Rejet 11 avril 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 avr. 1995, n° 93-18.945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-18.945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 25 juin 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007258742 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Parties : | société Calberson, société Calberson , société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Calberson, société anonyme, dont le siège est … (17e),
en cassation d’un arrêt rendu le 25 juin 1993 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre), au profit de M. François X…, demeurant …, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Calberson, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 25 juin 1993), que par convention du 23 décembre 1981 la société Calberson a attribué à M. X… pour une durée indéterminée à compter du 25 janvier 1982 une tournée de livraison sur une localité, qu’elle y a mis fin le 8 août 1989 avec effet à compter du 29 septembre 1989 ;
que M. X… a assigné la société Calberson en paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société Calberson fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à M. X… une certaine somme à titre d’indemnité pour brusque rupture du contrat, alors, selon le pourvoi que dans ses conclusions d’appel régulièrement déposées et signifiées le 22 novembre 1991, la société Calberson a expressément fait valoir, après avoir relevé que le contrat ne prévoyait aucun délai de préavis, que M. X… a été informé dès le 8 août 1989, de ce que la collaboration entre les parties se terminerait le 29 septembre de la même année ;
que la société Calberson en déduisait qu’ayant accordé à M. X… un délai de préavis de près de deux mois, il ne pouvait être reproché à la société Calberson d’avoir mis fin brutalement aux relations contractuelles ;
que dès lors, en énonçant, pour décider le contraire, que la rupture de la convention à durée indéterminée serait survenue au mois d’août après plus de sept ans et demi d’exercice, sans répondre au chef péremptoire des conclusions susvisées qui démontrait que la prise d’effet de la rupture devait être reportée à une date postérieure de près de deux mois à celle de son prononcé, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d’appel a relevé l’ancienneté des relations commerciales entre les parties, la dépendance économique de M. X… vis-à -vis de la société Calberson, la date de rupture peu propice aux démarches pour trouver un nouveau client ;
qu’en l’état de ces constatations elle a apprécié que le délai accordé était insuffisant, et qu’en conséquence une indemnité était due ;
qu’elle n’a violé aucun des textes visés au moyen ;
que celui-ci n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée par la société Calberson sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Calberson, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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