Rejet 28 novembre 1995
Résumé de la juridiction
Il appartient à celui qui reproche au notaire d’avoir manqué à son obligation de conseil d’en apporter la preuve.
Le manquement reproché n’est pas établi en l’absence de preuve de ce que le notaire, ayant passé un acte d’acquisition d’un immeuble par une société civile immobilière en formation, auquel il était stipulé que la reprise des actes passés pour le compte de la société devrait intervenir dans un certain délai, faute de quoi l’immeuble appartiendrait indivisément à chaque associé, ait tenu lui-même l’assemblée générale de reprise des actes ou ait été, à un quelconque moment avant son dépôt au rang des minutes de son étude, en possession du procès-verbal de reprise, enregistré tardivement à la conservation des hypothèques.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 nov. 1995, n° 93-17.836, Bull. 1995 I N° 436 p. 304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-17836 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 436 p. 304 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 1993 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034678 |
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Texte intégral
Sur les moyens uniques, pris en leurs deux branches, qui sont identiques, du pourvoi principal formé par Mlle Adamo et du pourvoi incident relevé par Mlle Moretti :
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 1993), que par un acte dressé le 20 octobre 1980 en l’étude de M. X…, notaire, la SCI Batazur, constituée le même jour entre M. Adamo et Mlles Adamo et Moretti, a acquis un immeuble, étant stipulé que cette acquisition était réalisée pour cette société en formation dans le cadre de l’article 1843 du Code civil, et que lorsque la société aurait été immatriculée, l’assemblée des associés statuerait sur la reprise des actes passés pour son compte pendant la période de sa formation ; qu’il était encore précisé que la reprise devrait intervenir avant le 20 octobre 1981, faute de quoi l’immeuble appartiendrait indivisément à M. Adamo et Mlles Adamo et Moretti ; qu’un procès-verbal sous seing privé du 21 janvier 1981 a constaté la décision de l’assemblée de reprendre l’acquisition du 20 octobre 1980 ; que, le 18 décembre 1986 a été dressé procès-verbal du dépôt de cet acte aux minutes du notaire, ce procès-verbal étant enregistré à la conservation des hypothèques le 6 janvier 1987, alors qu’entre-temps le Trésor Public avait inscrit, les 12 juin et 2 juillet 1985, deux hypothèques du chef de M. Adamo, lequel avait, par un acte du 30 juin 1983, cédé ses parts dans la SCI à Mlles Adamo et Moretti ; que ces dernières, Mlle Adamo agissant tant en son nom personnel que comme gérant de la SCI, ont engagé une action en mainlevée des hypothèques prises par le Trésor Public sur les biens de cette société et, subsidiairement, sollicité la condamnation du notaire à la réparation de leur préjudice ; que les juges du fond les ont déboutées de toutes leurs demandes ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande en réparation dirigée contre le notaire alors que, d’une part, en écartant la faute du notaire, ses clients ne rapportant pas la preuve qu’il avait été mis en mesure par ceux-ci de procéder aux formalités nécessaires à la réalisation complète de l’acte, la cour d’appel n’aurait pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles 1134, 1147 et suivants, et 1984 du Code civil ; et alors que, d’autre part, en mettant à la charge des clients du notaire la preuve des initiatives que celui-ci devait prendre spontanément en exécution de son devoir de conseil, la cour d’appel aurait inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et suivants du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel, en constatant que les appelantes ne justifiaient pas leurs allégations selon lesquelles le notaire aurait lui-même tenu l’assemblée du 21 janvier 1981 et aurait été en possession du procès-verbal de cette assemblée avant le 18 décembre 1986, date à laquelle il avait procédé au dépôt de cet acte au rang de ses minutes sur réquisition d’un de ses clercs, a pu dire qu’il n’avait pas commis la faute qui lui était reprochée ; que, d’autre part, celui qui fait grief à un notaire d’avoir manqué à son devoir de conseil étant tenu de faire la preuve, par tous moyens, d’un tel manquement, c’est à juste titre que la cour d’appel a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que les demanderesses ne justifiaient pas leurs allégations et les a déboutées de leur demandes ; qu’il suit de là que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches et ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal formé par Mlle Adamo, que le pourvoi incident de Mlle Moretti.
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