Irrecevabilité 30 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 30 mars 1995, n° 93-45.448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-45.448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 22 juillet 1993 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007257214 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|---|
| Parties : | société Golf Country Club de Cannes |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Golf Country Club de Cannes, dont le siège est … (Alpes-maritimes), en cassation d’un jugement rendu le 22 juillet 1993 par le conseil de prud’hommes de Cannes (section activités diverses), au profit de Mme Monique X…, demeurant … Romaine à Le Tignet (Alpes-maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l’article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’en vertu de ce texte le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction attaquée ;
qu’il en découle que le pouvoir spécial donné à un mandataire par le demandeur au pourvoi doit exister au moment de la déclaration ;
Attendu que la société Golf Country Club de Cannes s’est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud’hommes de Cannes du 22 juillet 1993, par déclaration écrite de son mandataire en date du 10 septembre 1993 ;
Attendu cependant qu’il résulte des pièces de la procédure que le pouvoir spécial donné à ce mandataire porte la date du 14 septembre 1993 et a été produit postérieurement à la déclaration de pourvoi ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Golf Country Club de Cannes, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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