Confirmation 13 septembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 13 sept. 2016, n° 15/02026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/02026 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 2 avril 2013, N° F12/57 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
XXX
XXX
copie exécutoire
le
BGV/PC
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale
PRUD’HOMMES
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2016
********************************************************************
RG : 15/02026
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG F12/57) en date du 02 avril 2013
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
non comparant, représenté concluant, plaidant par Me BENHAMOUD substituant Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège :
XXX
XXX
non comparante, représentée concluant, plaidant par Me Ioanna VOSKA substituant Me Q JONIN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Mai 2016, devant Mme AD AE-AF, Président de Chambre , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme AD AE-AF a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 13 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme G H
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme AD AE-AF en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale de la Cour composée en outre de :
Mme AB AC et Mme W AA, Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 13 Septembre 2016, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme AD AE-AF, Président de Chambre et Mme G H, Greffier.
*
* *
DECISION :
C Y a été embauché par la société VALEO EMBRAYAGES sous contrat à durée indéterminée le 3 novembre 2003 en qualité d’agent de magasin.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la Somme.
Le salarié a ensuite occupé les fonctions d’agent de production, en tant que cariste, afin de conduire un engin de manutention.
Convoqué à un entretien préalable pour le 7 novembre 2011 par acte d’huissier du 28 octobre précédent, C Y a été licencié le 18 novembre 2011.
Contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.
Vu le jugement du 04 octobre 2012 par lequel le Conseil de Prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant C Y à la société VALEO EMBRAYAGES, a jugé que le licenciement n’est en rien discriminatoire et n’est donc entaché d’aucune nullité, en conséquence, a débouté le salarié de sa demande de réintégration avec versement des salaires impayés entre la fin du contrat et le jour de sa réintégration effective, s’est déclaré en partage de voix sur toutes les demandes visant à contester l’éventuelle prise d’alcool sur le site, la responsabilité liée à l’abandon de poste, mais également sur les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice moral, et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu le jugement du 02 avril 2013 par lequel le Conseil de Prud’hommes d’Amiens en sa formation de départage, statuant dans le litige opposant C Y à la société VALEO EMBRAYAGES, a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes, a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et a condamné C Y aux dépens ;
Vu l’appel régulièrement interjeté par le salarié à l’encontre de la décision du 02 avril 2013 ;
Vu le rétablissement de l’affaire au rôle de la Cour après radiation pour défaut de diligences des parties par arrêts du 30 septembre 2014 et du 10 février 2015 ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 03 mai 2016, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 avril 2015, en partie seulement soutenues à l’audience, par lesquelles le salarié appelant, sollicite l’infirmation du jugement du 2 avril 2013 et demande à la Cour, à titre principal, de dire que son licenciement est discriminatoire et entaché de nullité, d’ordonner à la société sa réintégration à son poste de travail et le versement des salaires impayés entre la date de fin de contrat et la réintégration effective, de dire et juger que la société VALEO EMBRAYAGE et la société VALEO Dirigeante du Pôle Système de propulsion sont co-employeurs du salarié, et à titre subsidiaire, de constater le non respect de la procédure disciplinaire prévue en cas de consommation d’alcool par le règlement intérieur de l’établissement d’Amiens de la société VALEO EMBRAYAGES notamment en son article 17, de constater que l’employeur ne peut établir ni l’existence ni l’exactitude de la cause du licenciement d’C L exposée dans la lettre de licenciement, en conséquence, de condamner la société VALEO EMBRAYAGES au paiement de la somme de 127 286 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en tout état de cause, de condamner la société VALEO EMBRAYAGES à lui payer la somme de 5 000 € pour le préjudice moral, 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et