Infirmation partielle 9 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 sept. 2014, n° 13/09409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/09409 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 novembre 2013, N° 13/09409 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile AMBIANCE CITY c/ SAS DIA FRANCE |
Texte intégral
R.G : 13/09352
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 05 novembre 2013
RG : 13/09409
chambre des urgences
Société civile AMBIANCE CITY
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 09 Septembre 2014
APPELANTE :
Société civile AMBIANCE CITY
XXX
XXX
Représentée par la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
XXX
XXX
Représentée par Me Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CABINET SEGUIN-JOURDAN, avocat au barreau de LYON assisté de la SELARL CONFINO Avocat au Barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Juin 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Juin 2014
Date de mise à disposition : 09 Septembre 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— B-C D, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, B-C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2010, la société AMBIANCE CITY a acquis un tènement immobilier situé XXX auprès des consorts X comprenant divers locaux commerciaux dont l’un était loué à la société DIA FRANCE, anciennement dénommée société ED.
Le bail commercial avait été consenti par acte authentique pour une durée de neuf ans à compter du 18 septembre 1995 à la société EUROPA DISCOUNT RHONE ALPES aux droits de laquelle vient la société DIA FRANCE et contenait une clause de non-concurrence stipulée par le bailleur au profit du preneur.
Le bail a été renouvelé jusqu’au 17 septembre 2013 par l’effet d’un congé avec offre de renouvellement délivré par les époux X le 16 mars 2004.
Par acte extrajudiciaire en date du 24 novembre 2010, la société AMBIANCE CITY a fait délivrer à la société DIA FRANCE un congé sans offre de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction pour la date d’effet au 17 septembre 2013.
Afin de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction, la société AMBIANCE CITY a obtenu en référé la désignation de Monsieur Y en qualité d’expert judiciaire remplacé par Monsieur Z A. Le rapport a été déposé le 4 février 2014.
Par courrier officiel de son conseil en date du 24 Mai 2013, la société AMBIANCE CITY a informé le preneur de ce qu’un bail serait bientôt conclu avec la société CASINO aux fins d’exploitation d’un commerce d’alimentation dans un local situé sur le même tènement immobilier que le local exploité par la société DIA.
Par assignation du 2 août 2013, la société DIA a demandé devant la chambre des urgences du tribunal de grande instance de Lyon, au visa des articles L.145-28 du code de commerce et 1134 du code civil d’enjoindre à la société AMBIANCE CITY de respecter la clause de non-concurrence contenue dans le bail et de lui faire défense de louer son local vacant pour l’exploitation d’une activité concurrente à peine d’astreinte.
Par jugement du 5 novembre 2013, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a:
— dit que la société AMBIANCE CITY est tenue au respect de son obligation contractuelle de non-concurrence pendant la période de maintien dans les lieux de la société DIA FRANCE.et jusqu’à son éviction effective,
— fait défense à la société AMBIANCE CITY, pour elle-même et tous ayants-droit ou ayants-cause, co-associés, co-actionnaires ou société dans lesquelles elle serait associée, directement ou indirectement, même comme simple associé commanditaire, de louer, vendre ou exercer une activité concurrente de celle du preneur, et ce sous astreinte de dix mille euros (10 000 euros) par jour suite au constat d’une violation et jusqu’à cessation de la violation, et ce pendant trois mois passés lesquels il sera de nouveau dit droit,
— condamné a société AMBIANCE CITY aux dépens de l’instance ainsi que d’une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AMBIANCE CITY a interjeté appel aux fins de réformation du jugement.
Elle demande à la cour:
— à titre principal, de prononcer la nullité de la clause de non-concurrence,
— à titre subsidiaire, de juger que les effets de cette clause sont expirés depuis le 17 septembre 2013,
— en conséquence, de débouter la société DIA FRANCE de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, de limiter l’astreinte à la somme de 1000 euros par infraction constatée,
— en tout état de cause, de condamner la société DIA FRANCE au paiement de la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AMBIANCE CITY fait valoir :
— que la clause de non-concurrence est nulle en ce qu’elle est à durée indéterminée ou à tout le moins, comprend une limite temporelle ainsi rédigée 'aussi longtemps que le local sera exploité par le preneur’ présentant un caractère disproportionné à l’objet du bail commercial ce qui constituerait une restriction insupportable à la liberté de la bailleresse de disposer pleinement de ses locaux,
— que les effets de la clause de non-concurrence sont expirés depuis le 17 septembre 2013 dès lors que:
— le bail a cessé par l’effet du congé délivré le 24 novembre 2010,
— le bail n’est pas à ce jour en état de renouvellement,
— qu’en vertu des principes liés à l’autonomie de la volonté, la libre détermination du contenu contractuel, la force obligatoire et l’intangibilité du contrat, la clause de non-concurrence régulièrement formée et insérée dans le bail ne peut pas être modifiée au détriment de la bailleresse sans son accord exprès,
— que la clause de non-concurrence ne contrevient pas au statut des baux commerciaux, particulièrement l’article L.145-28 du code de commerce dans la mesure où le statut n’impose pas au bailleur de garantir à son preneur une exclusivité commerciale que ce soit pendant le temps du bail ou au delà pendant la période de maintien licite dans les lieux.
