Cassation 12 janvier 1994
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision déclarant la loi française applicable à des conventions par lesquelles un salarié italien d’une société française, détaché auprès de sa filiale brésilienne, a acquis de son employeur des actions de cette société brésilienne, l’employeur s’engageant à les racheter pour un " prix fixé d’un commun accord ou, à défaut, par expert ", une cour d’appel qui se borne à retenir le lieu de conclusion et la langue des documents comme indices de localisation en France des relations entre les parties sans procéder à l’examen d’ensemble de ces relations et prendre en considération, comme elle y était invitée, les éléments tirés tant des liens de la promesse de rachat avec le contrat de travail soumis à la loi brésilienne que de l’objet de cette promesse portant sur des actions d’une société brésilienne.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 janv. 1994, n° 91-20.158, Bull. 1994 I N° 13 p. 10 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-20158 91-20981 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 I N° 13 p. 10 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 septembre 1991 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032219 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Joint les pourvois n°s 91-20.158 et 91-20.981 qui sont identiques ;
Sur le premier moyen des pourvois pris en sa troisième branche :
Vu l’article 3 du Code civil ;
Attendu que M. de X…, salarié italien du groupe Carrefour, a été détaché auprès de la filiale brésilienne, la société Brepa ; qu’en exécution d’un acte signé à Evry, le 16 septembre 1981, il a acquis de la société Carrefour des actions de la société Brepa ; que, par le même acte, la société Carrefour s’engageait à racheter les actions pour un « prix fixé d’un commun accord ou, à défaut, par expert » ; que M. de X… ayant, à la suite de son licenciement, demandé le rachat, un protocole d’accord a été signé à Paris, le 5 janvier 1987, aux termes duquel chacune des parties désignait un expert-comptable afin de « déterminer conjointement la valeur des actions » ; que cette estimation commune n’ayant pu aboutir et la société Carrefour ayant procédé à une évaluation unilatérale, M. de X… a assigné la société Carrefour pour faire constater la réalisation du rachat des actions et entériner le prix proposé par un expert judiciaire ;
Attendu que, pour déclarer la loi française applicable aux conventions litigieuses, l’arrêt attaqué énonce que celles-ci ont été établies en langue française entre une société française et un résident français ;
Attendu, cependant, qu’en se bornant à retenir le lieu de conclusion et la langue des documents comme indices de localisation en France des relations entre les parties sans procéder à l’examen d’ensemble de ces relations et prendre en considération, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Carrefour, les éléments tirés tant des liens de la promesse de rachat avec le contrat de travail soumis à la loi brésilienne que de l’objet de cette promesse portant sur des actions de la société brésilienne Brepa, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 septembre 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
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