à l’exécution provisoire ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 19 avril 2016 aux termes desquelles la société VALEO EMBRAYAGE intimée, demande, à titre principal, sur les chefs de demandes portant sur la reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société VALEO Dirigeante du Pôle Systsème de Propulsion, de dire que, par application de l’article 122 du Code de procédure civile, C Y est irrecevable dans sa demande, que les demandes portant sur la nullité du licenciement pour discrimination syndicale, la réintégration et le versement des salaires entre la date de fin de contrat et le jour de sa réintégration effective soient déclarées irrecevables puisqu’ayant l’autorité de la chose jugée, à titre subsidiaire, de rejeter toute demande liée à la situation de co-emploi invoquée, de confirmer le jugement du 4 octobre 2012 qui a dit que le licenciement n’étant en aucune manière discriminatoire n’était entaché d’aucune nullité, de rejeter toutes les demandes du salarié liées à la nullité invoquée, en tout état de cause, de confirmer les dispositions du jugement de départage du 2 avril 2013 du Conseil de Prud’hommes d’Amiens, de dire le licenciement d’C Y fondé sur une cause réelle et sérieuse, de rejeter l’ensemble de ses demandes indemnitaires, de le condamner à lui verser la somme de 5 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile et 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du même Code ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE, LA COUR:
Attendu que devant la Cour, C Y a renoncé à plaider sur le co-emploi ni sur la teneur du jugement rendu le 4 octobre 2012 par le Conseil de Prud’hommes d’Amiens ; que partant, il renonce à invoquer la nullité du licenciement pour discrimination syndicale ;
Qu’il conviendra de lui en donner acte ;
Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige :
Qu’en l’espèce, elle a été libellée dans les termes suivants :
'Par lettre signifiée par acte d’huissier en date du 28 octobre 2011, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s’est tenu le 7 novembre 2011 avec le Soussigné et Monsieur A B, Directeur de Production Usine Véhicules Industriels, entretien auquel vous vous êtes rendu assisté de Monsieur Q R, délégué syndical au sein de l’établissement d’Amiens de la société.
Lors de cet entretien, nous vous avons rappelé le motif de cette convocation et les faits détaillés ci-après.
Vous occupiez les fonctions de cariste atelier au cours de la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 octobre 2011. A ce titre, à 3 heures du matin, Monsieur X F, Responsable de nuit Usine Véhicules Industriels, avait besoin de vous au sein de l’atelier. Ce dernier s’est mis à votre recherche, votre chariot étant stationné devant la zone de déshuilage. Il vous a surpris, pendant votre temps de travail rémunéré, au niveau du local Qualité entrante un verre à la main, une bouteille d’alcool fort (whisky) posée sur un des bureaux que vous avez tenté de ranger dans votre sac dès l’arrivée de Monsieur X F.
Vous aviez indiqué à Monsieur X F 'n’avoir bu qu’un verre d’alcool’ et vous lui avez demandé de ne pas vous 'dénoncer'.
Monsieur X F est sorti du local pour alerter Monsieur I Z, Responsable de nuit Usine Véhicules de Tourisme. Ce dernier est arrivé sur les lieux à 3 heures 15, constatant que vous n’étiez pas en mesure de reprendre votre poste de travail dans des conditions adéquates de sécurité.
Après avoir indiqué à Monsieur Z que vous n’auriez 'bu qu’un verre', vous lui avez demandé à ce que cet incident 'reste entre nous'. Monsieur Z vous a indiqué qu’il allait respecter la procédure et les règles en vigueur dans l’entreprise en présence d’une telle situation. Alors que Monsieur Z s’apprêtait à procéder à un alcootest et vous proposer la présence d’un tiers, conformément au règlement intérieur, vous avez quitté les lieux à 3 heures 20, en abandonnant votre poste de travail.
Messieurs X F et I Z n’ont pu s’interposer à votre départ afin que la procédure afférente à la réalisation d’un alcootest prévue par le règlement intérieur puisse être mise en place.
Au cours de l’entretien préalable du 7 novembre 2011 vous avez reconnu avoir abandonné votre poste de travail sans admettre les faits relatifs à l’introduction et la consommation d’alcool sur le site .
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement.
En effet, tout d’abord, les agissements constatés sont contraires aux dispositions du règlement intérieur de l’établissement dont l’article 17 stipule que 'l’introduction ou la distribution de toute boisson alcoolisée est interdite dans l’établissement. De même il est interdit de pénétrer ou de séjourner dans l’établissement en état d’ivresse, ou de consommer des boissons alcoolisées sur le lieu de travail'.
