Rejet 4 janvier 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 janv. 1994, n° 91-18.909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-18.909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 juillet 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007210372 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Parties : | Banque fédérale, société anonyme Intershop Holding, société anonyme Laetitia |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Banque fédérale, dont le siège est à Zurich CH8027 (Suisse), Bleicherweg n° 33,
2 / la société anonyme Laetitia, dont le siège est à Zug 6300 Bahnhofstrasse n° 17 (Suisse),
3 / la société anonyme Intershop Holding, dont le siège est à Zurich CH8027 (Suisse), Bleicherweg n° 33, en cassation d’un jugement rendu le 10 juillet 1991 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, section 1), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, … (12e), défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Banque fédérale, et des sociétés Laetitia et Intershop Holding, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 10 juillet 1991 n° 90/4075) que les sociétés de droit suisse Intershop holding et Banque Fédérale se disant agir pour le compte de leur filiale la société Laetitia (la société) ont déclaré en 1985 à l’administration des impôts les immeubles qu’elles possédaient en France, sans toutefois accompagner leur déclaration du montant de la taxe instituée par l’article 990 D du Code général des impôts afférente aux années 1983 à 1985 ; qu’invitées à le faire, elles ont payé la taxe, en faisant toutes réserves, le 26 décembre 1985 ;
queles sociétés ont présenté en 1988 une réclamation tendant au remboursement du paiement qu’elles estimaient indû ; que le tribunal a déclaré irrecevables les actions tendant à l’annulation de la décision administrative de rejet de la réclamation, au motif que la réclamation était postérieure au délai institué par l’article R.
196-1 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que les sociétés reprochent au jugement d’avoir écarté leur moyen tendant à l’application à l’espèce du délai spécial prévu par l’article R. 196-3 du même code dans le cas où le contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de redressement, alors, selon le pourvoi, il résulte de ce texte, violé par le jugement, que le délai spécial est applicable dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de redressement de la part de l’administration des impôts ; que la procédure de redressement réglementée par les articles L. 54 B et suivant du livre des procédures fiscales ne constitue que l’une des modalités d’exercice du droit de reprise défini par les articles L. 168 et suivants du même code, droit qui peut s’exercer de diverses autres manières, par exemple sous forme de réparation d’erreur (article L. 171), de compensation (article L. 203 et suivants), de taxation d’office, etc… ; que le fait pour l’administration de calculer et de réclamer au contribuable le paiement d’un impôt que celui-ci avait refusé de payer dans le délai légal en contestant être débiteur, constitue l’exercice du droit de reprise enfermé d’une manière générale dans les délais de prescription des articles L. 168 et suivants susvisés, délais dont l’article R. 196-3 étend alors le bénéfice au contribuable pour présenter sa réclamation ;
Mais attendu que le jugement constate que, par deux lettres en date des 9 et 21 octobre 1985, l’administraton fiscale a formulé une demande de paiement de l’impôt, lequel n’avait pas accompagné la déclaration par la société, et a précisé le montant des droits dûs ;
qu’il a retenu en oûtre que la société avait déféré à cette demande en réservant ses droits de recours ; que, de ces constatations, le tribunal a déduit justement que les deux lettres, qui avaient seulement un caractère préalable et amiable, ne correspondaient pas à l’engagement de la procédure de redressement prévue aux articles L. 54 B et suivants du livre des procédures fiscales et qu’en conséquence, la réclamation formée par la société devait l’être au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l’impôt contesté ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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