Rejet 24 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 oct. 1995, n° 95-80.308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-80.308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 29 novembre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007553280 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. MILLEVILLE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Pierre, partie civile, contre l’arrêt de la cour d’appel d’AMIENS, 6ème chambre, en date du 29 novembre 1994 qui, après relaxe d’Armand et Jean-Claude Y… du chef de dénonciation calomnieuse, l’a débouté de ses demandes ;
Vu les mémoires personnels produits;
Attendu que ces mémoires adressés directement au greffe de la Cour de Cassation sans le ministère d’un avocat en ladite Cour, plus de dixjours après la déclaration de pourvoi, par le demandeur non condamné pénalement, ne répondent pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu’ils pourraient contenir ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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