Rejet 16 mai 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 mai 1994, n° 92-20.491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-20.491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vendôme, 15 juin 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007219403 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y…, demeurant château de Moncé à Saint-Firmin-des-Prés (Loir-et-Cher), en cassation d’un jugement rendu le 15 juin 1992 par le tribunal d’instance de Vendôme, au profit de M. Jacques X…, demeurant « La Panacherie » à Saint-Ouen (Loir-et-Cher), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 24 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y…, de Me Vincent, avocat de M. X…, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d’instance de Vendôme, 15 juin 1992), que, victime de dégâts causés à ses cultures par des lapins, M. X… a demandé à M. Y…, propriétaire voisin, la réparation de son préjudice ;
Attendu qu’il est fait grief au jugement, d’avoir condamné M. Y… à indemniser M. X… alors que, d’une part, le tribunal, en refusant d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action soulevée par M. Y…, aurait violé l’article 125 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d’autre part, le tribunal n’aurait pas recherché si M. X… n’avait pas commis de faute en s’abstenant de prendre des mesures de protection de ses cultures, alors qu’enfin, en ne prenant en considération que les dégâts causés aux récoltes sans préciser si les lapins étaient en nombre excessif, le tribunal aurait violé l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu’il résulte tant des productions que du jugement que les dommages ont été causés fin 1990, début 1991, et que M. X… a saisi le tribunal par une requête du 25 février 1991, que l’action intentée dans les six mois à compter du jour où les dégats ont été commis n’est pas prescrite ;
Et attendu que le tribunal, en l’absence de faute alléguée contre M. X…, n’avait pas à rechercher s’il s’était abstenu de prendre des mesures de protection de ses cultures ;
Attendu, enfin, qu’en faisant siennes les conclusions de l’expert de la compagnie d’assurances, d’où il résulte que les lapins étaient en nombre excessif, le tribunal n’a pas encouru les griefs du moyen ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X… sollicite, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de douze mille francs (12 000) ;
Mais attendu qu’il serait inéquitable d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y…, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président, après signature par M. le conseiller doyen Michaud, conformément aux dispositions de l’article 456 du nouveau Code de procédure civile, en remplacement de M. le conseiller Deroure empêché, en l’audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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