Par ailleurs, l’article 5 du règlement intérieur de l’établissement stipule qu’ 'il incombe à chaque salarié, conformément aux instructions qui lui sont données par la hiérarchie en application du présent règlement intérieur, de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail';
La consommation de boissons alcoolisées sur votre lieu de travail et pendant les heures de travail sont des faits susceptibles de mettre en danger votre propre sécurité et celle d’autrui et caractérisent un manquement grave à votre obligation générale de sécurité pouvant entraîner la mise en danger de la vie d’autrui.
Un tel comportement de la part d’un salarié de l’entreprise met en cause le bon fonctionnement de l’entreprise.
En outre, de tels agissements sont susceptibles d’avoir de graves conséquences, notamment en cas d’accident du travail.
La consommation d’alcool sur votre lieu de travail expressément interdite par le règlement intérieur de l’établissement caractérise une attitude totalement irresponsable.
Une telle attitude est susceptible de provoquer la mise en cause de la responsabilité civile et pénale de votre employeur débiteur à l’égard de l’ensemble de ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de sécurité.
L’ensemble de ces faits sont en outre inacceptables en raison de vos fonctions de 'cariste’ au sein de l’usine VI conduisant un engin de manutention circulant et transportant des charges lourdes dans les locaux de l’entreprise où de nombreuses personnes appartenant au personnel de l’entreprise ont leur poste de travail.
Dans ces conditions, vos fonctions impliquent nécessairement le respect des règles de sécurité pour votre propre sécurité et celle des autres salariés.
D’autre part, en abandonnant votre poste de travail vous avez agi contrairement aux dispositions du règlement intérieur de l’établissement dont les articles 25 et 27 stipulent que 'chacun doit rigoureusement s’abstenir, en particulier : (…) De quitter son poste de travail sans motif valable’ et que 'toute entrée ou sortie de l’entreprise donne lieu à pointage. Les heures non pointées ne seront rémunérées que pour autant que le salarié apportera la preuve qu’il a effectivement travaillé. Toute erreur de pointage doit être signalée immédiatement. Toute fraude de pointage ou tentative de fraude pourra donner lieu à sanction'.
Les multiples manquement dont vous êtes l’auteur, décrits au sein de la présente lettre, mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et la sécurité des personnes et justifient la rupture de votre contrat de travail.
A ce titre, votre licenciement prendra effet dès la première présentation de la présente lettre à votre domicile par les services postaux. A l’issue de votre préavis de deux mois, que nous vous dispensons d’exécuter, mais qui vous sera rémunéré, nous tiendrons à votre disposition votre Certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi et votre reçu pour solde de tout compte ainsi que le solde des salaires et indemnités de congés payés qui vous sont éventuellement dus.
Votre mise à pied à titre conservatoire qui a débuté le 28 octobre 2011 vous sera rémunérée…' ;
Attendu qu’C Y a été licencié pour cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il résulte de l’article L.1235-1 du Code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties ; que toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l’employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve ;
Attendu que les faits invoqués comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail;
Attendu qu’il est en l’espèce reproché à C Y d’avoir, dans le courant de la nuit du 27 au 28 octobre 2011, introduit et consommé de l’alcool sur son lieu et pendant son temps de travail puis d’avoir quitté son poste en violation des dispositions du règlement intérieur de l’entreprise ;
Attendu que X F, responsable de nuit VI, témoigne : ' Au cours de la nuit du 27 au 28 octobre 2011 à 3 heures du matin, ne trouvant le cariste C Y, je suis allé à sa recherche au sein de l’usine. Je l’ai trouvé dans le local qualité entrante, un verre de whisky coca à la main et une bouteille de whisky Grant posée sur l’un des bureaux.
