l’employeur, de constater que la socié-téADECCO n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu à Mon-sieur Mohammed X ;
— Sur la garantie de la Société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, si la faute inexcusable de l’employeur devait être retenue, de condamner la Société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST à relever et garantir la société ADECCO des conséquences financières résultant de l’action de Monsieur X, et de tous les dépens et condamna-tions, tant au principal qu’aux intérêts, résultant du présent litige, y compris les éventuels frais liés â l’article 700 du NCPC ;
Sur les demandes de production de pièces, de provision et de condamnation â l’article 700 du NCPC : de débouter le salarié de ses demandes.
Elle fait valoir que sa faute inexcusable ne peut être retenue, l’accident résultant de la défaillance de la société utilisatrice dans la mise en 'uvre des mesures de sécurité et de coordination sur le site, que c’était bien à cette société de dispenser une formation adaptée à la sécurité à l’intérimaire, que la société BOUYGUES doit être considérée comme l’employeur.
Par conclusions reçues par le greffe ou enregistrées par le greffe en date du 27 juillet 2020 et soutenues oralement la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme demande à la Cour de':
Sur la demande de faute inexcusable,
— Donner acte à la CPAM de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
— Donner acte à la CPAM de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de la victime
— Dans tous les cas, condamner l’employeur, la Société ADECCO, à rembourser la CPAM de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Elle fait notamment valoir qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, l’expertise ne pourra porter ni sur la date de consolidation définitivement fixée après expertise, ni sur les préjudices non réparables.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu qu’il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable , au sens du premier de ces
textes, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver et qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ou par la personne qu’il s’est substituée ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage et notamment la faute même inexcusable de la victime.
Attendu qu’en application de l’article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d’un accident du travail alors, qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2 du code du travail dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés';
Qu’il résulte également de ce texte que présente des risques particuliers pour la santé et la sécurité du salarié le travail en hauteur.
Attendu qu’il résulte de tous les contrats de mission conclus entre ADECCO et Monsieur X et notamment de celui applicable à la date de survenance de l’accident du travail que le poste faisant l’objet de ce contrat est un poste à risque.
Qu’il n’est aucunement soutenu et encore moins démontré que ces énonciations procéderaient d’une erreur purement matérielle de la société intérimaire.
Qu’au surplus, il résulte de l’évidence que l’accident est survenu alors que Monsieur X devait effectuer un travail en hauteur rentrant dans le cadre de ses attributions de coffeur-décoffeur faisant l’objet du contrat de mission.
Qu’il est en premier lieu constant que l’accident s’est produit alors que Monsieur X fixait une élingue sur une banche de chantier.
Qu’il résulte des photographies produites de part et d’autre ( notamment la pièce n° 16 de Monsieur A et les pièces n° 16 et 17 de la société bouyghes) que la banche est un système de coffrage en l’occurence métallique servant à la réalisation des murs et qui constitue le moule provisoire dans lequel est coulé du béton, qu’une fois le béton pris il convient de retirer la banche en fixant une des élingues sur la partie supérieure de cette dernière et que pour effectuer cette man’uvre le salarié doit nécessairement se positionner sur cette partie supérieure pour fixer les élingues.
Qu’en effet lors de la phase de décoffrage à laquelle était affecté Monsieur X , la banche entoure le mur et se trouve en position verticale.
Qu’il s’ensuit qu’elle doit être soulevée par la grue après que le décoffreur ait procédé à la pose d’élingues sur sa partie supérieure et que l’affirmation selon laquelle la banche aurait été au sol lors de l’opération à l’origine de l’accident est contraire à la logique la plus élémentaire.
Qu’il ne peut donc être sérieusement contesté que le poste de Monsieur X était un poste à risque et qu’il devait en conséquence bénéficier d’une formation à la sécurité renforcée.'
