Confirmation 15 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 15 mars 2022, n° 21/02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02186 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 22 avril 2021, N° 20/00429 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C8
N° RG 21/02186
N° Portalis DBVM-V-B7F-K34C
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 MARS 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 20/00429)
rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 22 avril 2021
suivant déclaration d’appel du 10 mai 2021
APPELANT :
M. Y X
[…]
[…]
comparant en personne
INTIMEE :
MAISON DEPARTMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Mélody PICAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 janvier 2022
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 15 mars 2022.
Le 07 mai 2019 M. Y X né le […] en Algérie a demandé l''allocation adulte handicapé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Isère.
Le 9 janvier 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de cet établissement a rejeté sa demande considérant qu’il ne présentait pas une restriction substantielle et durable à l’emploi malgré un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Le 10 février 2020 à l’appui d’un certificat médical rédigé le 30 janvier 2020 M. X a saisi la CDAPH d’un recours que celle-ci a rejeté par décision du 07 avril 2020 notifiée le 08.
Le 30 avril 2020, il a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble qui par jugement du 22 avril 2021 :
- l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
- a confirmé les décisions des 9 janvier et 7 avril 2020 de la CDAPH lui refusant l’allocation adulte handicapé,
- l’a condamné aux dépens.
Le 10 mai 2021, M. X a interjeté appel de ce jugement et au termes de ses conclusions reçues le 29 novembre 2021 reprises oralement à l’audience, demande à la cour de lui accorder le bénéfice de cette allocation.
Au terme de ses conclusions reçues le 24 décembre 2021 reprises oralement à l’audience, la MDPH de l’Isère demande à la cour de :
- confirmer dans son intégralité le jugement du 22 avril 2021,
- débouter M. X de ses demandes,
- déclarer bien fondée les décisions de la CDAPH des 9 janvier et 7 avril 2020,
- condamner M. X à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
M. X expose que suite à un accident vasculaire cérébral en 2016 il a conservé de nombreuses séquelles, que le côté droit de son corps s’est dégradé et qu’il a développé du diabète, de l’hyper-tension et des problèmes de circulation du sang.
Il indique avoir des problèmes pour se déplacer puisqu’il ne peut plus se servir correctement de sa jambe droite et ne peut ni rester debout ni assis trop longtemps et estime que la décision du tribunal ne reflète pas son état de santé qui se dégrade au fil des années.
En application des dispositions de l’article L. 821-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020 ici applicable, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’aide à l’éducation d’un enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
La MDPH expose que la commission pluridisciplinaire a retenu concernant M. X une déficience neurologique à type d’AVC survenu en décembre 2016, une déficience vasculaire à savoir une hypertension artérielle traitée depuis 2008 et une déficience viscérale se caractérisant par un diabète de type 2 découvert au décours de l’AVC de décembre 2016, pour estimer qu’il ne présentait pas à la date de la demande soit le 30 janvier 2020 de déficit moteur des quatres membres ni limitation du périmètre de marche et n’avait pas besoin d’aide technique ou d’aide humaine.
Elle indique que M. X ne produit aucun document confirmant qu’il consulte un kinésithérapeute et que ses capacités cognitives et de communication ainsi que sa conduite émotionnelle et comportementale ne sont pas altérées.
Elle fait valoir que la commission pluridisciplinaire a fixé le taux d’incapacité de M. X entre 50 et 79 % en raison des troubles et symptomes fréquents ou mal contrôlés et entrainant des limitations importantes pour la vie sociale, y compris la nécessité d’aide pour des tâches ménagères mais n’entrainant pas le confinement au domicile ni la nécessité d’une assistance ou surveillance quotidienne par une tierce personne, soutient qu’il n’y a pas lieu de retenir de restriction substantielle et durable à l’emploi puisque les séquelles sensitives et douloureuses constituent une limitation des capacités physiques de M. X en termes de port de charge, d’intensité et de cadence de travail mais ne l’empêchent pas d’accéder à un poste adapté sur le marché du travail.
Comme le soutient la MDPH de l’Isère, M. X n’apporte aucun élément complémentaire permettant à la cour de contredire ni l’avis de la commission, qui s’appuie sur des éléments concrets, ni l’avis rendu par le médecin conseil présent à l’audience de première instance, étant précisé qu’il lui est loisible en cas d’aggravation de son état de formuler une nouvelle demande d’allocation.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X devra supporter les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distribution ·
- Chiffre d'affaires ·
- Client ·
- Produit frais ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Résultat ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Juge-commissaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Technicien ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Montant ·
- Ordonnance ·
- Paiement
- Critère ·
- Chiffre d'affaires ·
- Associé ·
- Licenciement ·
- Ordre ·
- Salariée ·
- Cabinet ·
- Travail ·
- Diplôme ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Créance ·
- Pacifique ·
- Compte courant ·
- Date ·
- Polynésie française ·
- Associé ·
- Créanciers ·
- Ordonnance
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Procès-verbal ·
- Huissier ·
- Protocole d'accord ·
- Remboursement ·
- Protocole ·
- Ordonnance de référé
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Conditions générales ·
- Économie ·
- Contrat d'assurance ·
- Honoraires ·
- Marches ·
- Police d'assurance ·
- Terme ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Remboursement ·
- Véhicule ·
- Finances ·
- Montant ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Banque ·
- Service
- Europe ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Relation commerciale ·
- Usine ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Production ·
- Site
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Exploitation ·
- Mutualité sociale ·
- Parcelle ·
- Entreprise agricole ·
- Assujettissement ·
- Vigne ·
- Pêche maritime ·
- Bail à métayage ·
- Non-salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Rétractation ·
- Déchéance ·
- Directive ·
- Offre de prêt ·
- Demande ·
- Taux légal
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Appel ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Provision
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Hypothèque ·
- Luxembourg ·
- Garantie ·
- Immeuble ·
- Caution ·
- Notaire ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.