Dès mon entrée, C Y a rangé la bouteille de whisky dans son sac…
Après avoir discuté avec C Y qui m’a indiqué’n'avoir bu qu’un verre d’alcool’ et m’a demandé de ne pas le dénoncer, j’ai appelé I Z, superviseur de l’usine de nuit véhicule de tourisme pour partager ce constat. Pendant mon appel à l’extérieur du bureau C Y a fait disparaître le verre et la bouteille d’alcool…
I Z est arrivé sur les lieux vers 3h15, constatant qu’C Y n’était pas en état de reprendre son poste de travail.
Je suis sorti avertir mon directeur de production pendant qu’I Z restait en présence d’C Y.
A mon retour à 3h25, C Y avait quitté les lieux et abandonné son poste de travail. Je ne l’ai pas revu jusqu’à la fin du poste de nuit…';
Attendu que de son côté I Z, superviseur, atteste: ' X F , responsable de nuit sur usine véhicules industriels, m’a contacté par téléphone à 3 h du matin dans la nuit du jeudi 27 août au vendredi 28 août 2011. Il m’a expliqué être face à un problème de supposition de consommation d’alcool sur le site et m’a demandé de venir l’assister. Je me suis rendu sur le site véhicules industriels à 3h15. Messieurs C Y et X F étaient au niveau de l’espace détente côté magasin en compagnie de M. S T. J’ai demandé à C Y de m’expliquer ce qui s’était passé. Celui-ci m’a dit : 'Je n’ai bu qu’un verre, ça va rester entre nous'.Je me suis opposé directement à cette éventualité rappelant les faits qui se sont passés en décembre 2009 sur le sujet de consommation d’alcool sur le site et ai indiqué que nous respecterions de toute façon la procédure et les règles en vigueur dans l’entreprise. De ce fait, M. Y m’a dit : 'si j’ai bien compris je suis coincé, donc je pars'. J’ai tenté de le raisonner sans succès…
Suite à cela, à 3h20, j’ai appelé le gardiennage afin de '……( Mot illisible)' les accès du site ainsi que de désactiver le badge de Monsieur C Y. Pendant ce temps, Monsieur Y est parti du lieu , nous l’avons cherché en vain et ne l’avons pas vu jusqu’à la fin du poste à 6 heures du matin.
Suite à l’appel de X F je me suis rendu au VI avec un éthylotest en pochede manière à proposer un contrôle d’alcoolémie à Monsieur Y. Je n’ai eu l’occasion de lui proposer suite à la précipitation de son départ…';
Attendu que ces témoignages, précis et concordants quant au fait qu’C Y aurait reconnu avoir absorbé un verre d’alcool, ne sont pas utilement combattus par les pièces du dossier, S T se bornant à indiquer ne pas avoir vu d’alcool dans le sac d’C Y et ne pas avoir assisté à la conversation entre l’intéressé et le superviseur ;
Attendu que de manière paradoxale, C Y, qui s’est volontairement soustrait aux vérifications de son imprégnation alcoolique, n’hésite pas à soutenir que l’absence des dites vérifications constituent une violation du règlement intérieur et que son alcoolémie n’étant ainsi pas établie, il n’a pas été prouvé qu’il avait consommé de l’alcool ; qu’un tel raisonnement ne saurait prospérer ;
Attendu que le rapprochement tenté avec l’apport d’alcool lors de 'pots’ organisés au sein de l’entreprise n’est, de la même manière, nullement susceptible d’être retenue ;
Attendu que peu important qu’I SCMIDLIN n’ait pas eu le temps de sortir de sa poche l’éthylotest pour le proposer à C Y, la seule circonstance qu’ait été évoquée, sans que ce point précis soit expressément contesté, la mise en route de la procédure disciplinaire, a suffi à provoquer la fuite du salarié ce qui démontre que ce dernier n’ignorait pas à quoi il était fait allusion et quelles pouvaient en être pour lui les conséquences ; qu’il est important de souligner que si C Y soutient qu’il n’a pas été soumis à l’éthylotest, ce qui demeure vrai, il ne conteste pas qu’I Z ait annoncé la mise en route de la procédure prévue par le règlement intérieur, en ce compris la vérification de son éventuelle imprégnation alcoolique ;
Attendu qu’en quittant le site, le salarié a réduit à néant la seule opportunité qu’il avait de prouver qu’il n’avait pas bu ;
Qu’il ne saurait à présent se prévaloir de l’absence d’un contrôle d’alcoolémie auquel il s’est lui même délibérément soustrait ;
Attendu qu’C Y a quitté son poste non seulement sans y être autorisé par son employeur mais en dépit des vaines tentatives de ce dernier pour l’en empêcher en faisant notamment désactiver son badge ;
Qu’il ne saurait sérieusement reprocher à sa hiérarchie de ne pas l’avoir fait conduire à l’infirmerie et raccompagner chez lui ;