Attendu qu’il n’est aucunement justifié qu’une telle formation, qui incombe à l’entreprise utilisatrice sous le contrôle de l’entreprise de travail temporaire, soit intervenue, le compte rendu de visite de sécurité pour la période du 3 octobre au 7 octobre, d’ailleurs antérieur à la date du contrat de mission, ne pouvant en aucun établir la réalisation effective d’une telle formation en ce qui concerne les salariés et notamment Monsieur X.
Qu’il convient en conséquence de dire que la faute inexcusable de la société ADECCO FRANCE,
employeur, est présumée établie.
Qu’il appartient donc à cette dernière, et à la société BOUYGUES qui a intérêt au rejet de l’action en faute inexcusable dirigée contre la société ADECCO FRANCE, d’établir que n’a été commise aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail litigieux.
Attendu qu’aux termes de l’article R.4534-106 du Code du travail l’enlèvement des cintres et coffrages ne peut être réalisé que sous le contrôle d’une personne compétente désignée par l’employeur.
Attendu qu’aux termes de l’article R.4323-57 du Code du travail des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l’agriculture déterminent les conditions de la formation exigée à l’article R4323-55 ( notamment pour la conduite des équipements servant au levage), les catégories d’équipements de travail dont la conduite nécessite d’être titulaire d’une autorisation de conduite, les conditions dans lesquelles l’employeur s’assure que le travailleur dispose de la compétence et de l’aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d’un équipement de travail.
Attendu qu’aux termes de l’arrêté de la ministre de l’emploi et de la solidarité du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes':
Art. 1er. – La formation prévue au premier alinéa de l’article R. 233-13-19 du code du travail a pour objectif de donner au conducteur les connaissances et savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité.
Sa durée et son contenu doivent être adaptés à l’équipement de travail concerné.
Elle peut être dispensée au sein de l’établissement ou assurée par un organisme de formation spécialisé.
Art. 2. – En application du deuxième alinéa de l’article R. 233-13-19 du code du travail, pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires d’une autorisation de conduite :
— grues à tour ;
— grues mobiles ;
— grues auxiliaires de chargement de véhicules ;
— chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;
— plates-formes élévatrices mobiles de personnes ;
— engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté.
Art. 3. – L’autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur, par le chef d’établissement, sur la base d’une évaluation effectuée par ce dernier.
Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l’aptitude et de la capacité à conduire l’équipement pour lequel l’autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants :
a) Un examen d’aptitude réalisé par le médecin du travail ;
b) Un contrôle des connaissances et savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité de l’équipement de travail ;
c) Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation.
Art. 4. – Sont fixées ci-dessous, par catégories d’équipements, les dates à compter desquelles les conducteurs doivent être titulaires de l’autorisation de conduite prévue à l’article R. 233-13-19 du code du travail.
Attendu que pour l’application de ce texte il a été mis en place, à la suite d’une recommandation R377 du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics et du comité technique national des activités du groupe interprofessionnel, un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité ( CACES) des grues à tour.
Que ce CACES correspond au «' contrôle des connaissances et savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité de l’équipement de travail'» requis par le b de l’article 3 de l’arrêté précité.
Qu’il ne constitue donc en aucun cas une autorisation de conduite de ce type de matériel.
Qu’il résulte du texte de l’article 3 de l’arrêté précité que cette autorisation est donnée par le chef de l’établissement dans lequel le salarié va être amené à utiliser ce matériel et qu’elle suppose la justification par la détention d’un diplôme tel que le CACES du contrôle par l’employeur des connaissances et savoir-faire généraux requis mais également l’examen d’aptitude réalisé par le médecin du travail et la connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation.
