Cassation 26 mai 1994
Résumé de la juridiction
L’application de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 suppose l’existence d’une opération de crédit par laquelle le prêteur consent à l’emprunteur un délai pour rembourser le prêt ou payer le prix de la vente ou de la prestation après livraison du bien ou exécution de cette prestation ; il s’ensuit que lorsque le prix du mobilier et de son installation, bien que payable par versements échelonnés, doit être intégralement versé, au plus tard, le jour de cette installation, aucun crédit n’est consenti à l’acheteur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 mai 1994, n° 92-14.851, Bull. 1994 I N° 188 p. 137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-14851 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 I N° 188 p. 137 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 9 mars 1992 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032367 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1 et 2 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, le second modifié par l’article 2-I de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 ;
Attendu que l’application de cette loi suppose l’existence d’une opération de crédit par laquelle le prêteur consent à l’emprunteur un délai pour rembourser le prêt ou payer le prix de la vente ou de la prestation de service après livraison du bien ou exécution de cette prestation ;
Attendu que, le 14 octobre 1989, M. X… a commandé à la société des Cuisines Joly un mobilier de cuisine payable en trois fractions, la première à la commande, la deuxième à la livraison, la dernière à l’installation du mobilier ; qu’il a, dans le délai de 7 jours, écrit à la société, par lettre recommandée avec avis de réception, en déclarant exercer la faculté de rétractation prévue par la loi du 10 janvier 1978 et en demandant la restitution de l’acompte versé ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt attaqué retient que les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 10 janvier 1978 assimilent sans restriction à des opérations de crédit, non seulement la location-vente, la location avec option d’achat et les ventes ou prestations de services dont le paiement est différé, mais aussi les ventes ou prestations de services dont le paiement est fractionné ou échelonné, sans exiger que ce fractionnement ou cet échelonnement entraîne, en tout ou partie, des paiements postérieurs à la livraison ou à l’exécution de la prestation ; que le contrat litigieux prévoyait un paiement fractionné intervenant sur une durée supérieure à 3 mois ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que, fût-il payable par versements échelonnés, le prix du mobilier et de son installation devait être intégralement versé au plus tard le jour de cette installation, de sorte qu’aucun crédit n’était consenti à l’acheteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 mars 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée.
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