Que le salarié a d’évidence enfreint les dispositions des articles 25 et 27 du règlement intérieur de l’entreprise, telles que rappelées dans la lettre de licenciement ;
Attendu qu’il s’évince de ce qui précède que le licenciement d’C Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Que la décision du Conseil de Prud’hommes qui en a jugé ainsi et a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes sera confirmée ;
Sur la demande de la société fondée sur l’article 32-1 du Code de procédure civile:
Attendu que la société VALEO EMBRAYAGES sollicite la condamnation d’C Y à lui verser la somme de '5000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile’ ;
Que l’employeur fonde sa demande sur le fait ' qu’après quatre années de procédure, deux jugements du Conseil de Prud’hommes et deux radiations ordonnées par la Cour de céans, C Y invente pour les besoins de la cause, pour la première fois en appel, une prétendue situation de co-emploi… avec une société dont l’existence juridique n’est aucunement établie’ ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile : ' Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile’d'un maximum de 3000 €' sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés’ ;
Attendu qu’en tout état de cause il apparaît à la lumière de ce texte que des dommages et intérêts d’un montant de 5000 € ne peuvent être réclamés sur le fondement d’un article qui définit l’amende civile, laquelle ne peut de surcroît être supérieure à la somme de 3000 € ;
Que cette confusion doit conduire à juger irrecevable la demande de la société VALEO EMBRAYAGES ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu que l’équité commande de condamner C Y à verser à la société VALEO EMBRAYAGES la somme de 1500 € au titre des frais engagés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
Que succombant, C Y sera condamné aux dépens de l’appel ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à C Y de ce qu’il a a renoncé à plaider sur le co-emploi et sur la teneur du jugement rendu le 4 octobre 2012 par le Conseil de Prud’hommes d’Amiens ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 2 avril 2013,
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de la société VALEO EMBRAYAGES au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Condamne C Y à verser à la société VALEO EMBRAYAGES la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intimé ·
- Assignation ·
- Juge des référés ·
- Incompétence ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Astreinte ·
- Procès verbal ·
- Titre ·
- Illicite ·
- Nullité
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Vie active ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Activité ·
- Droit du travail ·
- Licenciement ·
- Action sociale
- Courriel ·
- Arrêt de travail ·
- Démission ·
- Software ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Échange
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Remorque ·
- Valeur ·
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expert ·
- Victime ·
- Préjudice
- Transport ·
- Lettre de voiture ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Voiturier ·
- Faute de gestion ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Prestation ·
- Procédure
- Fonds de garantie ·
- Agression ·
- Verre ·
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle ·
- Blessure ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Fond ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Or ·
- Sociétés ·
- Baux commerciaux ·
- Titre ·
- Exploitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d'éviction ·
- Statut ·
- Bail ·
- Fonds de commerce
- Crèche ·
- Protocole ·
- Contrat de prestation ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Associé ·
- Convention réglementée ·
- Commercialisation ·
- Titre
- Voiturier ·
- Pêche ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Collaboration ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Licenciement ·
- Certification ·
- Employeur ·
- Médicaments ·
- Infirmier ·
- Procédure ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Réfrigérateur
- Comté ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Prescription ·
- Exécution ·
- Parcelle ·
- Huissier de justice ·
- Liquidation ·
- Astreinte ·
- Sociétés
- Mission diplomatique ·
- Renonciation ·
- Exécution ·
- Droit international ·
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Immunité diplomatique ·
- Comptes bancaires ·
- Mission ·
- Société générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.