Qu’appliquant ainsi tant la lettre que l’esprit de l’arrêté précité la recommandation R377 prévoit ainsi que le chef d’établissement doit établir et délivrer une autorisation de conduite des grues à tour à tout grutier après s’être assuré qu’il est apte médicalement et qu’il est titulaire du CACES pour la ou les catégories de grues à tour concernées ou d’un diplôme, titre, certificat équivalent et que le même chef d’établissement donne les instructions sur les conditions d’utilisation définies au paragraphe 3,
Que ce paragraphe 3 s’établit comme suit':
3.1 Instructions et/ou consignes générales
Elles portent notamment sur :
— les conditions d’implantation des grues à tour (massifs d’ancra-ge, voies… )
— les différents organes de sécurité (limiteur de charge, de mo-ment, contrôleur d’interférence… )
— les interdictions d’utilisation (telles que, par exemple, élévation de personnes… )
— les opérations de contrôle et d’entretien à la charge du grutier suivant un document établi par le service matériel de l’entreprise en référence à la notice du constructeur
— les principes à respecter lors de la participation du grutier à cer-taines opérations de montage et démontage
— les attributions respectives du personnel d’encadrement et du gru-tier concernant le fonctionnement et l’utilisation des grues à tour – la manière dont le grutier informe sa hiérarchie des difficultés rencontrées.
3.2 Instructions et/ou consignes particulières
Elles portent notamment sur :
— les caractéristiques de la grue (capacité de levage, hauteur sous crochet, portée maximale…)
— l’implantation de certaines zones de travail spécifiques (aire de livraison, parc à fers, centrale à béton, zone de préfabrication, de stockage… )
— les limites d’utilisation compte tenu de l’implantation de la grue à tour (proximité de bâtiments, de voies de circulation routières ou ferrées, de lignes électriques )
— les conditions climatiques locales.
— les caractéristiques des charges transportées et leurs modalités d’élingage,
— les conditions d’utilisation des moyens de communication,
— l’organisation des manutentions lorsque le grutier n’a pas de vi-sibilité directe sur la zone d’évolution des charges,
— les règles à respecter lors de la mise hors service de la grue (en fin de poste ou en cas d’intempéries),
3.3 Instructions et/ou consignes à donner au personnel d’enca-drement.
L’employeur s’assure que le personnel d’encadrement du chan-tier, conducteur de travaux et chef de chantier notamment, a les connaissances relatives aux conditions d’utilisation des grues Atour et aux instructions générales et particulières définies aux 53.1 et 3.2 ci-dessus.
3.4 Instructions et/ou consignes à donner aux grutiers.
Sur chaque chantier, les consignes générales et particulières défi-nies aux § 3.1 et 3.2 font l’objet d’une information du ou des gru-tier par l’employeur ou le personnel d’encadrement..
Attendu qu’il convient de relever d’office que, contrairement aux prescriptions des textes précités, la société utilisatrice ne justifie aucunement ni de la présence d’une personne compétente désignée par elle pour superviser l’opération de décoffrage à l’origine de l’accident, ni qu’elle se soit assurée lors de l’évaluation du grutier dans la perspective de la délivrance d’une autorisation de conduite d’une grue à tour que ce dernier avait connaissance des instructions particulières à respecter sur le site, notamment en ce qui concerne l’absence totale de visibilité au sol, et d’ordonner la réouverture des débats selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt pour recueillir les observations des parties sur les moyens de droit et de fait ainsi relevés d’office et sur les conséquences qu’il convient, s’il y a lieu, d’en tirer sur le bien fondé des prétentions respectives des parties.
Que la Cour n’étant pas dessaisie de la cause et la solution du litige ne justifiant pas en l’état qu’il soit statué sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de réserver les dépens et les frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit que la faute inexcusable de la société ADECCO FRANCE est présumée établie.
Et avant dire droit sur les questions restant à juger,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 10 juin 2021 à 13h30 lors de laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur les moyens de droit et de fait relevés d’office dans les motifs du présent arrêt et sur les conséquences qu’il convient d’en tirer, s’il y a lieu, sur le bien fondé des prétentions respectives des parties.
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience de réouverture des débats du 10 juin 2021 à 13h30.
Réserve les dépens et les frais non répétibles.
Le Greffier, Le Président,
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