Rejet 7 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 mars 1995, n° 93-46.645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-46.645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 16 septembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007258087 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société des Pompes funèbres avignonaises et régionales |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Pompes funèbres avignonaises et régionales, dont le siège est … (Vaucluse), en cassation d’un arrêt rendu le 16 septembre 1993 par la cour d’appel de Nîmes (Chambre sociales), au profit de M. Christophe X…, demeurant … (Vaucluse), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu’ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X… a été embauché par la société des Pompes funèbres avignonaises et régionales dans le cadre d’un contrat de qualification pour une durée de 24 mois ;
que l’employeur a rompu le contrat pour faute grave le 27 février 1990 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Nîmes, 16 septembre 1993) de l’avoir condamné à payer au salarié une indemnité de fin de contrat ;
Mais attendu qu’il résulte des motifs de l’arrêt que la cour d’appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d’où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Pompes funèbres avignonaises et régionales, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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