Rejet 2 mars 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 mars 1994, n° 92-11.965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-11.965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 novembre 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007218746 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Z…, demeurant … (Hauts-de-Seine) en cassation d’un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d’appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit de la société anonyme Trognon frères, dont le siège est … (Loiret), actuellement assistée de M. X…, mandataire à son redressement judiciaire prononcé par jugement du 6 mars 1992, défenderesse à la cassation ;
en présence de :
— M. Y…, agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Trognon frères,
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Melle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Roger, avocat de M. Z…, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Trognon frères et de MM. X… et Y…, ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit en son intervention accessoire M. Y…, représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Trognon frères prononcé le 6 mars 1992 ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 1991), que la société Trognon frères, depuis en redressement judiciaire, à laquelle la société Maisons du Roy, entrepreneur principal, également en redressement judiciaire, avait sous-traité les travaux de couverture d’un pavillon, a, le 23 octobre 1989, assigné M. Z…, maître de l’ouvrage, sur le fondement de l’action directe ;
Attendu que M. Z… fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que le sous-traitant ne peut exiger que le paiement correspondant aux prestations dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire ; que la cour d’appel devait donc rechercher le prix de l’ouvrage dont M. Z… est effectivement bénéficiaire, en ne prenant pas en considération les travaux non effectivement réalisés et pour lesquels le maître de l’ouvrage n’est tenu d’aucune obligation de payer le prix à la date de mise en oeuvre de l’action directe et qu’en ne procédant pas à cette recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975" ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la société Trognon frères avait, au mois de mars 1989, achevé les travaux sous-traités qu’elle avait facturés à l’entrepreneur principal, les 27 février et 28 mars 1989, et qu’à la date de réception par le maître de l’ouvrage de la copie de la mise en demeure adressée à l’entrepreneur principal, soit le 5 juin 1989, le maître de l’ouvrage n’avait pas chiffré le coût des travaux d’achèvement de la construction, imputables à l’entrepreneur principal et facturés ultérieurement, la cour d’appel, qui a relevé, à bon droit, qu’elle ne pouvait prendre en compte le montant de ces travaux réglés par le maître de l’ouvrage, pour fixer l’assiette de l’action directe, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z… fait grief à l’arrêt de le condamner à payer le montant des travaux exécutés par la société Trognon frères, alors, selon le moyen, « 1 / que dans sa lettre du 23 mai 1989, l’architecte de M. Z… soulignait que »selon les termes du marché les pénalités de retard de 1/500e par jour de retard sont applicables. Le planning que vous aviez présenté au début des travaux prévoyait une pré-réception le 8 avril 1989 pour une levée complète des réserves et la remise des clefs le 30 avril 1989. En se basant sur la date de pré-réception, le retard actuel est de 43 jours calendaires" ; qu’en estimant que M. Z… ne rapportait pas la preuve d’avoir informé avant l’exercice de l’action directe l’entrepreneur principal des pénalités chiffrées, la cour d’appel a dénaturé ce document et violé l’article 1134 du Code civil ;
2 / que ce n’est que lorsque la créance n’est déterminée ni dans son principe, ni dans son étendue à la date de la réception par le maître de l’ouvrage de la copie de la mise en demeure faite par le sous-traitant à l’entrepreneur principal qu’il n’est pas possible de compenser la provision que le maître de l’ouvrage doit au sous-traitant avec la créance pour pénalités de retard du maître de l’ouvrage à l’encontre du titulaire du marché ; qu’en refusant de prendre en compte les pénalités de retard, chiffrées à 1/500e par jour de retard et qui s’élevaient, comme l’entrepreneur en était averti, à 43 jours le 23 mai 1989, la cour d’appel a violé l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975 ; 3 / que, dans sa lettre du 23 mai 1989, l’architecte de M. Z… soulignait que « les documents contractuels prévoient une retenue de 2 % du montant du marché jusqu’à fourniture des plans de recolement » ; qu’en considérant que M. Z… n’avait pas informé de manière chiffrée l’entrepreneur avant la date de l’exercice de l’action directe, la cour d’appel a donc violé l’article 1134 du Code civil ; 4 / que ce n’est que lorsque la créance n’est déterminée ni dans son principe, ni dans son étendue, à la date de réception par le maître de l’ouvrage de la copie de la mise en demeure faite par le sous-traitant, qu’aucune compensation n’est possible ; que la cour d’appel, qui a refusé de prendre en compte la retenue de 2 % du montant du marché prévue au contrat en cas de défaut de remise des plans de recolement qui était invoqué avant cette date par le maître de l’ouvrage, a violé l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975" ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le maître de l’ouvrage ne justifiait pas avoir donné à l’entrepreneur principal, avant le 5 juin 1989, une information chiffrée sur la somme qui lui serait retenue au titre des pénalités de retard ou pour défaut de transmission des plans de recolement et que la détermination d’un chiffre précis avait d’autant plus d’importance que le montant du marché était à l’époque incertain, la cour d’appel, qui a, sans dénaturation, souverainement retenu l’absence de liquidité de ces créances à la date du 5 juin 1989, en a exactement déduit qu’elles ne pouvaient se compenser avec le solde du prix des travaux dû par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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