Cassation 20 novembre 2003
Résumé de la juridiction
Doit être relevée d’office la fin de non-recevoir, d’ordre public, prise de l’absence d’envoi simultané aux parties intéressées, parmi lesquelles figure l’expert judiciaire, d’une note exposant les motifs du recours d’une partie contre l’ordonnance fixant les honoraires du technicien.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 nov. 2003, n° 01-14.910, Bull. 2003 II N° 348 p. 284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-14910 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 II N° 348 p. 284 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 3 juillet 2001 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048888 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Ancel. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Trassoudaine. |
| Avocat général : | Premier avocat général : M. Benmakhlouf. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 125, 715 et 724 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, que M. X… a été commis en qualité d’expert judiciaire dans un litige opposant notamment la SCI Honoré (la SCI) à M. Y… et son assureur ; que la SCI a contesté le montant fixé pour la rémunération de M. X… ; qu’il résulte des productions qu’après réception d’une convocation à l’audience, M. X… avait indiqué n’avoir pas reçu dans le délai du recours de note exposant les motifs de celui-ci ;
Qu’en accueillant la contestation de la SCI, alors que la fin de non-recevoir prise de l’absence d’envoi simultané aux parties intéressées d’une note exposant les motifs du recours contre l’ordonnance fixant les honoraires de l’expert est d’ordre public, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 3 juillet 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Chambéry ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable le recours ;
Condamne la SCI Honoré aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.
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