Rejet 23 mars 1994
Résumé de la juridiction
Retient souverainement la nécessité de retirer un enfant de son milieu actuel, la cour d’appel qui constate que ses parents sont, en l’état, incapables de s’occuper de celui-ci, relève ensuite que la grand-mère maternelle dénie à ceux-ci tout droit sur l’éducation de l’enfant et que son comportement est de nature à compromettre son éducation, et retient, enfin, que le placement doit sauvegarder les relations entre l’enfant et ses parents.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 23 mars 1994, n° 93-05.011, Bull. 1994 I N° 110 p. 82 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-05011 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 I N° 110 p. 82 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 17 décembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032060 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Gaunet. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y… a recueilli, dès sa naissance, son petit-fils, Guy X…, né le 18 janvier 1992 ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 17 décembre 1992) a confié l’enfant à la direction des interventions sociales de la Somme pour une durée d’un an à compter du 15 mai 1992 ;
Attendu que Mme Y… et Mme X…, mère de l’enfant, font grief à cet arrêt d’avoir ainsi statué, alors qu’après avoir reconnu que la grand-mère pouvait offrir à son petit-fils des conditions de vie matérielles satisfaisantes, la cour d’appel, en se bornant à faire état de la dépendance et de l’ambiguïté caractérisant les relations entre Mme Y… et sa fille, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 375-2 et 375-3 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt constate, d’abord, que M. et Mme X…, parents de l’enfant sont, en l’état, incapables de s’occuper de celui-ci ; qu’il relève, ensuite, que Mme Y… dénie aux époux X… tout droit sur l’éducation de leur fils, et qu’il résulte des rapports des services sociaux que son comportement intransigeant et autoritaire, de même que la dépendance dans laquelle elle tient sa fille, sont de nature à compromettre l’éducation de l’enfant ; que l’arrêt retient, enfin, que le placement envisagé doit sauvegarder les relations entre le jeune Guy et ses parents, et apporter à Mme X… l’assistance nécessaire pour permettre une prise en charge progressive de l’enfant ; qu’ayant, par ces motifs, souverainement retenu la nécessité de retirer le jeune Guy X… de son milieu actuel, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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