Rejet 18 février 1981
Résumé de la juridiction
L’article 219 du Code civil, qui permet à un époux de demander à représenter son conjoint, hors d’état de manifester sa volonté, est applicable quel que soit le régime matrimonial des époux, et même s’il s’agit d’un régime de séparation de biens.
L’article 219 du Code civil qui permet à un époux de demander à représenter son conjoint hors d’Etat de manifester sa volonté est applicable même si le conjoint dont la représentation est demandée est déjà placé sous l’un des régimes de protection institué par la loi n. 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs.
Saisi d’une demande de représentation fondée sur l’article 219 du Code civil, le Tribunal de grande instance n’a pas à faire application de l’article 498 du Code civil, qui n’est relatif qu’à la dispense d’ouverture de tutelle lorsqu’il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne protégée par l’application de dispositions du régime matrimonial.
Un certificat médical constatant que le conjoint, dont la représentation est demandée sur le fondement de l’article 219 du Code civil, est hors d’Etat de manifester sa volonté, n’a pas à être établi dans les formes de l’article 493-1 du Code civil c’est-à-dire par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
Dès lors que le tribunal de grande instance autorise un époux à vendre un immeuble appartenant à son conjoint, hors d’état de manifester sa volonté, sur le fondement de l’article 219 du Code civil, cette vente n’est pas soumise aux dispositions relatives à la vente des immeubles des incapables majeurs.
Une Cour d’appel qui constate, par une appréciation souveraine, qu’un immeuble appartenant à une personne placée sous l’un des régimes de protection instituée par la loi n. 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, ne constitue qu’une résidence secondaire, peut en déduire que les dispositions de l’article 490-2 du Code civil, relatives à la protection du logement de la personne protégée, ne sont pas applicables.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 févr. 1981, n° 80-10.403, Bull. civ. I, N. 60 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-10403 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 60 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 décembre 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007120 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Sargos |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Aymond |
Texte intégral
Sur les premier, deuxieme et quatrieme moyens reunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon les enonciations des juges du fond, qu’alfred x… et antoinette z… se sont maries sous le regime de la separation de biens et qu’ils ont fixe leur domicile dans un appartement ou ils vivaient ensemble depuis 1976; qu’en juillet 1978, le juge des tutelles a place alfred carruzo sous le regime de la curatelle et designe son epouse en qualite de curatrice; que, se fondant sur l’article 219 du code civil, antoinette z…, epouse y…, a demande au tribunal de grande instance de l’autoriser a representer son conjoint pour vendre un pavillon appartenant a celui-ci et que, par jugement du 18 mai 1979, la juridiction de premiere instance a accueilli cette demande, confirmee ensuite par la cour d’appel;
Attendu que georges y…, fils d’alfred y…, fait grief a l’arret d’avoir, selon le premier moyen, viole l’article 498 du code civil en ne recherchant pas si la representation prevue par l’article 219 du meme code permettait de pourvoir suffisamment aux interets d’alfred y… et omis de repondre aux conclusions faisant valoir que, ce dernier devant etre represente d’une maniere constante, la vente du pavillon lui appartenant ne pouvait etre autorisee en dehors des formes legales de la tutelle; d’avoir aussi, selon le second moyen, viole l’article 219 du code civil qui serait inapplicable lorsque les epoux b… maries sous le regime de la separation de biens; d’avoir, enfin, selon le quatrieme moyen, d’une part, admis l’application de l’article 219 susvise, alors que le regime de curatelle sous lequel etait place alfred y… l’excluait necessairement, d’autre part, viole l’article 493-1 du code civil en ce que l’alteration des facultes mentales d’alfred y… n’aurait pas ete constatee par un medecin specialiste choisi sur une liste etablie par le procureur de la republique, et, de troisieme part, omis de constater qu’alfred y… se trouvait hors d’etat de manifester sa volonte;
Mais attendu que l’article 219 du code civil est applicable quel que soit le regime matrimonial des epoux et meme si le conjoint dont la representation est demandee est deja place sous l’un des regimes de protection institue par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant reforme du droit des incapables majeurs; que la cour d’appel, tant par adoption des motifs des premiers juges que par ses propres motifs, a souverainement enonce, au vu notamment d’un certificat medical, qu’alfred y… etait hors d’etat de manifester sa volonte et de gerer convenablement son patrimoine; qu’elle a aussi constate que l’entretien du pavillon lui appartenant impliquait des deplacements qu’il ne pouvait plus effectuer et etait trop couteux et que, des lors, la vente dudit pavillon etait << la mesure la plus sage >>; que la cour d’appel a ainsi legalement justifie sa decision d’habiliter antoinette z…, epouse y…, a representer son epoux a… vendre ce pavillon a un prix determine, dont le montant devra etre bloque a un compte productif d’interets, et que, saisie d’une action fondee sur l’article 219 du code civil, elle n’avait pas a faire application des articles 498 et 493-1 du code civil, ni a repondre a des conclusions alleguant que la vente du pavillon ne pouvait etre autorisee en dehors des formes legales de la tutelle; qu’aucun des moyens ne peut donc etre accueilli;
Sur le troisieme moyen :
Attendu qu’il est aussi fait grief a l’arret attaque d’avoir viole l’article 490-2 du code civil en decidant que le pavillon appartenant a alfred y… ne constituait pas un logement protege par les dispositions du dit article, alors qu’il s’agissait de la seule habitation sur laquelle il avait un droit reel et durable;
Mais attendu que la cour d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appreciation, estime que le dit pavillon constituait une residence secondaire pour alfred y… et qu’elle a justement deduit de cette constation que l’article 490-2 du code civil n’etait pas applicable; qu’il s’ensuit que le moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 19 decembre 1979 par la cour d’appel de paris.
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