Rejet 8 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 mars 1995, n° 94-60.069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-60.069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Louviers, 20 janvier 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007616134 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y…, demeurant … à Pitres (Eure), en cassation d’un jugement rendu le 20 janvier 1994 par le tribunal d’instance de Louviers (élections professionnelles), au profit de la société anonyme Manoir Industries, dont le siège est Usine du Manoir à Pitres (Eure), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Manoir Industries, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y… fait grief au jugement attaqué (tribunal d’instance de Louviers, 20 janvier 1994) d’avoir constaté que les fonctions qu’il exerce au sein de la société Manoir industries sont incompatibles avec un mandat de délégué du personnel, d’avoir dit en conséquence qu’il est inéligible et d’avoir annulé son élection à ces fonctions, alors, selon le moyen, que son contrat de travail faisait référence à une évolution éventuelle de ses fonctions ultérieurement, qu’il n’avait jamais reçu un quelconque avenant à son contrat de travail l’informant de la prise en charge effective desdites fonctions, que les attestations de certains salariés versées aux débats par l’employeur, prétendant qu’il aurait exercé les fonctions de président du CHSCT à compter du 16 mars 1992, devaient être écartées, qu’il résultait des divers procès-verbaux que M. X… assurait les fonctions de président du CHSCT avant son embauche, qu’il exerçait toujours ces fonctions le 23 mars 1992 époque à laquelle M. Y… était en période d’essai ;
que la note du 25 novembre 1992 était utilisée par l’employeur à des fins détournées, que les fonctions visées n’étaient pas celles de président de CHSCT, qu’il n’avait pas reçu de délégation effective à cette fin ;
que le tribunal d’instance avait fait une inexacte application des articles L. 423-1 et suivants, L. 432-8, L. 236-5 et L. 263-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu’il résulte des alinéas 1er et 4 de l’article L. 236-5 du Code du travail que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d’établissement ou son représentant, qui le préside ;
Et attendu qu’ayant estimé que la preuve était rapportée que l’intéressé exerçait les fonctions de président du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le tribunal d’instance a décidé à bon droit qu’il représentait ainsi, de par ses fonctions, le chef d’établissement à l’égard du personnel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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