Rejet 18 octobre 1994
Résumé de la juridiction
Ayant retenu que les questions posées par un associé minoritaire étaient si nombreuses et diverses qu’elles tendaient en fait à une critique systématique de l’ensemble de la gestion de la nouvelle direction sociale, qu’en l’état des pièces versées aux débats il n’existait aucune présomption d’abus ni d’inégalités affectant les opérations indiquées et susceptibles de nuire aux intérêts sociaux comme de compromettre le fonctionnement ou la pérennité de l’entreprise, qu’en particulier, il n’apparaissait pas que les actes dénoncés aient été abusifs ou irréguliers, ni même, pour ce qui concernait la cession d’actions entre associés, que celle-ci constituât un acte de gestion, une cour d’appel, en l’état de ces seules constatations et énonciations faisant ressortir que les griefs présentés par cet associé à l’appui de sa demande d’expertise avaient une portée trop générale et n’étaient pas sérieux, a pu en déduire qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’expertise demandée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 oct. 1994, n° 92-19.159, Bull. 1994 IV N° 306 p. 248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-19159 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 IV N° 306 p. 248 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 8 juillet 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032773 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Bézard . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Loreau. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Piniot. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 8 juillet 1992), que M. X…, administrateur et actionnaire minoritaire de la société La Générale du granit, a assigné celle-ci et M. Y…, président de son conseil d’administration, pour obtenir la mise en oeuvre d’une expertise sur différents points énoncés dans sa demande ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’expertise de minorité peut être ordonnée pour une ou plusieurs opérations de gestion, qu’en l’espèce, les opérations mises en cause se réduisaient aux rémunérations de toutes sortes votées par le conseil d’administration au profit du président et de sa famille et au refus de distribuer des dividendes, qu’ainsi, il s’agissait d’examiner deux séries bien précises d’opérations, la mise en cause de la responsabilité des dirigeants étant par ailleurs le propre de toute expertise de minorité, qu’il importe peu que les opérations critiquées puissent mettre en cause l’ensemble de la gestion sociale pourvu qu’elles soient déterminées avec précision, d’où il suit qu’en rejetant la demande, en relevant qu’elle pouvait tendre à la critique de la gestion sociale et impliquait l’examen de la responsabilité des dirigeants sociaux, la cour d’appel a violé l’article 226 de la loi du 24 juillet 1966 par refus d’application ; alors, d’autre part, que l’expertise de minorité doit être ordonnée en l’absence de preuve ou de présomption de détournement de pouvoirs ou de méconnaissance de l’intérêt social puisqu’elle a précisément pour objet l’établissement de cette preuve, qu’il suffit seulement que la demande présente un caractère sérieux ou que les opérations critiquées aient un caractère anormal ; que ces caractères ne sauraient être exclus du fait que les opérations critiquées revêtent l’apparence de la régularité, d’où il suit qu’en écartant la demande en l’état de cette dernière appréciation, la cour d’appel a encore violé l’article 226 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, enfin, que le magistrat n’a pas à se faire juge des opérations de gestion critiquées et de l’évolution financière de la société, mais qu’il doit se borner à rechercher si la demande d’expertise de minorité remplit les conditions qui sont exigées pour sa recevabilité, qu’ainsi, en décidant que la stagnation du chiffre d’affaires et le refus de distribution de dividendes pendant 2 ans étaient justifiés par la conjoncture économique défavorable, ce qui rendait sans objet le recours à une expertise de minorité, la cour d’appel a, une troisième fois, violé l’article 226 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que l’arrêt retient que les questions posées par M. X… étaient si nombreuses et diverses qu’elles tendaient en fait à une critique systématique de l’ensemble de la gestion de la nouvelle direction sociale ; qu’en l’état des pièces versées aux débats il n’existait aucune présomption d’abus ni d’irrégularités affectant les opérations indiquées et susceptibles de nuire aux intérêts sociaux comme de compromettre le fonctionnement ou la pérennité de l’entreprise, qu’en particulier, il n’apparaissait pas que les actes dénoncés aient été abusifs ou irréguliers, ni même, pour ce qui concernait la cession d’actions entre associés, que celle-ci constituât un acte de gestion ; qu’en l’état de ces seules constatations et énonciations, faisant ressortir que les griefs présentés par M. X… à l’appui de sa demande avaient une portée trop générale et n’étaient pas sérieux, la cour d’appel a pu en déduire qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’expertise demandée ; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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