La société DIA FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement sauf à prévoir une astreinte limitée à la somme de 1000 euros par jour en cas d’infraction constatée. Elle demande condamnation de la société AMBIANCE CITY au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient:
— que la clause telle que rédigée devant prendre fin au terme de la durée du bail et de ses renouvellements ne constitue pas une obligation à caractère perpétuel seule susceptible d’entraîner l’annulation,
— que suivant les dispositions de l’article. L145-28 du code de commerce et la jurisprudence, le locataire peut se maintenir dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction, aux clauses et conditions du bail expiré,
— que tant que le non-renouvellement du bail n’est pas acquis par le paiement de l’indemnité d’éviction ou le départ spontané du locataire, les parties doivent respecter les clauses du bail qui les liaient,
— que le maintien dans les lieux résultant du bail et du statut des baux commerciaux ne peut induire le caractère disproportionné de l’engagement résultant de la clause de non-concurrence,
— que selon une jurisprudence constante en application de l’article L.145-28 du code de commerce, l’intégralité des clauses du bail et donc la clause de non-concurrence restent bien applicables pendant la durée du maintien légal dans les lieux dans l’attente du paiement de l’indemnité d’éviction,
— que seule une clause spéciale aurait pu prévoir que la clause de non-concurrence cesserait au moment du congé puisque le renouvellement du bail peut encore être offert par le bailleur au preneur maintenu dans les lieux.
MOTIFS
L’article L.145-28 du code de commerce dispose : « Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien clans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de toits éléments d’appréciation. Par dérogation au précédent alinéa, dans le seul cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 145-18, le locataire doit quitter les lieux dès le versement d’une indemnité provisionnelle fixée par le président du tribunal de grande instance statuant au vu d’une expertise préalablement ordonnée dans les formes fixées par décret en Conseil d’Etat en application de l’article L. 145-56. »
Le contrat de bail liant les parties contient une clause de non-concurrence stipulée comme suit : « le bailleur, pour lui même et tous ayants-droit ou ayant-cause, co-associés, co-actionnaires ou société dans lesquelles le bailleur serait associé, s’interdit directement ou indirectement, même comme simple associé commanditaire, de louer, vendre ou exercer une activité concurrente de celle du preneur. Cette interdiction s’appliquera pendant la durée du bail et uniquement sur la Commune d’OULLINS ».
Il s’agit, non d’une clause nulle à vocation perpétuelle, mais d’une clause à durée indéterminée, prévue pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements, comportant une limite spatiale et temporelle valide au même titre que le bail lui-même prévu pour un ou plusieurs renouvellements puisqu’il peut y être mis fin par la délivrance d’un congé dans le cadre du statut des baux commerciaux.
La société AMBIANCE CITY ne justifie d’aucun élément susceptible de caractériser une limitation temporelle manifestement disproportionnée à l’objet du contrat qui ne saurait résulter de la stipulation d’une clause de non-concurrence librement consentie ni des effets légaux du congé avec offre d’indemnité d’éviction.
La société AMBIANCE CITY doit être déboutée de sa demande en nullité de la clause de non-concurrence.
Le bail comportant une clause de non-concurrence valide prévoyant ses effets pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements et la bailleresse AMBIANCE CITY ayant délivré le 24 novembre 2010 un congé sans offre de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction pour le 17 septembre 2013, date d’expiration du bail, la société DIA France peut se prévaloir de la violation de la clause de non-concurrence tant qu’elle est maintenue dans les lieux aux clauses et conditions du contrat de bail expiré, tel que le prévoit l’article L.145-28 du code de commerce sus-énoncé.
Il n’est pas discuté que la location envisagée par la société AMBIANCE CITY à une société CASINO aux fins d’exploitation d’un commerce d’alimentation dans un local situé sur le même tènement immobilier que le local exploité par la société DIA constitue une atteinte directe à l’obligation de non-concurrence.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a ainsi exactement considéré que la société AMBIANCE CITY était tenue de respecter la clause de non-concurrence jusqu’à éviction effective de la société DIA France.
Le jugement entrepris sera confirmé, sauf à prévoir une astreinte d’un montant de 1000 euros par jour en cas d’infraction constatée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare valide la clause de non-concurrence,
Confirme le jugement entrepris sauf à prévoir une astreinte d’un montant de 1000 euros par jour en cas d’infraction constatée,
Condamne la société AMBIANCE CITY à payer à la société DIA France la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société AMBIANCE CITY en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AMBIANCE CITY aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le Greffier Le PRÉSIDENT
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